RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3914/2007-LCR ATA/81/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 février 2010 1ère section dans la cause
Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/3914/2007 EN FAIT 1. Par décision du 26 septembre 2007, le service des automobiles et la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a interdit à Monsieur A______, domicilié à Genève, de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de six mois. Le 12 novembre 2006, à 05h01, il avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, avec un taux d’alcoolémie qualifié de 2,17 gr. o/oo à la rue Lausanne, et, dans ces circonstances, inattentif, avait heurté une barrière de sécurité. Il s'agissait d'une faute grave, susceptible d'entrainer une durée minimale d'interdiction d'usage de permis de trois mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du taux d'alcoolémie, l'autorité s'était écartée du minimum légal. 2. Le 16 octobre 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à une réduction de la durée de la mesure. Il avait besoin de son véhicule en raison de fréquents déplacements tant en Suisse qu'à l'étranger. Il était prêt à suivre un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l'influence de l'alcool (ci-après : cours de prévention). 3. Le 30 novembre 2007, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______, assisté d'un interprète en anglais, a confirmé son recours. Il était toujours prêt à suivre le cours de prévention. Il parlait très mal le français mais avait une assez bonne compréhension de cette langue, s'il se concentrait. Il pouvait en outre se faire accompagner par un traducteur. L'OCAN a maintenu sa décision. Il transmettrait au juge délégué les informations utiles sur les modalités possibles du cours de prévention. 4. Le 13 décembre 2007, l'OCAN a indiqué qu'il était possible de suivre le cours de prévention avec un traducteur. 5. Le 7 janvier 2007, l'intéressé a confirmé à nouveau être d'accord de suivre le cours de prévention avec un traducteur. 6. Le 11 janvier 2008, la procédure a été suspendue dans l'attente du résultat du cours précité. 7. Le 3 juillet 2009, le juge délégué a invité M. A______ à lui communiquer le résultat du cours de prévention.
- 3/5 - A/3914/2007 8. Ce courrier étant demeuré sans réponse, un rappel par plis simple et recommandé a été adressé à l'intéressé, dont l'attention a été attirée sur son obligation de collaboration. 9. Le 29 janvier 2010, l'envoi recommandé a été retourné au tribunal de céans, avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. 10. Selon le registre de l'office cantonal la population, consulté de le 3 février 2010, M. A______, avait quitté son domicile genevois le 9 janvier 2009 pour une destination inconnue. 11. Le 4 février 2010, la procédure a été reprise et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR, de l’art. 56Y LOJ et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le Tribunal administratif peut prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/666/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/518/2008 du 7 octobre 2008 et les références citées). 3. En l'espèce, le recourant a contesté la décision de l'OCAN du 26 septembre 2007, concluant à une réduction de la durée de l'interdiction de faire usage de son permis de conduire sur territoire suisse. Bien qu'il ait affirmé à réitérées reprises son intention de suivre le cours de prévention, il n'en a rien fait, quittant la Suisse pour une destination inconnue deux jours après avoir réaffirmé son engagement auprès du tribunal de céans. Il n'a par ailleurs avisé ni l'OCAN ni le Tribunal administratif de son départ et n'a laissé aucune adresse où il peut être joint, que ce
- 4/5 - A/3914/2007 soit en Suisse ou à l'étranger. Il a ainsi clairement manifesté son désintérêt pour la procédure qu'il a introduite. Il n'y a donc pas lieu de poursuivre son instruction. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera perçu et les frais d'interprète, en CHF 100.-, demeureront à la charge de l'Etat (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 16 octobre 2007 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 septembre 2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; laisse les frais d'interprète, en CHF 100.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes, à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.
- 5/5 - A/3914/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :