RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/38/2012-FORMA ATA/46/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 janvier 2012 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur L______
contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/4 - A/38/2012 Vu la décision d’élimination prise le 28 septembre 2011 par le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) à l’encontre de Monsieur L______ en application de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement de la faculté en raison de l’« échec sur enseignement obligatoire, stage ou projet de recherche » ; vu l’opposition formée par l’intéressé ; vu le rejet de ladite opposition prononcé sur préavis de la commission RIO par le doyen de la faculté des SES le 9 décembre 2011, cette décision étant déclarée « applicable nonobstant recours à adresser dans les 30 jours (sans effet suspensif) auprès de la chambre administrative de la Cour de justice » (ci-après : la chambre administrative) ; vu le recours de M. L______ posté le 9 janvier 2012 à l’attention de la chambre administrative et concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’à l’octroi d’une dernière chance ; vu la détermination de la faculté des SES du 12 janvier 2012 concluant au rejet de la demande d’effet suspensif car si celle-ci était admise, l’étudiant serait placé dans la situation de pouvoir poursuivre ses études et présenter des examens, ce qui reviendrait à faire droit à ses conclusions au fond ; considérant en droit que : selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320) ;
- 3/4 - A/38/2012 ainsi, la chambre administrative examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées) ; conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3) ; en l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond (ATA/431/2011 du 30 juin 2011 ; ATA/29/2011 du 18 janvier 2011 ; ATA/155/2009 du 27 mars 2009) ; compte tenu de ce qui précède, la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011) ; le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par Monsieur L______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; cela fait : impartit aux intimées un délai au 15 février 2012 pour répondre sur le fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 4/4 - A/38/2012 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’à l’Université de Genève.
La présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :