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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2013 A/3879/2012

October 1, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·641 words·~3 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3879/2012-MC ATA/662/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2013 1ère section dans la cause

Monsieur T______ représenté par Me Alexis Dubois-Ferrière, avocat contre OFFICIER DE POLICE

- 2/3 - A/3879/2012 EN FAIT 1) M. T______, ressortissant algérien, s’est vu notifier par l’officier de police, le 20 décembre 2012, une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois pour une durée de six mois. Celle-ci a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 24 décembre 2012 (JITAPI/1559/2012). 2) Le 14 janvier 2013, M. T______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation. 3) Par arrêt du 25 janvier 2013, la chambre administrative a admis le recours et annulé tant le jugement litigieux que l’interdiction de pénétrer prononcée par l’officier de police le 21 décembre 2012. Aucun émolument n’était perçu et une indemnité de CHF 500.- était allouée au recourant à la charge de l’Etat de Genève. 4) Saisi par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal précité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/ 2013 du 31 juillet 2013). Le dossier était retourné à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. 5) Le 15 août 2013, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger sur ces éléments. EN DROIT 1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, l’interdiction de périmètre initiale a été entièrement confirmée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler l’indemnité de procédure qui avait été allouée à M. T______, à la charge de l’Etat de Genève. Aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 11 et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E - 5 10.03).

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- 3/3 - A/3879/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : dit qu’aucun émolument n’est perçu et aucune indemnité allouée dans le cadre de la procédure A/3879/2012 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt, ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexis Dubois-Ferrière, avocat du recourant ainsi qu'à l’officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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