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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.12.2008 A/3840/2008

December 9, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,923 words·~10 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3840/2008-DCTI ATA/621/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 décembre 2008

dans la cause

IKEA IMMOBILIEN AG représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat contre

AGORA et ASSOCIATION DES INTÉRETS DE VERNIER-VILLAGE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/7 - A/3840/2008 EN FAIT 1. Le 20 décembre 2007, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) a délivré à IKEA Immobilien AG (ci-après : IKEA) l’autorisation définitive de construire un magasin, des locaux d’activité, un garage souterrain et des aménagements extérieurs sur les parcelles nos 3880, 1040, 1039, 1036, 3448, 3630, 3565, 3570, 3538, 3510 et 1354, feuilles nos 27, 39 et 42 de la commune de Vernier, à l’adresse 156, route de Vernier (DD 101600-4). 2. Parallèlement, le département a délivré à IKEA une autorisation de démolir plusieurs bâtiments se trouvant sur les parcelles nos 1039, 3510, 3538, 3565 et 3448, feuilles nos 42 et 37 de la commune de Vernier, à l’adresse chemin de la Croisette, chemin de la Renfile (M 5203-4). Ces deux autorisations ont été publiées dans la Feuille d’Avis Officielle le 28 décembre 2007. 3. Par acte du 28 janvier 2008, l’association des intérêts de Vernier-Village (ci-après : AIVV) a saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) d’un recours contre l’autorisation de construire précitée (recours n° 9088). En substance, AIVV invoquait la non-conformité de l’autorisation de construire aux conditions du droit de superficie octroyé par la commune de Vernier à IKEA, de la non-conformité du projet aux normes de l’ordonnance sur la prévention des accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM - RS 814.02), du mépris des réserves émises par la commune de Vernier dans son préavis concernant notamment la régulation du trafic. Elle soulevait encore que le rapport d’étude d’impact sur l’environnement (EIE), deuxième étape, ne contenait rien de nouveau par rapport à l’EIE, première étape, et que les chiffres retenus à propos du trafic des véhicules notamment étaient dépassés. Elle conclut préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours et, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée avec suite de frais et dépens. 4. Le 28 janvier 2008, l’aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile (ci-après : AGORA) a déposé en mains de la commission deux recours, l’un dirigé contre l’autorisation de démolir (recours n° 9092) et le second contre l’autorisation de construire (recours n° 9094). AGORA invoquait en substance qu’elle n’avait pas été relogée et cela en violation de l’article 4 de la loi du 28 octobre 2004 (n° 9318) modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier.

- 3/7 - A/3840/2008 Elle conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif aux recours et sur le fond à l’annulation des deux décisions attaquées. 5. Par décision du 24 juin 2008, la commission a admis la recevabilité des recours formés par AGORA, ordonné la jonction des procédures (nos 9088, 9092 et 9094) et restitué l’effet suspensif aux recours d’AGORA. Dite décision est devenue définitive. 6. Parallèlement aux procédures en cours, AGORA, IKEA et le département ont mené des négociations en vue du relogement de la première nommée, ce dont la commission a été informée par courrier d’AGORA du 13 mars 2008. Le 2 avril 2008, AGORA a confirmé à la commission que les pourparlers ayant pour objet son relogement étaient en cours mais n’avaient pas encore abouti à une transaction. Elle demandait principalement le report du délai pour le dépôt du dossier et subsidiairement, la suspension de la procédure. 7. Le 26 septembre 2008 une convention tripartite liant AGORA, IKEA et le département a été conclue, prévoyant notamment l’engagement d’AGORA de retirer ses recours le jour de la signature de celle-ci. 8. Par lettre du 26 septembre 2008, contresignée par IKEA, déposée en mains de la commission le 29 du même mois, AGORA a retiré ses recours nos 9092 et 9094. 9. Le 26 septembre 2008, la commission a notifié aux parties sa décision du 10 septembre 2008 dans laquelle elle annulait les autorisations querellées. Le considérant 4 de cette décision précise : « L’annulation des autorisations sur recours d’AGORA dispense d’examiner les griefs de AIVV ». 10. IKEA a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 octobre 2008 (cause A/3840/2008). En préambule, elle précisait que le recours avait pour seul but de corriger les effets du malheureux concours de circonstances qui avait empêché la commission de prendre acte du retrait des recours d’AGORA et de statuer sur le recours de AIVV. Elle ne prenait pas de conclusions nouvelles sur le fond mais demandait que le dossier soit renvoyé à la commission, en la replaçant dans la situation dans laquelle elle aurait été si elle n’avait pas statué avant de recevoir la lettre de retrait des recours d’AGORA. Elle conclut à l’annulation de la décision du 10 septembre 2008 de la commission, à ce qu’il soit donné acte à AGORA du retrait de ses recours et partant, constaté que les recours nos 9092 et 9094 sont devenus sans objet ; en tant

- 4/7 - A/3840/2008 que de besoin, au renvoi des causes à la commission pour qu’elles soient rayées du rôle ou, si mieux n’aimait le Tribunal administratif, à ce qu’il ordonne lui-même leur radiation. Elle conclut encore à ce que la commission soit invitée à se prononcer, sans autre acte d’instruction, dans la cause n° 9098 opposant IKEA à l’AIVV, avec suite de frais et dépens à charge d’AIVV. 11. Dans sa réponse du 28 octobre 2008 AGORA a confirmé avoir retiré ses recours devant la commission suite à un accord conclu avec le département le 26 septembre 2008. Elle ne s’opposait aux conclusions d’IKEA. 12. Le 20 novembre 2008, le département a confirmé au Tribunal administratif qu’il se ralliait pleinement aux conclusions du recours d’IKEA. 13. AIVV s’est déterminée le 1er décembre 2008. La commission ne s’était absolument pas penchée sur son recours, ce qui revenait à la priver d’un degré de juridiction. Elle conclut au renvoi de la cause à la commission pour que celle-ci statue sur le recours n° 9088. Subsidiairement, pour le cas où par impossible le Tribunal administratif considérerait qu’il lui appartenait de statuer sur les griefs d’AIVV, d’impartir un délai aux parties pour compléter leurs écritures. Elle s’en rapporte à justice eu égard aux conclusions d’IKEA concernant AGORA. 14. Par acte du 29 octobre 2008, le département a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision de la commission (cause n° A/3871/2008). Il conclut principalement à l’annulation de la décision de la commission en tant qu’elle concerne les recours déposés par AGORA, à ce qu’il soit donné acte à AGORA du retrait de ses recours et à ordonner à la commission de les rayer du rôle. Il conclut également à ce que la cause soit renvoyée à la commission pour que celle-ci se prononce sur le recours interjeté par AIVV. Subsidiairement, à ce qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le fond du recours interjeté par AIVV. 15. Le 5 novembre 2008, IKEA a appuyé les conclusions du département.

- 5/7 - A/3840/2008 16. Dans sa détermination du 28 novembre 2008, AGORA a confirmé qu’elle ne s’opposait à l’admission des recours d’IKEA et du département. Elle estimait ne pas devoir participer plus longtemps aux procédures qui opposaient IKEA et le département à AIVV. 17. AIVV s’est déterminée le 1er décembre 2008 en reprenant ses arguments présentés dans le cadre de la procédure n° A/3840/2008. EN DROIT 1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En application de l’article 70 LPA, il convient de joindre les deux causes, opposant les mêmes parties et se rapportant au même complexe de faits, sous n° A/3840/2008. 3. Il est avéré et établi par pièces qu’AGORA a retiré ses recours devant la commission par courrier du 26 septembre 2008, parvenus en mains de la commission le 29 du même mois, alors que la décision de la commission datée du 10 septembre 2008 était expédiée le 26 septembre 2008. Dans ce sens, les recours seront admis et les causes renvoyées à la commission pour qu’elle prenne acte du retrait des recours d’AGORA. 4. Il résulte de la décision attaquée que la commission n’a pas examiné les griefs du recours déposé par AIVV, ce que dit expressément le considérant 4 de celle-là. Sauf à priver AIVV du double degré de juridiction auquel elle a droit, le Tribunal administratif n’est pas en mesure de statuer sur ce recours. Pour ce second motif, le recours sera admis et la cause renvoyée à la commission. 5. Au vu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à IKEA d’une part, et AIVV, d’autre part, à charge de l’Etat de Genève.

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- 6/7 - A/3840/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement : prononce la jonction des causes nos A/3840/2008 et A/3871/2008 sous le n° A/3840/2008 ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2008 par IKEA Immobilien AG contre la décision du 10 septembre 2008 de la commission cantonale de recours en matière de constructions ; déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2008 par le département des constructions et des technologies de l’information contre la décision du 10 septembre 2008 de la commission cantonale de recours en matière de constructions au fond : admet les recours ; annule la décision du 10 septembre 2008 de la commission cantonale de recours en matière de constructions ; lui renvoie la cause dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à IKEA Immobilien AG une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’Etat de Genève ; alloue à l’association des intérêts de Vernier-Village une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’Etat de Genève dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/3840/2008 communique le présent arrêt à Me Nicolas Peyrot, avocat de la recourante, Me Nicolas Wisard, avocat d’Agora, à Me Gérard Brutsch, avocat de l’association des intérêts de Vernier-Village, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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