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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.11.2009 A/3903/2009

November 5, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·458 words·~2 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3903/2009-LDTR ATA/567/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 novembre 2009

dans la cause

Monsieur F______

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

- 2/3 - A/3903/2009 Vu le courrier du 27 octobre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) transmettant au Tribunal administratif les lettres des 12, 14, 21 et 22 octobre 2009 de Monsieur F______ pour « raisons de compétence » ; vu le courrier du 29 octobre 2009 de M. F______ rappelant que le 22 octobre 2009 il a précisé à la CCRA qu’il n’entendait pas recourir au Tribunal administratif, ceci étant prématuré ; attendu qu’en application de l’art. 56A loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; que selon cette même disposition légale, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 5, 6, al. 1 let. d et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi ; qu’il appartient à la CCRA, juridiction administrative au sens de l’art. 6 al. 1 LPA, de statuer sur les recours et/ou demandes qui lui sont soumis ; qu’il convient donc de retourner la cause à la CCRA en application de l’art. 64 al. 2 LPA ; que les circonstances de la présente décision commandent de statuer sans frais ni émolument. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF transmet le dossier de la cause A/3903/2009 à la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/3903/2009 communique la présente décision à Monsieur F______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Christine Ravier la juge déléguée :

Laure Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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