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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2009 A/3763/2008

April 21, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,696 words·~8 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3763/2008-DSE ATA/198/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 avril 2009 1ère section dans la cause

Madame T______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/6 - A/3763/2008 EN FAIT 1. Madame T______ a un enfant, prénommé I______ né le 2 février 1998, dont Monsieur K______ a reconnu la paternité devant l’officier d’Etat civil de la Ville de Genève le 17 juin 1998. 2. Par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal de première instance a condamné M. K______ à verser une contribution d’entretien à son ex-compagne. Ce dernier ne s’acquittant pas de ses obligations, Mme T______ a signé une convention, entrée en vigueur le 1er août 2008, avec le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) afin que ce dernier entreprenne les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire due en faveur de son fils. 3. Lors de la signature de la convention, le 1er juillet 2008, un document intitulé « vos droits et obligations » a été remis à Mme T______. Il était notamment précisé que la mandante devait transmettre au SCARPA, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, tout nouvel avis de taxation et nouveau bordereau d’impôt. 4. Le même jour, une décision d’intervention a été notifiée à l’intéressée, l’informant qu’elle avait droit, dès le 1er août 2008, à une avance mensuelle de CHF 600.- en faveur de son fils. Ladite décision précisait également que le droit aux avances était subordonné à la remise annuelle au SCARPA des bordereaux d’impôt et avis de taxation ou de l’attestation-quittance, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception. 5. Le 5 septembre 2008, l’autorité a envoyé un courrier, par pli simple, à Mme T______, la priant de transmettre ses derniers bordereaux d’impôt et avis de taxation d’ici au 26 septembre 2008. Au bas du document, il était indiqué que s’ils n’étaient pas en sa possession, elle devait renvoyer au SCARPA le courrier contresigné. Sans nouvelle de sa part dans le délai imparti, le SCARPA cesserait sans autre avis le versement des avances, et la reprise ne pourrait avoir lieu avec effet rétroactif. 6. Le 6 octobre 2008, le SCARPA a décidé de suspendre le versement des avances faites à Mme T______ depuis le 1er octobre 2008. Elle n'avait pas répondu au courrier du 5 septembre 2008 dans le délai imparti au 26 septembre 2008.

- 3/6 - A/3763/2008 7. Mme T______ a retourné contresigné le courrier du 5 septembre 2008, le 10 octobre 2008, confirmant ainsi qu’elle n’avait toujours pas reçu lesdits documents. 8. L’autorité a informé l'intéressée, le 16 octobre 2008, que le versement des avances serait repris au 1er novembre 2008. 9. Par courrier du 14 octobre 2008, adressé au SCARPA, transmis par cedernier au Tribunal administratif le 16 octobre 2008 et reçu le 21 du même mois, Mme T______ a fait recours contre la décision du 6 octobre 2008. Elle trouvait la sanction disproportionnée par rapport à son manquement. Le délai accordé était de moins de trois semaines, ce qui était vraiment court. De plus, la menace de cessation du versement des avances contenue dans le pli du 5 septembre 2008 n'était absolument pas mise en évidence. Réviseur-comptable depuis vingt ans, l’intéressée était rigoureuse dans l’exécution de ses tâches administratives. Toutefois, durant cette période, elle avait été dépassée par des événements d’ordre privé; elle avait en particulier dû s'occuper de la liquidation de l'appartement d'une personne proche qui avait décidé de rester définitivement au Japon à la suite de la découverte d'une maladie grave pendant son voyage dans ce pays. Elle s'occupait seule d'un bébé de 10 mois et de son fils de 10 ans; le premier des deux avait obtenu une place dans une crèche dès le 1er octobre et elle était occupée à son adaptation lors de la période concernée, soit dès la mi-septembre. Elle rappelait également que les bénéficiaires du SCARPA étaient des personnes au revenu modeste et s’interrogeait sur le but d’une administration qui sanctionnait aussi sévèrement une si légère négligence. 10. Le 20 novembre 2008, le SCARPA a conclu au rejet du recours. Mme T______ n'avait pas indiqué, dans le délai imparti, qu'elle n'avait pas encore reçu son avis de taxation ni son bordereau d'impôt. Elle ne s'était manifestée qu'après avoir reçu la décision litigieuse. 11. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 16 février 2009. La recourante a maintenu sa position en réitérant les explications données dans son recours ; la convention qu’elle avait signée stipulait qu’elle devait envoyer les documents de l’administration fiscale cantonale dans les 15 jours après les avoir reçus. Depuis lors, elle avait reçu son avis de taxation, et l'avait transmis au SCARPA. Ce dernier a exposé que les avances de toutes les personnes qui n’avaient pas donné suite au courrier du 5 septembre 2008 avaient été suspendues, par

- 4/6 - A/3763/2008 égalité de traitement, conformément au document « vos droits et obligations ». Le fait de retourner signé ledit courrier constituait un renforcement de l’obligation figurant dans le document « vos droits et obligations », car les avis de taxation étaient communiqués à des dates échelonnées. Pour l'année 2009, le SCARPA obtenait directement les informations de l'administration fiscale. Il avait repris le versement des avances après avoir reçu le bordereau fiscal de la recourante. Au terme de l'audience, la procédure a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon les articles 2 à 4 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. La convention signée entre les parties n'a pas d'effets rétroactifs. Le SCARPA procède pour le compte du bénéficiaire aux opérations requises dans le cadre de l'exécution forcée. Le créancier d'une contribution d'entretien peut demander au SCARPA de faire des avances; le service peut exiger toutes informations nécessaires sur la situation financière du créancier (art. 5 al. 1 et 3 LARPA). L'article 12 LARPA précise que les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l'action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie. 3. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre , il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

En l'espèce, la recourante n'a pas indiqué, dans le délai qui lui avait été imparti par un courrier adressé par pli simple, le fait qu'elle n'avait pas encore reçu son avis de taxation fiscal.

- 5/6 - A/3763/2008 Le manquement reproché à la recourante ne constitue pas une violation du document synthétisant ses droits et ses obligations, signé le 1er juillet 2008. Ce dernier institue uniquement l'obligation de transmettre l'avis de taxation et le bordereau d'impôt reçus de l'administration fiscale dans les 15 jours à compter de leur réception. Le SCARPA a créé une nouvelle obligation en demandant à la recourante d'indiquer si elle n'avait pas reçu sa taxation fiscale. Il n'a pas pris la peine de graphiquement mettre en évidence les conséquences du non-respect de celle-ci, et n'a pas envoyé de rappel par courrier recommandé avant de suspendre le versement des avances alimentaires. En agissant ainsi, le SCARPA a adopté une attitude contraire au principe de la proportionnalité. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision de suspendre dès le 1er octobre 2008 le versement des avances alimentaires à la recourante sera annulée. Le SCARPA sera condamné à verser à la recourante CHF 600.-, soit le montant de l'avance due pour le mois d'octobre 2008. Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 500,- sera mis à la charge du SCARPA, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Mme T______ qui n'y a pas conclu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2008 par Madame T______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 6 octobre 2008 ; au fond : l'admet ; annule la décision du SCARPA du 6 octobre 2008 ; met à la charge du SCARPA un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du

- 6/6 - A/3763/2008 recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame T______ ainsi qu’au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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