RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3897/2016-PE ATA/720/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre les jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2017 (JTAPI/800/2017 et JTAPI/801/2017)
- 2/9 - A/3897/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1973, est ressortissant du Kosovo. 2) Le 10 octobre 2006, à Genève, il a épousé en seconde noces Madame B______ , ressortissante suisse née le ______ 1958. 3) Le 28 novembre 2006, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) à la suite de ce mariage. 4) Le 1er mars 2012, après le retour des époux de France, où ils ont vécu dix-huit mois, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré une nouvelle autorisation de séjour à M. A______. 5) M. A______ est père de trois enfants issus d’une précédente union avec une compatriote, Madame C______: D______, née le ______ 2000, E______ et F______, nés le ______ 1995. La garde des trois enfants a été attribuée à M. A______ par jugement de divorce du 16 février 2006 du Tribunal de district de Gjilan au Kosovo. Après le divorce de leurs parents, les trois enfants sont restés au Kosovo. 6) Le 16 mai 2013, M. A______ a déposé auprès de l’ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo) deux demandes de regroupement familial en faveur de son fils E______ et de sa fille D______, afin que ceux-ci soient autorisés à venir vivre auprès de lui en Suisse. 7) Par courrier du 14 décembre 2015, M. E______ A______ a informé l’OCPM de ce qu’il se trouvait à Genève depuis le mois de février 2015. 8) Par décisions du 12 octobre 2016, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable aux demandes de regroupement familial déposées en faveur d’E______ et D______, les demandes étant tardives et aucun élément du dossier ne démontrant l’existence de raisons familiales majeures qui justifieraient un regroupement familial différé. 9) Le 14 novembre 2016, M. A______ a recouru à l’encontre des décisions précitées auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à leur annulation et à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur d’E______ et D______. Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros de cause A/3897/2016 et A/3898/2016. 10) Par jugements du 21 juillet 2017 (JTAPI/800/2017 et JTAPI/807/2017), le TAPI a rejeté les recours formés par M. A______ contre les décisions du
- 3/9 - A/3897/2016 12 octobre 2016, reprenant en substance, en les développant, les arguments de l’OCPM relatifs à l’absence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. 11) Le 9 septembre 2017, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier portant comme référence la procédure A/3897/2016 et le jugement du TAPI JTAPI/______/2017, et indiquant qu’il avait réceptionné par l’intermédiaire d’un tiers un jugement du TAPI, lui laissant un délai au 14 septembre 2017 pour faire recours. Il lui avait été impossible, au vu des vacances, de réunir les documents nécessaires et il priait donc la chambre administrative de lui accorder « un ultime délai afin de pouvoir répondre aux exigences de [s]on dossier ». 12) Par courrier du 11 septembre 2017 adressé au recourant, la chambre administrative lui a indiqué que son recours ne respectait pas les conditions de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) : l’acte de recours devait contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, qui devait être jointe au recours, et ses conclusions. Il devait ainsi indiquer, avant le 14 septembre 2017, ce qu’il demandait. À réception desdites indications dans le délai demandé, un nouveau délai pourrait lui être octroyé, sur demande, afin de compléter son recours. 13) Le 25 septembre 2017, M. A______ a téléphoné au greffe de la chambre administrative, indiquant ne pas avoir reçu de réponse à la demande de délai contenue dans son recours. Le contenu du courrier du 11 septembre 2017 lui ayant été rappelé, le recourant a indiqué ne pas avoir bien lu ni compris cela. Dans ces circonstances, la chambre administrative lui a indiqué lui donner la possibilité d’écrire pour expliquer sa situation, précisant qu’aucune garantie ne lui était donnée, n’ayant pas fait le nécessaire dans le délai initialement imparti. 14) Par courrier du 29 septembre 2017, le recourant a indiqué être dans l’obligation de faire une demande de délai dans l’attente du retour de son nouvel avocat, afin de pouvoir convaincre la chambre administrative de sa « bonne foi et du fait que rien dans [s]on attitude ou dans les faits ne s’oppos[ait] au fait que [s]es enfants D______ (actuellement scolarisée à Genève) et E______ puissent obtenir le droit de vivre à [s]es côtés ». Il avait décidé de faire recours contre le jugement du TAPI du 21 juillet 2017, qu’il avait reçu le 16 août 2017 à son retour de vacances. Ce retour coïncidait avec le départ en vacances de son conseil et il avait désespérément