RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/38/2008-LCR ATA/254/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008 2ème section dans la cause
Monsieur L______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/6 - A/38/2008 EN FAIT 1.. Né le ______ 1986, Monsieur L______ est domicilié à Genève ; il est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules automobiles qui lui a été délivré le 1er novembre 2005 par le service des automobiles et de la navigation (ciaprès : SAN). 2. A teneur d’une décision rendue le 11 juin 2007, M. L______ s’est vu infliger un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois pour deux excès de vitesse commis respectivement les 13 janvier et 4 mars 2007. 3. Il ressort d’un rapport établi par la gendarmerie le 27 septembre 2007, M. L______ avait fait l’objet, le 30 août 2007, d’un contrôle alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule de livraison. Lors de son audition, M. L______ a reconnu avoir commis deux excès de vitesse, sanctionnés par un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois. Cette mesure avait été repoussée de la fin du mois de juillet à celle du mois d’août, en raison des besoins professionnels de l’intéressé, boulanger-pâtissier dans l’entreprise appartenant à son père. Il ignorait que la mesure dont il avait fait l’objet devait commencer le 30 août 2007 et pensait que celle-ci serait effective au moment du dépôt du permis de conduire au SAN. 4. Le 23 novembre 2007, le SAN a invité M. L______ à faire usage de son droit d’être entendu. L’intéressé s’est déterminé le 28 novembre 2007 sous la plume de son père. Ce dernier avait ordonné à son fils d’effectuer une livraison, oubliant qu’il ne devait pas conduire. Quant à l’intéressé, il croyait que son retrait ne serait effectif qu’à compter du lendemain. Le recours à un véhicule automobile était nécessaire pour assurer les livraisons. 5. Le 12 décembre 2007, le SAN a retiré le permis de conduire à M. L______ pour une durée de douze mois, soit le minimum légal en application de l’article 16c alinéas 1 et 2 lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 6. Le 5 janvier 2008, M. L______ a recouru contre la décision du SAN. Il conclut à la réduction de la durée du retrait et à ce qu’il lui soit possible de conduire de 9h00 à 15h00. Le 30 août 2007, son père lui avait ordonné d’effectuer une livraison mais il y avait eu une erreur de date, le père du recourant pensant que le retrait ne serait effectif qu’à partir du lendemain. A la lettre de M. L______ en était jointe une autre, de la main de son père. Travaillant depuis soixante ans et étant dans sa septante-quatrième année, il ne pouvait assurer le travail de livraison et dépendait donc de son fils. C’était lui-même qui s’était trompé de date, pensant
- 3/6 - A/38/2008 que le retrait du permis de conduire infligé à son fils commençait le lendemain. Il lui avait ordonné de faire des livraisons. 7. Le 8 février 2008, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle ainsi que Monsieur G______, père du recourant, à titre de renseignement. a. Le recourant a expliqué qu’il était apprenti boulanger, en deuxième année, dans l’entreprise de son père. Celle-ci comptait trois ouvriers, qui terminaient leur journée de travail à 9h00, car ils commençaient à travailler à 1h00. Outre un autre ouvrier, qui travaillait de 4h30 à 13h30, il était le seul à pouvoir faire les livraisons. Quant à sa mère, elle s’occupait de la vente. Le jour de l’infraction, son père était tendu en raison de la grande quantité de travail qu’il y avait à exécuter et il avait oublié que son fils faisait l’objet d’une mesure de retrait. Quant au recourant, il croyait que cette mesure débuterait au moment du dépôt effectif du permis, démarche qu’il avait effectivement accomplie le 30 août dans l’après-midi. Il admettait avoir mal lu la lettre qui lui avait été adressée le 19 juillet 2007 par le SAN et n’avoir pas compris qu’il serait sous retrait dès le 30 août 2007, même s’il n’avait pas encore déposé son permis auprès de l’autorité intimée. b. Entendu par la voix de sa représentante, le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise, le recourant ayant demandé lui-même un délai au 30 août 2007. c. Le père du recourant a expliqué que le 30 août 2007, il travaillait depuis une heure du matin lorsqu’il avait demandé à son fils de faire une livraison aux alentours de 7h30. Il n’avait pas réalisé que celui-ci ne devait pas conduire ce jour-là et dans le cas contraire, il l’aurait fait lui-même. Il y avait bien un ouvrier qui avait les mêmes horaires de travail que son fils mais il n’était pas là à demeure, le laboratoire étant ouvert sept jours sur sept et douze mois sur douze. 8. Le tribunal de céans a accordé un délai pour se déterminer à l’avocat qui s’était constitué à l’audience pour la défense des intérêts de M. L______. 9. Le 29 février 2008, le conseil de M. L______ a exposé que son mandant avait commis une erreur de droit, croyant pouvoir conduire durant la journée du 30 août 2007 tant que son permis n’aurait pas été déposé. Il admettait toutefois avoir mal compris la lettre du SAN datée du 19 juillet 2007 et admettait que son erreur sur l’illicéité de son acte était évitable. Il y avait lieu dès lors d’atténuer la mesure de retrait par application analogique de l’article 21 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). De surcroît, l’article 100 chiffre 1 deuxième phrase LCR permettait d’exempter de toute peine le prévenu s’il avait commis une faute de très peu de gravité. Enfin, le respect du principe de la
- 4/6 - A/38/2008 proportionnalité commandait également l’atténuation de la durée de la mesure de retrait, sur le vu des difficultés que celles-ci occasionneraient au recourant, pour la bonne marche de la boulangerie dont il était l’apprenti. 10. Le 13 mars 2008, le SAN a indiqué persister dans sa propre décision. 11. Le 19 mars 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Par lettre datée du 4 mai 2008, le père du recourant a exposé, certificat médical à l’appui, qu’il ne pouvait plus porter de charges supérieures à trois kilos. Agé de 74 ans et ayant travaillé pendant 60 ans, il aspirait au repos. Raison pour laquelle il demandait au tribunal de ne pas priver son fils de l’utilisation d’un moyen de locomotion. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant se prévaut d’une erreur de droit, soit d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 CP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2007. Sous l’ancien comme le nouveau droit, l’auteur n’est excusable que s’il n’a pas conscience du caractère illicite de son acte, car il croit que son comportement est admis, alors qu’en réalité il est interdit (I. DUFOUR, La culpabilité, in : La nouvelle partie générale du code pénal suisse, Berne 2006, p. 56 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale II, Zurich 2008, n° 922 ss). Selon la jurisprudence, l’erreur sur l’illicéité doit être admise de manière restrictive, car il incombe en principe à chacun de se renseigner sur ses droits et obligations (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). C’est dire que la simple ignorance de la loi ne suffit pas à retenir une erreur sur l’illicéité. Celui qui se trouve en présence d’une situation juridique qu’il ne maîtrise pas doit, avant d’agir, se procurer les informations nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210/211). Un tel devoir s’impose d’autant plus dans le cas où l’auteur avait des raisons de penser que son comportement pouvait être contraire au droit (Arrêt du Tribunal Pénal Fédéral SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.3.7 ; ATA/80/2008 du 20 février 2008 et ATA/473/2007 du 18 septembre 2007). En l’espèce, le recourant et son père ont admis ne pas avoir lu avec suffisamment d’attention la correspondance reçue de l’autorité intimée. Il ressort toutefois de l’instruction menée par le tribunal de céans qu’ils avaient demandé eux-mêmes le report de la mesure de retrait au 30 août 2007. S’il subsistait donc
- 5/6 - A/38/2008 un dernier doute quant aux modalités d’exécution de celle-ci, il appartenait tant à l’intéressé qu’à son père de s’adresser au SAN pour être suffisamment renseigné quant à la manière de purger la mesure litigieuse. Dans de telles conditions, on ne saurait considérer qu’il y a erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 CP. Le recourant doit se laisser opposer le fait d’avoir conduit le 30 août 2007 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire et doit en supporter les conséquences. 3. L’intéressé se prévaut encore du principe de la proportionnalité, motif pris notamment des besoins professionnels qu’il a détaillés, soit les livraisons qu’il effectue pour le compte de l’entreprise de boulangerie-pâtisserie que dirige son père. En application de l’article 16c alinéas 1 et 2 LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée de douze mois au minimum si l’infraction grave reprochée à l’intéressé fait suite à une première infraction également grave, et commise dans les cinq années précédentes. En l’espèce, le recourant a commis le 30 août 2007 une infraction grave, conduisant un véhicule automobile alors que le permis lui avait été retiré. Cette nouvelle infraction faisait suite aux excès de vitesse commis en janvier et mars 2007 et sanctionnés par un retrait du permis de conduire le 11 juin 2007, également pour faute grave. La durée minimum du retrait est dès lors de douze mois, et le SAN s’en est tenu à celle-ci. Les besoins professionnels de l’intéressé ne sauraient être discutés plus avant dès lors que la mesure entreprise a été arrêtée au minimum légal. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 LPA. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2008 par Monsieur L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2007 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
- 6/6 - A/38/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :