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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.07.2017 A/3794/2016

July 4, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,219 words·~26 min·3

Summary

AUTORISATION D'EXPLOITER ; CAFETIER-RESTAURATEUR ; EXPLOITANT ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AMENDE ; RÉTROACTIVITÉ | Admission du recours interjeté contre l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation des caves d'une villa servant à l'organisation de soirées festives et la décision y relative infligeant une amende administrative, dans la mesure où les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que la recourante, destinataire de ces décisions, soit l'exploitante ou la propriétaire du fonds de commerce. | LRDBHD.3.leta ; LRDBHD.3.leta ; LRDBHD.8.al1 ; LRDBHD.36.al1 ; LRDBHD.23.al5 ; LRDBHD.3.leto ; LRDBHD.3.letn ; aLRDBH.4.al1 ; aLRDBH.16.al1.leta ; aLRDBH.17 ; aLRDBH.62.al1 ; aLRDBH.19.al2 ; aLSD.1.letb ; aLSD.2 ; aLSD.17.al1 ; RRDBHD.65.al5 ; LRDBHD.65.al1 ; aLRDBH.74.al1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3794/2016-EXPLOI ATA/1054/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juillet 2017 1 ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Olivier Peter, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/14 - A/3794/2016 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______1966, habite dans une villa sise avenue de B______, à Genève (ci-après : la villa), propriété de la ville de Genève. 2) En 2008, alors qu'elle occupait le logement précité avec son époux et ses quatre enfants, l'État de Genève, à qui appartenait à l'époque la villa, a déposé une action en revendication à l'encontre de la famille. L'affaire a été conciliée, les parties ayant trouvé un accord aux termes duquel les époux A______ s'engageaient à restituer à l'État de Genève la villa libre de tout occupant et de tout objet leur appartenant, à sa première réquisition, si certaines conditions en vue d'un projet de réaffectation de l'immeuble étaient réalisées. 3) Selon les informations transmises à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______, ses quatre enfants et six autres personnes sont actuellement domiciliés à cette même adresse, la dernière annonce ayant été faite en mars 2017. 4) Selon un rapport de police du 27 janvier 2016, les occupants de la villa faisaient de la publicité sur internet pour une salle de spectacle, nommée « C______ », laquelle disposait d'une page « facebook » et se présentait, sur le site « www.E______ » comme « un D______ [sic] ». Ces événements étaient organisés dans les caves de la villa, apparemment depuis longtemps. Les auteurs du rapport n'avaient pas pu entrer à l'intérieur, les « utilisateurs [leur] en empêchant l'accès ». Ils étaient néanmoins certains que les locaux n'étaient pas appropriés pour accueillir du public présentant ainsi de graves risques pour la sécurité des « fêtards ». Le bâtiment était très vétuste, dès lors qu'il n'avait jamais été rénové, ni même entretenu par les différents propriétaires. Les caves en sous-sol avaient dû être aménagées sans que les normes ne soient respectées. L'affluence semblait importante. Ils en voulaient pour preuve le « monticule » de bouteilles vides, principalement de flacons d'alcool, stockées dans le jardin. Après vérification, il était apparu que le proche voisinage se plaignait systématiquement depuis longtemps du bruit causé par cette exploitation, ainsi que par le comportement des gens qui fréquentaient le bar. D'après le fichier de l'OCPM, dix habitants étaient inscrits à cette adresse, dont Mme A______, laquelle ne répondait toutefois pas à leurs convocations.

