RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3832/2014-LIPAD ATA/560/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juin 2015
dans la cause
A______
contre SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
- 2/11 - A/3832/2014 EN FAIT 1) Le 31 mai 2011, les services industriels de Genève (ci-après : les SIG) et la société B______, dont la raison sociale était alors C______ (ci-après : B______) ont signé un contrat dans le domaine de l’énergie éolienne par lequel les SIG accordaient notamment à B______ un prêt de CHF 33'000'000.et prenaient une participation de 20 % du capital-actions de cette société pour CHF 13'000'000.-. 2) En septembre 2013, plusieurs articles ont paru dans la presse, dénonçant une perte par les SIG de CHF 46'000'000.- dans le cadre de ce contrat. Ces révélations ont conduit à la démission du directeur général des SIG, à l’ouverture d’une enquête administrative dirigée contre le directeur et l’ex-directeur concernés, à divers audits, ainsi qu’à une saisine de la Cour des comptes. 3) Le 7 avril 2014, l’association « A______ » (ci-après : l’association) a demandé aux SIG de pouvoir accéder aux contrats les liant ou les ayant liés à l’une de leurs mandataires dans le domaine éolien, D______, ainsi qu’au business plan (ou plan d’investissement préalable) ayant conduit les SIG à prendre une participation dans B______. Sa demande était fondée sur la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). 4) Le 11 avril 2014, les SIG ont refusé d’accéder à cette demande, en invoquant les exceptions figurant à l’art. 26 LIPAD, sans autres développements. 5) Le 22 avril 2014, l’association a saisi le préposé cantonal à la transparence et à la protection des données (ci-après : le préposé) d’une requête de médiation fondée sur l’art. 30 LIPAD, en soulevant une violation par les SIG de son droit d’obtenir une décision motivée et de son droit d’accès aux documents demandés. Après une suspension de la procédure prononcée d’accord entre les parties, une séance de médiation a eu lieu le 21 juillet 2014, constatant l’échec de celle-ci. Pour les SIG, les documents demandés ne pouvaient être communiqués en raison de l’enquête administrative en cours. Le secret de fonction auquel ses employés étaient soumis, ainsi que la clause de confidentialité figurant dans le contrat X______ s’opposaient également à cette transmission. Enfin, la divulgation du contrat les liant à D______ violerait le droit à la protection des données personnelles de celle-ci.
- 3/11 - A/3832/2014 6) Les SIG ont racheté l’intégralité du capital-actions d’B______ en mai 2014. 7) Par lettre du 13 août 2014 adressée au préposé, l’association a contesté par écrit le bien-fondé des arguments développés devant lui par les SIG. 8) Le 29 août 2014, ceux-ci ont répondu en persistant dans leurs arguments. 9) Le 1er octobre 2014, la presse a fait état d’une augmentation de la perte liée au contrat X______ à CHF 80'000'000.-, perte que la direction des SIG a relativisée eu égard aux CHF 200'000'000.- investis chaque année dans ses différents projets. 10) Dans une recommandation du 27 octobre 2014, le préposé a préconisé la communication des documents demandés, après la clôture de l’enquête administrative. Afin de ne pas perturber le déroulement de celle-ci et, en particulier, de risquer que la divulgation d’informations dans la presse n’influence les personnes entendues, l’accès devait être différé jusqu’à cette échéance. Au-delà, rien ne s’opposait à la communication des documents litigieux. D______ était une personnalité publique, députée au Conseil national. Elle avait révélé dans la presse la rémunération qui lui avait été versée par les SIG. Son site internet publiait déjà de nombreuses données personnelles la concernant. Il n’y avait pas de raison, dans ces circonstances, de craindre qu’une atteinte à sa personnalité ne soit commise. Si l’on ne pouvait exclure une distorsion du marché ou la privation d’un avantage concurrentiel des SIG dans le domaine éolien à la seule lecture des documents litigieux, la simple supposition ou possibilité que de telles conséquences existent ne suffisait pas à fonder un refus d’accès. Pour cela, les SIG auraient dû démontrer la vraisemblance d’une telle atteinte, ce qu’ils n’avaient pas fait. La clause de confidentialité figurant dans le contrat X______ ne pouvait faire obstacle à l’application de la LIPAD. À défaut, il suffirait pour les parties à un contrat d’exclure l’application de la loi pour rendre celle-ci inopérante, ce qui était contraire à la volonté du législateur. Enfin, il existait un intérêt des citoyens à connaître la nature des relations des SIG avec B______ et les éléments touchant la gestion, par ceux-ci, des fonds publics suite aux pertes financières importantes signalées dans la presse. 11) Le 10 novembre 2014, les SIG ont décidé de ne pas communiquer à l’association le contrat X______ et « le business plan y relatif », mais de lui transmettre le contrat signé avec D______ une fois l’enquête administrative terminée.