RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3746/2025-PE ATA/383/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2026 1ère section dans la cause
A______ et B______ recourant
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2026 (JTAPI/43/2026)
- 2/11 - A/3746/2025 EN FAIT A. a. B______, ressortissant du Kosovo, est le père d’A______, née le ______2007, également ressortissante du Kosovo. b. Par décision du 22 septembre 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rejeté la demande d’octroi d’une autorisation de séjour formée par B______ et A______ (ci-après : les requérants) en faveur de celle-ci. c. Le 24 octobre 2025, B______ et A______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). d. Par lettre recommandée du 28 octobre 2025, le TAPI a accusé réception du recours et imparti aux requérants, en application de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), un délai expirant le 27 novembre 2025 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.-. L’attention des requérants était expressément attirée sur le fait qu’un défaut de paiement de l’avance de frais requise entraînerait l’irrecevabilité du recours. Il était à cet égard précisé que le délai pour le versement de l’avance de frais était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du TAPI, étant relevé que l’envoi d’un ordre de paiement le dernier jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance. Les requérants étaient également rendus attentifs à la possibilité qui leur était ouverte de solliciter l’assistance juridique. Dans cette hypothèse, ils étaient invités à communiquer, avant l’expiration du délai pour procéder à l’avance de frais requise, une copie de leur demande au TAPI, ce qui les dispenserait provisoirement de devoir s’en acquitter. Cette lettre recommandée a été distribuée le 29 novembre 2025 au mandataire des requérants. e. Ces derniers affirment avoir, dans le délai imparti, donné à leur banque, dont ils ne précisent pas le nom, l’ordre de procéder au paiement de l’avance de frais requise. Ils ne produisent aucune pièce à l’appui de cette affirmation. f. Le 20 novembre 2025, le TAPI a convoqué les parties à une audience sur le fond de la cause, qui s’est tenue le 8 décembre 2025. À cette occasion, la question du paiement de l’avance de frais n’a pas été soulevée. g. Par lettre du 8 décembre 2025, le TAPI a informé les requérants avoir constaté, dans l’après-midi ayant suivi l’audience précitée, que l’avance de frais n’avait pas été acquittée en temps utile. Les requérants étaient dès lors invités à se déterminer sur la recevabilité du recours.
- 3/11 - A/3746/2025 h. Par lettre du 15 décembre 2025, ces derniers ont expliqué avoir pris connaissance avec surprise de la problématique, étant partis de l’idée que leur ordre de paiement, donné en temps utile, avait été exécuté. Après vérification auprès de leur banque, il semblait toutefois que cette dernière n’avait pas exécuté cet ordre de paiement en raison d’un avoir en compte légèrement insuffisant. Ils avaient dès lors, afin d’éviter toute déconvenue, payé le montant requis le 12 décembre 2025 à la Poste suisse. i. Par jugement du 13 janvier 2026, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, mis à la charge des requérants un émolument de CHF 250.- et dit qu’il n’était pas octroyé d’indemnité de procédure. Les requérants n’avaient pas payé l’avance de frais requise dans le délai au 27 novembre 2025 qui leur avait été imparti, ce qui devait entraîner l’irrecevabilité du recours conformément à l’art. 86 al. 2 LPA. Le fait qu’ils avaient allégué, sans le démontrer, avoir tenté de procéder au paiement en temps utile ne changeait rien à ce constat. Le courrier du conseil des requérants du 15 décembre 2025 ne pouvait être considéré comme une demande de prolongation de délai octroyé dès lors qu’il avait été expédié après son expiration. À supposer que ce même courrier dût être considéré comme une demande de restitution du délai de paiement en raison d’un cas de force majeure, celle-ci devrait être rejetée, toute transmission d’un ordre de paiement supposant de vérifier que l’avoir en compte était suffisant. Les conséquences pour les requérants de l’irrecevabilité de leur recours étaient certes lourdes, mais cette issue était imposée par la loi et le principe de l’égalité de traitement ne permettait pas d’y déroger. B. a. Par acte expédié le 18 février 2026, B______ et A______ ont formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à la constatation de la recevabilité du recours interjeté le 24 octobre 2025 devant le TAPI puis, principalement, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 22 septembre 