Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.01.2013 A/3837/2012

January 10, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,647 words·~18 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3837/2012-MC ATA/21/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2013 en section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2012 (JTAPI/1551/2012)

- 2/10 - A/3837/2012 EN FAIT 1. Monsieur S______, né le ______ 1988, originaire du Sri-Lanka, est arrivé à Genève le 19 octobre 2012 par avion en provenance de Chypre. Il s'est légitimé au moyen d'un passeport sri-lankais portant plusieurs tampons d'entrée en Grèce, au Qatar et aux Émirats arabes unis entre 2008 et 2012 ainsi qu'un visa de séjour grec. Ce dernier s'est révélé avoir été volé. Après la fouille de ses bagages, l'intéressé, qui devait continuer son voyage à destination de l'Autriche, a déposé une demande d'asile. 2. Le 20 octobre 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a provisoirement interdit l'entrée en Suisse à M. S______ et a assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport international de Genève (ci-après : aéroport) comme lieu de séjour, pendant soixante jours au maximum. 3. Le 27 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par M. S______ et ordonné son renvoi. L'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'entrée en force de la décision, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. Il avait déclaré être originaire du district de Jaffna et avoir travaillé comme chauffeur dans un camp des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), pendant environ une année entre 2005 et 2006, mais n'avoir jamais été membre de ce mouvement. Après avoir quitté cet emploi, il n'avait plus eu de contact avec les LTTE. Il était retourné à Jaffna, où il prétendait avoir été arrêté et détenu pendant quinze jours par l'armée gouvernementale, pour interrogatoire. Il s'était par la suite rendu en Inde, puis au Qatar, où il avait exercé divers métiers jusqu'en juin 2012. Durant cette période, à l'occasion d'une visite à sa mère au Sri-Lanka en automne 2011, il aurait été interpellé lors d'un contrôle et détenu pendant quelques jours. En été 2012, rentré dans son pays, il s'était installé à Colombo. Il aurait été arrêté lors d'un contrôle de police et libéré deux jours plus tard grâce à l'intervention d'un avocat et au versement d'une somme d'argent. Le 15 août 2012, il aurait été enlevé par des individus non identifiés, retenu deux semaines dans un lieu inconnu et libéré à la condition de se présenter sans faute si on faisait appel à lui, sous la menace d'être arrêté s'il quittait le pays. Compte tenu de ses faibles responsabilités au service des LTTE et conscience politique, il était invraisemblable que les autorités sri-lankaises lui reconnaissent un quelconque intérêt en raison de ses liens passés avec les LTTE. La lettre d'un avocat mandaté après les faits évoqués, produite pour étayer les dires de l'intéressé, n'était pas suffisamment complète et précise pour en démontrer la réalité. M. S______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il pourrait

- 3/10 - A/3837/2012 être une menace pour les autorités actuelles du Sri-Lanka, vis-à-vis desquelles il n'avait pas manifesté son opposition, que ce soit chez lui ou à l'étranger. L'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement interdit par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Par ailleurs, la situation des droits de l'homme au Sri-Lanka ne faisait pas, à l'heure actuelle, apparaître l'exécution du renvoi comme illicite. Le conflit armé avec les LTTE s'était terminé par la défaite de ces derniers en 2009 et, depuis lors, tout le pays était à nouveau sous le contrôle du gouvernement et la situation générale s'était nettement améliorée. Le renvoi était ainsi en principe raisonnablement exigible dans l'ensemble du pays, à l'exception de la région de Vanni, dans la province du Nord. Or, l'intéressé était originaire de Jaffna, où il avait toujours eu son domicile officiel, de sorte que son renvoi pouvait être exécuté sans aucune restriction. 4. Par arrêt du 11 décembre 2012 expédié aux parties le jour même, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté en date du 4 décembre 2012 par M. S______ contre la décision de l'ODM du 27 novembre 2012. Les déclarations de l'intéressé n'étaient pas convaincantes. Elles étaient même inconsistantes s'agissant de l'épisode de l'enlèvement qui aurait été décisif pour son départ du pays. Les attestations produites, qu'elles émanent d'avocats ou d'un officier public de Valvettihurai, n'étaient pas de nature à établir la réalité des faits, parce qu'elles se bornaient à rapporter les dires de M. S______, ne visaient pas les faits allégués par celui-ci ou ne contenaient pas d'éléments précis de nature à laisser entendre que le contrôle de police, dont il avait fait l'objet en été 2012, aurait été d'une autre nature qu'un contrôle habituel. Il n'avait pas rendu vraisemblables des faits, ni même des indices concrets, permettant d'inférer l'existence d'un risque de préjudice sérieux en cas de retour au Sri-Lanka, qu'il avait quitté normalement et sans encombres. L'exécution du renvoi était possible et licite, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, au demeurant dans des circonstances ne lui permettant pas d'avoir des contacts étroits avec sa diaspora, ne suffisait pas à démontrer un risque de traitement prohibé au retour au Sri-Lanka. Il résidait dans le district de Jaffna, où vivait encore une partie de sa famille. Il était jeune, n'avait pas allégué de problèmes de santé particuliers et l'obtention de documents de voyage, à laquelle il était tenu de collaborer, était possible. Son renvoi était dès lors exigible. 5. Le 17 décembre 2012, M. S______ a refusé d'embarquer à bord d'un avion devant le ramener au Sri-Lanka.

