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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.03.2009 A/3817/2008

March 3, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·825 words·~4 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3817/2008-PROC ATA/105/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 mars 2009

dans la cause

Madame X______ contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF et HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/4 - A/3817/2008 EN FAIT 1. Le 7 octobre 2008, le Tribunal administratif a rendu un arrêt (ATA/514/2008) déclarant irrecevable le recours interjeté le 17 août 2007 par Madame X______, en tant qu’il concluait à sa réintégration, contre son licenciement par les hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) prononcé le 20 juillet 2007. Le recours était également irrecevable en tant qu’il valait action pécuniaire (cause A/3143/2007). Cet arrêt, qui mentionnait voies et délai de recours, a été expédié aux parties le 17 octobre 2008. 2. Par courrier reçu au greffe du Tribunal administratif le 24 octobre 2008, Mme X______ a demandé à ce que son dossier soit réouvert. Le tribunal de céans n’avait pas tenu compte du fait que les HUG n’avaient jamais envisagé de la réintégrer, ce qui ressortait de leurs écritures. Elle n’avait commis aucun crime. Les HUG lui ayant enlevé ses accès informatiques dès le 20 juillet 2007, elle ne pouvait plus accéder à leur site des places vacantes. Elle était victime d’une injustice. 3. Le même jour, le Tribunal administratif a accusé réception du courrier susmentionné, en attirant l’attention de Mme X______ sur le fait que les voies de recours à l’encontre de l’ATA/514/2008 figuraient dans celui-ci. 4. Le 28 novembre 2008, copie de la demande de Mme X______ a été transmise pour information aux HUG et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. 5. L’ATA/514/2008 n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et est devenu définitif. EN DROIT 1. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit a influencé la décision, lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués établis par pièces, lorsque la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties commettant ainsi un déni de justice formel ou qu'elle n'était pas composée selon la loi (art. 80 let. a à e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) .

- 3/4 - A/3817/2008 In casu, la décision dont la requérante sollicite la révision n’était pas définitive au moment où elle a agi, les voies de recours ordinaire étant encore ouvertes. Or, la procédure extraordinaire de la révision ne peut être utilisée tant qu’existe une voie de recours, ni se substituer à celle-ci lorsqu’elle n’a pas été utilisée alors qu’elle aurait dû l’être. Tel était le cas en l’espèce, puisqu’au moment où Mme X______ a saisi le tribunal de céans, le 24 octobre 2008, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt contesté courait encore. Mme X______ n’invoque par ailleurs aucun motif de révision précité mais se plaint de la manière dont le tribunal de céans a apprécié les faits, à travers une argumentation à caractère appellatoire. Elle aurait ainsi dû saisir le Tribunal fédéral dans le délai utile, selon les indications figurant dans le dispositif de l’arrêt querellé, sur lesquelles son attention a encore été attirée à réception de la demande de révision. 2. Au vu de ce qui précède, la demande en révision est irrecevable sans instruction (art. 72 LPA). Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la requérante (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande en révision interjetée le 24 octobre 2008 par Madame X______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 7 octobre 2008 ; met à la charge de Madame X______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______ ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

- 4/4 - A/3817/2008 Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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