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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.02.2012 A/383/2012

February 27, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·460 words·~2 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/383/2012-MARPU ATA/112/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 février 2012

dans la cause

DISPROTECH S.A.

contre CENTRALE COMMUNE D'ACHATS

- 2/3 - A/383/2012 Considérant : que, le 2 février 2012, Disprotech S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 20 janvier 2012 par la centrale commune d'achats ; que l’acte de recours, en fait un courrier adressé à l’autorité adjudicatrice, ne contenait aucune conclusion ; que par lettre datée du 6 février 2012, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 16 février 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par lettre, également datée du 6 février 2012, envoyée par fax, et par pli simple, la chambre de céans a demandé à la recourante de compléter son recours selon l’art. 65 al. 1 et 2 LPA ; qu'à ce jour, la recourante n'a ni effectué l'avance de frais, ni complété son recours, si bien que celui-ci, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément aux art. 65 al. 1 et 2 et 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2012 par Disprotech S.A. contre la décision du 20 janvier 2012 prise par la centrale commune d'achats ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Disprotech S.A. ainsi qu'à la centrale commune d'achats.

- 3/3 - A/383/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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