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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2000 A/393/2000

June 27, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,301 words·~7 min·3

Summary

ARME; JPT | Port d'armes refusé à un commerçant.Celui-ci peut déléguer à une entreprise spécialisée ses transports de fonds. | LARM.8 al.2

Full text

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A/393/2000-JPT

du 27 juin 2000

dans la cause

Monsieur C. A. représenté par Me Guillaume Ruff, avocat

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

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A/393/2000-JPT EN FAIT

1. Monsieur C. A., propriétaire de deux commerces situés dans le centre de Genève, est titulaire d'un permis de port d'armes depuis 1975, lequel a été renouvelé chaque année jusqu'en 1998.

2. Le 22 décembre 1998, il a sollicité le renouvellement de cette autorisation en faisant valoir qu'il y avait un grand risque qu'il soit agressé lorsqu'il effectuait ses transferts de fonds à la banque.

3. Par décision du 13 avril 1999, l'Officier de police a rejeté la requête.

4. M. A. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision.

5. Par arrêt du 22 juin 1999, le recours a été déclaré irrecevable et transmis pour raisons de compétence au département de justice et police et des transports afin qu'il statue en sa qualité d'autorité de recours de première instance.

6. Par décision du 7 mars 2000, le département a rejeté le recours de M. A. et confirmé le refus de l'Officier de police de délivrer le permis de port d'armes sollicité. Le recourant n'avait pas démontré qu'il était exposé à un danger concret et que le port d'une arme était le seul moyen pour lui de se défendre.

7. Par acte posté le 7 avril 2000, M. A. a recouru contre cette décision en concluant préalablement à ce qu'il soit constaté qu'il était au bénéfice du droit de porter une arme jusqu'à droit jugé définitif. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision du département et au renouvellement de l'autorisation sous réserve qu'il réussisse les examens pour l'octroi du permis de port d'armes.

8. Dans sa détermination sur restitution d'effet suspensif, le département a relevé le 18 avril 2000 que l'autorisation obtenue précédemment par M. A. était valable jusqu'au 28 janvier 1999. Le refus opposé au recourant était une décision à contenu négatif et elle ne pouvait de ce fait avoir effet suspensif.

9. Par décision sur mesures provisionnelles du 20 avril

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2000, le président du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles, les conclusions tendant à la restitution de l'effet suspensif étant irrecevables.

10. Le département a maintenu son refus. Dans sa détermination du 29 mai 2000, il a insisté sur le fait que la nouvelle loi fédérale sur les armes était plus restrictive, que le recourant n'avait pas démontré l'existence d'un danger qui menacerait sa personne ou ses biens ni que le port d'une arme serait le seul moyen d'affronter un danger tangible.

11. Dans une cause similaire, le Tribunal administratif a récemment octroyé le permis de port d'armes à un commerçant (ATA C. du 23 mai 2000).

Ledit arrêt a été communiqué au recourant, le département en ayant eu connaissance.

a. Le 5 juin 2000, le département a fait valoir que l'arrêt précité se référait à une cause différente car elle concernait un joailler-bijoutier qui devait se rendre à des heures souvent tardives le soir, la nuit ou le week-end chez des clients de passage dans des hôtels. M. A., qui exploitait des chocolateries, pouvait au contraire planifier ses transports de fonds, en multiplier la fréquence pour diminuer les montants transportés et avoir recours, cas échéant, au service d'agents de sécurité. Faire droit à la requête de M. A. reviendrait à donner un permis de port d'armes à n'importe quel commerçant.

b. Le recourant a été invité à se déterminer ce qu'il a fait par courrier du 22 juin 2000 en produisant les travaux préparatoires des chambres fédérales.

Il a réitéré que la LARM n'était plus restrictive que par rapport à la législation des cantons dans lesquels le port d'armes était libre précédemment. La démonstration d'un besoin n'était pas nécessaire. Enfin, il a comparé les situations de C. et la sienne pour en conclure qu'elles étaient similaires. Les commerçants devaient pouvoir se défendre et le recours à des professionnels de la sécurité n'évitait pas tous les risques comme une récente affaire mettant en cause un policier l'avait démontré.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction

- 4 compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le Tribunal administratif observe que le recourant est autorisé à porter une arme depuis l'année 1975, et qu'il n'a jamais donné lieu au moindre incident.

3. Selon l'article 8 alinéa 2 LArm, aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes qui n'ont pas dix-huit ans révolus, qui sont interdites, dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui, et qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

Le recourant ne tombe sous le coup d'aucun des empêchements énumérés ci-dessus, ce que personne ne conteste.

4. Son cas diffère cependant de celui dont le tribunal a eu à connaître récemment (ATA C. du 23 mai 2000 précité). En effet, dans cette cause le bijoutier devait pouvoir se rendre le soir et le week-end, à des heures indues dans des hôtels en transportant des bijoux de valeur, pour rencontrer des clients qui n'ont pas l'habitude d'attendre. Ces rendez-vous imprévisibles rendaient difficile le recours à des services de sécurité. Tel n'est pas le cas pour M. A. qui peut planifier ses transports de fonds et confier cette activité à des professionnels. De manière générale, il faut admettre que les professionnels sont parfaitement à même d'effectuer ce genre de tâches sans qu'aucun incident ne soit à déplorer et la comparaison faite par le recourant avec un inspecteur de police qui tentait d'interpeller un malfrat, est irrelevante.

Certes, ce mode de procéder engendrera un coût supplémentaire pour M. A. mais ce coût ne paraît pas disproportionné. De plus et dans son cas, il n'apparaît pas que le port d'une arme soit le moyen le plus approprié pour affronter un éventuel danger si celui-ci devait se concrétiser.

5. Au vu de ce qui précède, il apparaît que M. A. n'a pas rendu vraisemblable le besoin qu'il a d'être armé de sorte que le recours sera rejeté. Le refus du département sera ainsi confirmé.

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6. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. A..

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2000 par Monsieur C. A. contre la décision du département de justice et police et des transports du 7 mars 2000;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Ruff, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports;

Siégeants : M. D. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

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Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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