- 3/14 - A/3794/2016 Les policiers dénonçaient ainsi l'exploitation commerciale de l'habitation et relevaient la dangerosité du site. Il était souhaitable qu'un contrôle du bâtiment et de sa conformité soit ordonné, les occupants ayant vraisemblablement « bricolé » l'installation électrique. Étaient joints au rapport divers extraits de sites internet, issus notamment de réseaux sociaux, présentant la « C______ » comme une salle de concerts et comportant des annonces de soirées musicales, deux durant l'année 2013, deux au mois de mars 2014, treize durant l'année 2015 et deux pour l'année 2016. Les annonces datant de 2015 indiquent que l'entrée, les boissons et la nourriture - dans les cas où elles sont prévues -, sont à « prix libre » ; deux d'entre elles mentionnent l'existence d'un « bar à shots ». 5) Le 16 mars 2016, Mme A______ a été entendue par la police, sur délégation du Ministère public, en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l'organisation de soirées festives dans un lieu d'habitation privée. À cette occasion, elle a confirmé que les événements, dont la publicité était faite sur internet, étaient organisés dans la cave de la villa, précisant qu'il s'agissait de soirées privées. Elle ne savait pas vraiment qui les organisait, dans la mesure où il ne s'agissait pas toujours des mêmes personnes. Elle n'avait aucune idée sur quels plateformes ou sites internet étaient diffusées les annonces, ne maîtrisant pas du tout l'informatique. Elle ne savait pas qui confectionnait et distribuait les annonces. Elle n'était pas présente lors de chacune de ces soirées. Elle refusait de dire quels habitants étaient présents les soirs où elle-même avait assisté aux événements. Elle n'était pas en mesure d'estimer le nombre de participants ; elle n'y était pas ; c'était confidentiel. Sur les annonces, il était mentionné « prix libre » ; le but n'était pas de gagner de l'argent. Elle ignorait comment ces soirées étaient financées ; « prix libre ne [voulait] pas dire que personne ne [payait] rien ». Aucun des habitants officiels ne gérait ou dirigeait ces organisations. Elle ignorait comment elles étaient mises en place. L'idée était de partager. Les occupants de la villa avaient la chance d'avoir une grande maison ; « tant mieux si d'autres personnes p[ouvai]ent en profiter ». 6) Il ressort d'un rapport de police du 23 mars 2016 que le 23 mars 2013, un contrôle avait été effectué par le poste de gendarmerie de D______ durant une soirée organisée dans la villa. Le 12 mars 2014, deux individus qui logeaient dans une caravane parquée sur le terrain de la villa, après une fête, avaient été contrôlés. Le 13 juillet 2014, une quarantaine d'individus se trouvaient dans le jardin dans le cadre d'un événement organisé ; des véhicules en provenance de France et de Pologne étaient alors stationnés devant la villa. En raison de ces éléments, un rapport de renseignements avait été établi par la police le 27 janvier 2016 et le 2 février 2016 le Ministère public avait demandé l'audition de Mme A______, locataire des lieux.

- 4/14 - A/3794/2016 En qualité de locataire, elle était responsable de ce qui se passait dans la villa. Elle ne pouvait ignorer qui étaient les organisateurs des événements litigieux. Au vu de ses déclarations, elle refusait de collaborer ; elle s'était au demeurant opposée à ce que la police procède à une visite intérieure de la villa. 7) Le 30 août 2016, le service du commerce, devenu depuis le 1er janvier 2017 le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), rattaché au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE), a invité Mme A______ à se prononcer sur l'organisation des événements ayant eu lieu du 7 mars 2015 au 15 janvier 2016 dans la villa, ainsi que sur la vente, lors de ces soirées, de boissons alcooliques, sans autorisations préalables, la cessation immédiate de l'exploitation de l'établissement, de même que le prononcé d'une amende administrative étant envisagés. 8) Par courrier du 20 septembre 2016, Mme A______ a répondu que l'accès à la villa n'avait jamais été autorisé à des inconnus. Les participants aux fêtes organisées faisaient partie du réseau d'amis des résidents de la villa. Les annonces avaient été faites sur internet en vue de faciliter les invitations et la communication. Il était d'ailleurs souvent précisé qu'une invitation était nécessaire pour participer aux événements. La page « facebook » n'était plus utilisée depuis des années et la description de la salle sur le site « E______ » avait été rédigée en 2011 par une personne qui avait quitté la villa. Les informations figurant sur ces sites, en particulier l'existence d'un bar ouvert tous les vendredis et samedis, n'étaient pas conformes à la réalité. Les participants aux soirées avaient amené leurs propres boissons ou avaient partagé celles apportées par d'autres ou encore, selon leur bon vouloir et leurs possibilités, avaient contribué à l'achat collectif de la nourriture et des bières. « Nous n'avons jamais demandé de l'argent à personne, ni vendu de la nourriture ou de boissons. Aucun bénéfice n'a jamais été dégagé. Le fait de demander de l'argent pour participer à une fête est d'ailleurs en contradiction avec notre choix de vivre en dehors des relations marchandes usuelles. C'est pour cette raison que nous préférons passer nos soirées en invitants des amis à notre domicile, plutôt que d'aller dans les discothèques du centre-ville. Le fait de nous reprocher une " exploitation commerciale " de notre domicile, comme le fait la police dans son rapport, est donc tout-à-fait en contradiction avec la réalité ». Le compte « facebook » - qui était inactif - avait été supprimé et l'intéressée avait pris contact avec les administrateurs de « E______ » afin que la page ouverte sur leur site au nom de « C______ » soit également fermée. Elle avait discuté avec les résidents de la villa et attiré leur attention sur les faits évoqués dans le courrier du PCTN. Tous s'étaient engagés à suivre

- 5/14 - A/3794/2016 l'interdiction de vendre des boissons ou de la nourriture ou d'organiser des soirées festives publiques dans la villa. 9) Par décision du 4 octobre 2016, le PCTN a ordonné à Mme A______ de cesser immédiatement l'exploitation des caves servant à l'organisation de soirées festives publiques, appelées « C______ », situées à l'avenue de B______, Genève, en application des art. 8 et 61 al. 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) et des art. 5 et 13 al. 1 de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 1er février 2005 (LVEBA - I 2 24), cette décision étant exécutoire nonobstant recours au sens de l'art. 66 al. 1 LPA. Les propos contradictoires de l'intéressée n'étaient pas propres à remettre en cause les constatations de la police, lesquelles bénéficiaient d'une force probante accrue. Mme A______ exploitait ainsi une entreprise et vendait des boissons alcooliques sans avoir obtenu préalablement les autorisations appropriées. L'établissement devait rester fermé jusqu'à l'obtention d'une autorisation d'exploiter celui-ci. Si Mme A______ refusait d'obtempérer, le PCTN se verrait contraint de procéder à la fermeture de l'établissement avec apposition des scellés. 10) Par décision séparée du même jour, le PCTN a infligé à Mme A______ une amende d'un montant de CHF 2'600.-. Il lui était reproché douze infractions à l'art. 36 LRDBHD, soit d'avoir organisé, sans autorisation préalable, des animations musicales les 15 janvier 2015, 7 mars 2015, 28 mars 2015, 3 avril 2015, 11 avril 2015, 4 juillet 2015, 1er août 2015, 18 septembre 2015, 31 octobre 2015, 13 novembre 2015, 20 novembre 2015 et 21 novembre 2015. 11) Le 7 novembre 2016, Mme A______ a recouru contre ces deux décisions auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à la restitution de l'effet suspensif au recours, à l'admission de ce dernier, à l'annulation des décisions entreprises, à la condamnation du PCTN en tous les frais et au versement en sa faveur d'une indemnité équitable à titre de dépens. Certaines personnes résidant dans la villa, ainsi que leurs amis, organisaient occasionnellement des fêtes dans les caves de cette dernière. Ces événements étaient organisés collectivement sans aucun but lucratif ; aucun bénéficie n'était dégagé et ils étaient destinés uniquement aux personnes connues. Ces fêtes ne pouvaient ainsi être qualifiées d'exploitation d'entreprise au sens de la LRDBHD. Les annonces faites sur les réseaux sociaux étaient le fait des organisateurs. Or, aucun élément n'indiquait que la recourante aurait exercé une quelconque tâche dans l'organisation de ces événements, ni même qu'elle aurait été présente

- 6/14 - A/3794/2016 lors du déroulement de ces derniers. La recourante, âgée de 50 ans et mère de quatre enfants, n'avait pas pour vocation d'organiser des concerts « punk » dans une cave. Elle avait rédigé sa réponse du 20 septembre 2016 après s'être entretenue avec d'autres habitants de la villa et obtenu les informations nécessaires. Les décisions entreprises considéraient ainsi à tort qu'elle était l'exploitante des lieux. Enfin, l'alcool disponible lors de ces soirées n'était pas vendu, mais provenait « d'un achat collectif avec participation aux frais ». Ces boissons étaient au demeurant consommées sur place et n'étaient donc pas distribuées « à l'emporter », de sorte qu'aucun autorisation n'était nécessaire à cet effet. 12) Dans ses observations du 17 novembre 2016 sur restitution de l'effet suspensif, le PCTN a conclu à ce qu'il soit donné acte à la recourante que la décision de sanction administrative avait effet suspensif et à ce que sa requête en restitution de l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision de cessation d'exploitation soit rejetée, avec suite de frais. 13) Le 6 décembre 2016, le PCTN a formé ses observations sur le recours, concluant à son rejet, avec suite de frais. La publicité faite pour les soirées organisées dans la villa visait un large public. Les rapports de police faisaient état de douze animations musicales pour lesquelles il était mentionné, sur les publicités, « entrée libre » et « prix libre », ainsi que les horaires d'ouverture - généralement de 20h à 6h -. Ces informations étaient également publiées sur les sites des groupes de musique se produisant dans les locaux ainsi que sur les sites spécialisés dans la divulgation des concerts. En tant que locataire des locaux, la recourante disposait de ceux-ci et en était responsable. Elle ne pouvait ignorer qui étaient le ou les organisateurs des soirées. Les décisions entreprises lui avaient été notifiées en sa qualité de propriétaire de l'établissement, la loi disposant que les manquements graves de l'exploitant sont opposables au propriétaire. Au surplus, la recourante avait refusé de collaborer à l'enquête et de procéder à une visite de l'immeuble. Ses déclarations des 16 mars et 20 septembre 2016 étaient contradictoires. Si elle n'était pas responsable de l'organisation des soirées, elle n'aurait aucun intérêt juridique à demander la restitution de l'effet suspensif. Il était au demeurant curieux de constater qu'elle avait fait des démarches pour que le compte sur le site « E______ » soit fermé alors qu'elle contestait son implication dans le fonctionnement de l'établissement. Enfin, les lieux étaient vétustes et n'avaient jamais été rénovés, présentant de graves risques pour la sécurité des « fêtards ».

- 7/14 - A/3794/2016 14) Dans sa réplique du 12 décembre 2016 sur restitution de l'effet suspensif, la recourante a soutenu avoir demandé cette dernière en raison du fait qu'on ne saurait la tenir pour responsable d'un établissement qu'elle n'exploitait pas et dont la qualification juridique demeurait formellement contestée. Il n'y avait en outre aucune urgence justifiant le retrait de l'effet suspensif. 15) Dans sa réplique du 26 janvier 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions, contestant notamment sa qualité de locataire de la villa, faute de contrat de bail. 16) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 mars 2017, la recourante a exposé que la propriétaire de la villa avait été systématiquement informée de la présence de nouveaux résidants. Elle ne savait pas qui avait organisé des soirées dans la cave. Elle avait l'habitude d'entendre du bruit dans la villa et la cave était bien isolée. Au surplus, elle n'était pas toujours présente à la maison le week-end. La représentante du PCTN a expliqué que ce dernier s'était adressé à la recourante car la convention d'usage de la villa était signée par cette dernière et son époux, lequel avait déménagé. Le PCTN n'avait pas effectué d'autres actes d'instruction pour savoir si les personnes domiciliées dans ce bâtiment avaient organisé des soirées. Il avait visé l'ensemble des soirées mentionnées dans les rapports de police sous réserve de celles ayant eu lieu en 2013 qui étaient prescrites. La recourante n'avait pas fait valoir de motifs financiers particuliers en vue de la fixation du montant de l'amende. La recourante, tatoueuse de profession, a allégué avoir réalisé un bénéfice de CHF 17'000.-. en 2015 et ne disposer d'aucune fortune. Elle a versé à la procédure divers documents en vue de prouver sa situation financière. 17) Dans sa détermination du 29 mars 2017, le PCTN a contesté la pertinence de ces pièces, relevant que la recourante n'avait à aucun moment contesté la quotité de l'amende ni indiqué qu'elle serait dans l'impossibilité de s'en acquitter. 18) Le 7 avril 2017, la recourante a répliqué qu'il eût appartenu au PCTN d'établir sa situation financière avant de se prononcer sur le montant de l'amende qui était en disproportion évidente avec sa situation financière et ne se fondait sur aucun élément objectif. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -

