RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3908/2016-AIDSO ATA/460/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2017 1ère section dans la cause
Madame A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/7 - A/3908/2016 EN FAIT 1. Madame A______ bénéficie de prestations d’aide financière depuis l’année 2004, étant précisé qu’il y a eu des périodes d’interruption. 2. Au début de l’année 2016, des difficultés sont apparues entre l’intéressée et le centre d’action social (ci-après : CAS) dont elle dépendait. 3. Le 26 février 2016, un avocat a écrit au CAS, indiquant que Mme A______ l’avait prié de l’assister dans le cadre de ses relations avec l’Hospice général (ciaprès : l’hospice) et qu’il demandait à l’assistante sociale de le contacter. En conséquence, un rendez-vous a été fixé entre l’assistante sociale, sa responsable d’unité, Mme A______ et son avocat. 4. Ultérieurement, les parties ont correspondu. Le 10 mai 2016, le conseil de Mme A______ a transmis à l’hospice une procuration en sa faveur. Le 13 mai 2016, l’hospice a accusé réception du pli précité en indiquant prendre bonne note de la constitution de l’avocat concerné, sans élection de domicile. 5. Par décision recommandée, adressée à Mme A______ le 29 juillet 2016, l’hospice a décidé d’interrompre, nonobstant recours, le versement de toute prestation d’aide sociale. 6. Le 2 août 2016, le conseil de Mme A______ a transmis à la direction de l’hospice un certificat médical. 7. Le 5 août 2016, la direction de l’hospice a indiqué que le pli en question serait transmis au CAS compétent et a rappelé au conseil de Mme A______ que toute information concernant le suivi du dossier devait être adressée directement à ce CAS. 8. Non réclamée, la décision du 29 juillet 2016 a été retournée à l’hospice au terme du délai de garde. 9. Le 11 août 2016, le conseil de Mme A______ s’est adressé à la direction générale de l’hospice. Il continuerait à leur adresser des courriers car le CAS avait menacé de jeter à la poubelle tous les documents que Mme A______ pourrait lui remettre.
- 3/7 - A/3908/2016 10. Le 25 août 2016, la direction générale de l’hospice a accusé réception de ce pli en en réfutant catégoriquement les termes. 11. Le 13 septembre 2016, le conseil de Mme A______ s’est adressé à la direction générale de l’hospice. L’intéressée lui avait indiqué qu’une décision la concernant aurait été rendue et qu’elle ne l’aurait pas reçue. En sa qualité d’avocat constitué, il lui paraissait normal de recevoir, à tout le moins, une copie de cette décision. 12. Le 15 septembre 2016, la direction générale de l’hospice a répondu. Elle n’avait pas rendu de décision concernant l’intéressée. Le conseil de cette dernière devait donc s’adresser au CAS à ce sujet comme cela lui avait déjà été rappelé. 13. Le 26 septembre 2016, Mme A______, par la plume de son conseil, a formé opposition contre la décision du 29 juillet 2016. Le conseil de l’intéressée l’avait reçue le 23 septembre 2016. Il appartenait à l’hospice de prendre en charge les personnes en difficulté. 14. Par décision sur opposition du 19 octobre 2016, l’hospice a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition. Les délais prévus par la loi ne pouvaient être prolongés. Le délai de recours était échu, même en tenant compte de la période de suspension des délais estivaux. 15. Le 15 novembre 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, agissant en personne. Il était inadmissible de considérer que l’opposition était tardive. Les sommes dues devaient être versées. Elle demandait à être entendue pour pouvoir s’expliquer. 16. Le 19 décembre 2016, la direction de l’hospice a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision sur opposition. 17. Dans le délai – prolongé à sa demande – qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique, Mme A______ a maintenu son recours et transmis à la chambre administrative une liasse de documents. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
- 4/7 - A/3908/2016 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le délai de recours contre une décision finale est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA) et, lorsque son dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). b. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2b). c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1b). L’art. 62 al. 4 LPA, entré en vigueur le 1er janvier 2009, ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94). d. Une réexpédition sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai de recours (ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4d). La réexpédition de la décision sous pli simple après l'expiration du délai de recours n'est par conséquent pas pertinente (ATA/698/2014 précité consid. 5). e. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit la présomption réfragable que l’employé postal a correctement inséré l’avis de retrait du recommandé dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu’elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce
- 5/7 - A/3908/2016 dernier ne parvient pas à établir l’absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2011 du 14 février 2011 consid. 3 ; ATA/179/2015 du 17 février 2015 consid. 7a). 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2). b. Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2). c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 5). 4. a. En l’espèce, la décision de l’hospice a été notifiée directement à l’intéressée. Ce mode de faire ne peut être critiqué, dès lors que son avocat s’était constitué sans élection de domicile, ce que la direction de l’hospice avait souligné lorsqu’il avait accusé réception de la lettre de constitution. b. Dès lors que cette décision a été notifiée pendant la période de suspension des délais instaurée par l’art. 63 al. 1 let. b LPA, le délai de recours n’a commencé à courir que le 16 août 2016 et s’est terminé le 14 septembre 2016. En conséquence, l’opposition, mise à la poste le 26 septembre 2016, a, à juste titre, été déclarée tardive par l’hospice.
- 6/7 - A/3908/2016 Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun élément permettant d’admettre qu’elle se serait trouvée dans un cas de force majeure. 5. Dans ces circonstances, la décision litigieuse est conforme au droit et le recours à son encontre sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2016 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice Général du 19 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 7/7 - A/3908/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :