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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2012 A/394/2012

April 13, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·614 words·~3 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/394/2012-DIV ATA/209/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 avril 2012

dans la cause

Madame K______

contre MADAME LA CHEFFE DE LA POLICE

- 2/3 - A/394/2012 Considérant : que le 30 janvier 2012, Madame K______ a posté en France - où elle est domiciliée - un recours adressé à « Madame ou Monsieur Le Président de la Chambre d’Accusation » de Genève, qui l’a reçu le 1er février 2012 et l’a transmis pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), laquelle l’a reçu le 6 février 2012, dirigé contre le courrier de Madame la cheffe de la police du 20 janvier 2012 ; que par lettre du 7 février 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 8 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, la chambre administrative lui a adressé un rappel le 15 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 mars 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais et l’informant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le 20 mars 2012, la recourante a expédié au juge délégué une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du Rhône, selon laquelle elle avait perçu en janvier 2012 une allocation de EUR 711,95 pour personne handicapée, indiquant que l’assistance juridique lui avait toujours été refusée en raison de son domicile en France mais qu’elle n’avait pas les moyens de verser le montant réclamé ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; que néanmoins, le 28 mars 2012, Madame la cheffe de la police a transmis à la chambre de céans copie d’un courrier qu’elle avait envoyé le 28 mars 2012 à l’intéressée, accompagnée d’un extrait de la banque de données informatiques de la police, démontrant que les rectifications sollicitées par la recourante avaient été effectuées ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2012 par Madame K______ contre le courrier de Madame la cheffe de la police du 20 janvier 2012 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

- 3/3 - A/394/2012 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame K______ ainsi qu'à Madame la cheffe de la police.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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