- 8/14 - A/3794/2016 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Dans la mesure où le présent arrêt tranche le fond du litige, la requête en restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet. 3) Le litige porte sur la conformité du droit des décisions du 4 octobre 2016 ordonnant l'interruption de l'exploitation des caves servant à l'organisation de soirées festives publiques, appelées « C______ », et infligeant à la recourante une amende de CHF 2'600.- pour des faits qui se sont déroulés en 2015, en se fondant sur la LRDBHD, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. 4) a. Le 19 mars 2015, le Grand Conseil a adopté la LRDBHD, qui avait pour objet la refonte de deux législations, à savoir la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987 (aLRDBH) et la loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 (aLSD). La LRDBHD a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD), étant précisé que la loi entend par entreprise toute forme d'exploitation exercée contre rémunération ou à titre professionnel (art. 3 let. a LRDBHD). L'art. 8 al. 1 LRDBHD prévoit que l'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département. Sous le chapitre consacré aux activités accessoires de divertissement dans les établissements voués au débit de boissons, à la restauration et à l'hébergement, l'art. 36 al. 1 LRDBHD stipule que, sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle, est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du département. Par ailleurs, dans le cadre d'exploitations d'entreprise vouées à la restauration et au débit de boissons, les manquements graves de l’exploitant sont opposables au propriétaire, en tant que responsable subsidiaire (art. 23 al. 5 LRDBHD). Le terme « propriétaire » désigne la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci, et qui désigne l'exploitant (art. 3 let. o LRDBHD). « L'exploitant » est quant à lui la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci (art. 3 let. n LRDBHD).

- 9/14 - A/3794/2016 L'aLRDBH, qui régissait l’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place (art. 1 let. a aLRDBH), prévoyait également la nécessité d'obtenir une autorisation préalable d'exploiter délivrée par le département (4 al. 1 aLRDBH). Étaient considérés comme établissements soumis à l'aLRDBH et donc soumis à autorisation : les cafés-restaurants, les cantines, les cercles, les clubs sportifs, les pensions, les dancings, les cabarets-dancings, les buvettes permanentes et les buvettes temporaires (art. 16 al. 1 aLRDBH). Les buvettes temporaires étaient des débits de boissons exploités occasionnellement, accessoires à des installations destinées aux loisirs, au divertissement, aux activités culturelles, au sport ou à des fins analogues; il pouvait y être assuré un service de petite restauration (art. 17 aLRDBH). En outre, sauf dans les cabarets-dancings, l’animation et la présentation de spectacles étaient subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation du département (62 al. 1 aLRDBH). Les manquements de l’exploitant étaient également opposables au propriétaire (art. 19 al. 2 aLRDBH). Quant à l'aLSD, elle régissait l’organisation de spectacles et de divertissements publics, soit notamment les concerts, dans les cas où les établissements n'étaient pas soumis à l'aLRDBH (art. 1 let. b et 2 aLSD). De telles organisations étaient soumises à l'obtention préalable d'une autorisation (art. 17 al. 1 aLSD). L'aLSD ne contient pas de disposition telle que l’art. 19 al. 2 aLRDBH permettant d’opposer les actes de l’exploitant au propriétaire de l’établissement. Tant la LRDBHD, que l'aLRDBH et l'aLSD prévoient l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de toute entreprise, respectivement l'organisation de tout spectacle ou divertissement public, dépourvu d'autorisation (art. 61 al. 1 LRDBHD ; art. 67 al. 1 aLRDBH ; art. 33 al. 1 aLSD), ainsi que le prononcé d'une amende administrative en cas d'infraction auxdites lois (art. 65 al. 1 LRDBHD ; art. 74 aLRDBH ; art. 35 al. 1 aLSD), la nouvelle loi prévoyant toutefois un seuil minimal plus élevé que celles abrogées. b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées). c. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3d et les références citées).

- 10/14 - A/3794/2016 Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016 consid. 15c et les références citées). d. L'art. 65 al. 5 RRDBHD dispose que les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon le nouveau droit, se fondant sur l'art. 69 LRDBHD autorisant le Conseil d'État à fixer l'entrée en vigueur de cette loi. Dans deux arrêts récents (ATA/412/2017 du 11 avril 2017 consid. 7 ; ATA/616/2017 du 30 mai 2017 consid. 6), la chambre administrative a retenu que cette disposition ne respectait pas le principe de non-rétroactivité des normes, trois des cinq conditions cumulatives d'une dérogation, à savoir la présence d'une base légale suffisamment claire, d'un intérêt public prépondérant et d'une limite temporelle, n'étant pas remplies. e. La LVEBA régit la vente à l'emporter de boissons alcooliques (art. 2 LVEBA). f. La procédure administrative est soumise à la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées; ATA/99/2014 du 18 février 2014 et les références citées). g. De jurisprudence constance, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/99/2014 précité ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. 5) En l'espèce, les décisions du PCTN se fondent sur la LVEBA et les art. 8 et 36 LRDBHD qui ont trait à l'exploitation d'une entreprise vouée à la restauration, au débit de boisson et à l'hébergement. Ce faisant, le service intimé paraît considérer que la recourante a exploité en 2015 une buvette lors de l'organisation

- 11/14 - A/3794/2016 de soirées ouvertes au public et qu'elle a vendu à cette occasion des boissons alcooliques à l'emporter. Dès lors que l'art. 65 al. 5 RRDBHD viole le principe de non-rétroactivité des normes, les décisions entreprises, et plus particulièrement celle prévoyant une amende administrative, ne sont pas conformes au droit en tant qu'elles font application de la LRDBHD. Les faits reprochés datant de 2015, ils doivent être examinés sous l'angle des dispositions de l'aLRDBH, voire de l'aLSD. Il n'est pas contesté que des concerts ont eu lieu dans les caves de la villa occupée par la recourante et qu'aucune autorisation n'a été requise à cet effet. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que, lors de ces soirées, des boissons à l'emporter étaient vendues, de sorte que la LVEBA ne trouve pas application. En revanche, au vu des annonces publiées sur internet, qui ne font état d'aucune limitation au droit d'accès et indiquent à quelques reprises la présence de boissons, ces événements semblent avoir été publics et un bar paraît avoir été exploité à tout le moins occasionnellement. Si ces indices plaident en faveur de l'application de l'aLRDBH, voire de l'aLSD, les éléments au dossier ne permettent en tout état de cause pas de les imputer à la recourante. L'instruction menée par le PCTN est à cet égard insuffisante, dans la mesure où ce dernier s'est limité à entendre, parmi les personnes susceptibles d'avoir participé ou assisté aux soirées litigieuses, la recourante uniquement. Certes, celle-ci a dans un premier temps soutenu ne pas savoir grand-chose à ce sujet, avant de donner davantage de précisions dans son courrier du 20 septembre 2016 et de parler à la première personne du pluriel : « Nous n'avons jamais demandé de l'argent à personne, ni vendu de la nourriture ou de boissons. […] Le fait de demander de l'argent pour participer à une fête est d'ailleurs en contradiction avec notre choix de vivre en dehors des relations marchandes usuelles. C'est pour cette raison que nous préférons passer nos soirées en invitant des amis à notre domicile, plutôt que d'aller dans les discothèques du centre-ville. Le fait de nous reprocher une « exploitation commerciale » de notre domicile, comme le fait la police dans son rapport, est donc tout-à-fait en contradiction avec la réalité ». Toutefois, les explications de la recourante, selon laquelle elle se serait entretenue avec les autres résidents pour avoir davantage de détails sur l'organisation de ces soirées, sont plausibles. Le fait qu'elle s'associe, dans ses propos, à l'idéologie des organisateurs n'est au surplus pas déterminant pour retenir qu'elle-même a eu un quelconque rôle dans le déroulement de ces événements. Sa requête en restitution de l'effet suspensif au recours interjeté