- 4/10 - A/3837/2012 6. Le 18 décembre 2012, M. S______ a été acheminé de l'aéroport dans les locaux de la police genevoise. 7. Le même jour à 11h05, l'officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois, en raison du risque de soustraction à l'exécution du renvoi, pour lequel les démarches, soit la réservation d'un vol avec accompagnement policier à destination du Sri-Lanka, étaient en cours. Entendu à cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son retour dans son pays. 8. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 20 décembre 2012, dans le cadre du contrôle de l'ordre de mise en détention, M. S______ a déclaré qu'il refusait de retourner au Sri Lanka où il craignait pour sa vie, tant dans sa région d'origine que dans la capitale. Il avait une sœur de nationalité suisse qui habitait à Chavornay, dans le canton de Vaud. Sa sœur devait lui faire parvenir des documents prouvant ses déclarations à l’ODM concernant le danger qu’il courrait dans son pays. Ces documents n’étaient pas encore traduits, raison pour laquelle il ne les avait pas produits durant la procédure d’asile devant l’ODM. Sa sœur était d’accord de l’héberger et de prendre en charge l’ensemble de ses frais. Il s’engageait à collaborer avec les autorités suisses dans le cadre de la procédure de réexamen de sa demande d’asile, qu’il allait entreprendre. Il avait également une cousine en Suisse. Le représentant de l’officier de police a précisé qu’une demande pour un vol avec escorte policière entre le 15 et le 16 janvier 2013, à destination de Colombo, avait été effectuée ce jour. L’avocate de M. S______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client. 9. Par jugement du 20 décembre 2012, remis en mains propres aux parties le jour même, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Les conditions de la mise en détention administrative, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), étaient remplies. Les autorités chargées de l'exécution de son renvoi avaient agi avec toute la diligence requise. L'intéressé avait fait état, pour la première fois, de pièces en cours de traduction établissant la véracité de ses allégations et qui seraient en mains de sa sœur, cette dernière étant par ailleurs prête à l'héberger. Aucune pièce probante ne venait étayer ces allégations. Le TAF avait confirmé le 11 décembre 2012 que le renvoi était raisonnablement exigible. 10. Par acte remis au greffe le 2 janvier 2013, M. S______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre

- 5/10 - A/3837/2012 administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure. Il contestait l'existence d'un risque de fuite. Il n'était à aucun moment entré dans la clandestinité. Il transmettait une attestation de sa prise en charge financière par plusieurs membres de sa famille en Suisse, ainsi que la confirmation qu'il pourrait trouver un emploi auprès d'un compatriote dès sa sortie de prison. Cela atténuait de manière importante un hypothétique risque de fuite. Il remettait également des copies traduites d'articles de presse faisant état d'incidents violents et de violations des droits humains au Sri-Lanka. Il ne voulait pas se rendre au Sri-Lanka « pour le moment » vu que sa vie y était en danger et qu'il y avait quantité de documents que l'ODM, qui serait saisi prochainement d'une demande de réexamen, n'avait pas encore analysés. Il était ainsi légitime qu'il se soit opposé à un retour dans son pays. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure litigieuse n'était pas proportionnée. 11. Le 4 janvier 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 12. Le 8 janvier 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Les conditions de la mise en détention administrative étaient remplies. Le fait que M. S______ ait de la famille en Suisse, ce qu'il n'avait révélé que tardivement dans la procédure, ne signifiait pas qu'il ne serait pas tenté de disparaître pour se soustraire à son renvoi le moment venu, ce d'autant que sa destination initiale n'était pas la Suisse. Par ailleurs, son statut ne lui permettrait pas d'obtenir une autorisation de travail. Une partie des pièces produites devant la chambre administrative l'avaient déjà été devant l'ODM ou le TAF, qui ne les avaient pas jugées déterminantes. Les articles de journaux ne l'étaient pas davantage, ne pouvant rendre plausible ce qu'il allèguait avoir vécu. Tout au plus semblaient-ils être une source d'inspiration ou de crainte pour M. S______. Sur la base d'une procédure dûment menée, l'ODM était venu à la conclusion que les conditions pour l'octroi de l'asile n'étaient pas réunies. La décision de l'ODM était entrée en force. Si ce dernier devait toutefois entrer en matière sur une demande de réexamen et admettre provisoirement l'intéressé, il prendrait du même coup les mesures utiles afin de surseoir dans les plus brefs délais au renvoi. En l'état, celui-ci demeurait possible et exigible. Les démarches en vue de son exécution se poursuivaient et un nouveau vol, avec escorte policière, avait été réservé. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 6/10 - A/3837/2012 EN DROIT 1. Interjeté le 2 janvier 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 20 décembre 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 2 janvier 2013, le délai de dix jours viendra à échéance au plus tôt le samedi 12 janvier 2013. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile fait, en règle générale, concurremment l'objet d'une décision de renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER/ M. KRADOLFER in M. CARONI/T. GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr). Tel n’est pas le cas en l’espèce. 5. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

- 7/10 - A/3837/2012 L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). Les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (en relation avec l'al. 4 de cette disposition) sont réalisées en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine ; comme le prévoit expressément le texte légal, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). 6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile et de renvoi, qui lui a été dûment notifiée et qui est aujourd'hui exécutoire, aucun recours n'ayant été déposé. Par ailleurs, tant les déclarations du recourant, qui a constamment affirmé s'opposer à son renvoi au Sri Lanka que son comportement - il a refusé de monter à bord du vol de retour prévu le 17 décembre 2012 - suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités. Les conditions de la mise en détention administrative sont donc réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. 7. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 18 décembre 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, un vol avec escorte policière à destination de Colombo étant d'ores et déjà réservé. En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un vol pourra être organisé. Les déclarations du

- 8/10 - A/3837/2012 recourant ne peuvent que faire redouter un nouveau refus de prendre l'avion pour son pays d'origine. Dans le cas particulier, le fait qu'il allègue avoir de la famille en Suisse n'est pas de nature à diminuer le risque de fuite. Les pièces produites ne démontrent ni les liens de parenté ni le statut des personnes signataires de l'attestation de prise en charge et sont en tout état impropres à diminuer le risque de soustraction à l'exécution du renvoi de l'intéressé puisque ce dernier persiste à ne pas vouloir retourner dans son pays. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité. La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 8. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger. En ce qui concerne la situation qui prévaut au Sri Lanka, le Tribunal administratif fédéral, après un examen circonstancié, a indiqué que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans toutes les régions du pays à l'exception du district de Vanni (ATAF/2011/24 consid. 13.2.1), où ne réside pas le recourant. Concernant l'intéressé, le TAF a confirmé le 11 décembre 2012 que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays était raisonnablement exigible. Le recourant ne fournit pas d'éléments permettant d'envisager que la situation aurait, dans son cas concret, changé au point qu'une appréciation différente pourrait s'imposer. Les articles de presse et autres comptes rendus généraux n'ont à cet égard pas force probante et les attestations d'avocats et officiers publics n'ont

- 9/10 - A/3837/2012 pas été jugées déterminantes par l'ODM et le TAF, auxquels appartient la compétence de statuer sur les demandes d'asile. 9. Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2013 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory juges. Au nom de la chambre administrative :

- 10/10 - A/3837/2012 le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3837/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.01.2013 A/3837/2012 — Swissrulings