- 12/14 - A/3794/2016 contre l'ordre de cesser l'exploitation ne saurait être considérée comme un aveu de son implication dans l'organisation de ces soirées. La recourante avait en effet un intérêt à demander à ce que l'ordre qui lui a été personnellement intimé ne soit pas exécutoire dès lors qu'elle soutient n'avoir aucune responsabilité dans l'organisation éventuelle de nouveaux événements. Enfin, en l'état de la procédure, on ne saurait lui imputer l'organisation des soirées du seul fait qu'elle n'aurait pas suffisamment collaboré en refusant de dire quels habitants étaient présents lors des événements auxquels elle avait elle-même assisté ou en s'opposant à ce que la police procède à une visite intérieure des lieux. Par ailleurs, les rapports de police, sur lesquels le PCTN fonde essentiellement ses décisions, n'indiquent pas que la recourante ait été l'organisatrice ou l'exploitante des soirées litigieuses. Cet élément ne résulte d'aucune constatation contenue dans lesdits rapports. On ne saurait enfin suivre le service intimé lorsqu'il considère que les actes de l'exploitant seraient en tout état de cause imputables à la recourante du fait qu'elle serait responsable des locaux en tant que signataire de la convention d'usage conclue avec la ville de Genève. Le droit dont dispose la recourante d'user les locaux ne fait pas d'elle la propriétaire du fonds de commerce au sens de l'art. 19 al. 2 aLRDBH, ni de l'art. 23 al. 5 LRDBHD, cette notion ayant été précisée dans la nouvelle loi à l'art. 3 let. o LRDBHD. Rien au dossier ne permet de retenir qu'elle détiendrait les éventuelles installations ou autres équipements servant aux soirées litigieuses, étant précisé que, selon le registre de l'OCPM, neuf autres personnes étaient domiciliées dans la villa durant l'année 2016. Il en résulte que le lien entre l'exploitation d'une buvette et l'organisation de soirées sans autorisation, avec la recourante, est insuffisamment démontré pour fonder sa responsabilité. Un renvoi du dossier au PCTN pour instruction et nouvelle décision apparaît inutile, dans la mesure où des éléments fiables pourront difficilement être recueillis au vu du temps écoulé depuis les faits reprochés. Mal fondées, les décisions entreprises seront par conséquent annulées. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. 7) Il ne sera pas perçu d'émolument (art, 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, sera allouée à la recourante qui y a conclu et s'est fait assister d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 13/14 - A/3794/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2016 par Madame A______ contre les deux décisions du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 4 octobre 2016 ; au fond : l’admet ; annule les décisions du 4 octobre 2016 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Peter, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

- 14/14 - A/3794/2016 le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3794/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.07.2017 A/3794/2016 — Swissrulings