2025 et à l’octroi de l’autorisation de séjour requise en faveur de la seconde ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPI. Invoquant une constatation arbitraire des faits et une violation du droit, les recourants ont indiqué avoir été persuadés, au moment de donner l’ordre de paiement à leur banque, que leur compte était suffisamment approvisionné pour qu’il soit exécuté, raison pour laquelle ils n’avaient pas vérifié ce point. Ils avaient été confortés dans leur conviction que l’avance avait été versée par le maintien de l’audience du 8 décembre 2025, lors de laquelle la question n’avait pas été abordée. Ce n’était qu’à réception de la lettre du TAPI du 8 décembre 2025 qu’ils avaient, avec surprise, constaté que l’avance n’avait en réalité pas été versée, et ils avaient alors immédiatement réparé cette omission. Au vu des conséquences graves que l’irrecevabilité du recours était susceptible d’entraîner sur la situation administrative d’A______, qui remplissait toutes les conditions d’un cas de rigueur, leur bonne foi ne pouvait être mise en cause.
- 4/11 - A/3746/2025 b. Par lettre du 23 février 2026, le TAPI a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 13 mars 2026, l’OCPM s’en est rapporté à justice. d. Par réplique du 1er avril 2026, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions, invoquant en outre le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), l’interdiction du formalisme excessif et la protection de la bonne foi, relevant sur ce dernier point que le fait de sanctionner rétroactivement l’absence de paiement de l’avance de frais après s’en être accommodé en tenant une audience sur le fond constituait, de la part du TAPI, un comportement contradictoire. e. Le 2 avril 2026, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Cela étant, dans la mesure où le jugement attaqué est un prononcé d’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours, le recours par-devant la chambre de céans ne peut tendre qu'à l'annulation de ce prononcé d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATA/902/2025 du 19 août 2025 consid. 2 ; ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.2 ; une règle identique prévaut au plan fédéral, arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2025 du 13 juin 2025 consid. 4). Seul doit donc être examiné le point de savoir si c'est à tort que le TAPI a déclaré le recours formé devant lui irrecevable pour cause de tardiveté, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’intimé et à l’octroi d’une autorisation de séjour étant irrecevables. 2. Les recourants sollicitent leur audition ainsi que celle de C______. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/902/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/506/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_308/2025
- 5/11 - A/3746/2025 2.2 En l’occurrence, les auditions sollicitées, en tant qu’elles concernent la question de la recevabilité, portent sur les circonstances ayant, selon eux, conduit les recourants à considérer qu’ils avaient payé à temps l’avance de frais requise. Or, dans la mesure où ils ont eu tout loisir de présenter leurs allégués de fait et de produire les pièces utiles sur ce point, on ne voit pas quel élément supplémentaire leur audition serait susceptible d’apporter. Il en va de même de celle de C______, qui leur est proche. Il sera pour le surplus relevé sur ce point que les faits allégués étaient dans une très large mesure susceptibles d’être établis par pièces (relevés bancaires, ordre de virement, avis bancaires et correspondance avec la banque), que les recourants n’ont toutefois pas produites. Enfin, le raisonnement juridique conduit tant par le TAPI dans le jugement querellé que par la chambre de céans dans les considérants qui suivent est fondé sur les allégations des recourants euxmêmes, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’instruire plus avant. 3. Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 3.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/242/2025 du 11 mars 2025 consid. 2.1). 3.2 En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse néanmoins une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/996/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.2 ; ATA/423/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.1). 3.3 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2 ; ATA/105/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4).
- 6/11 - A/3746/2025 Pour trancher la question de la restitution du délai de recours, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; 143 I 284 consid. 1.3). En conséquence, tant la partie que son mandataire doivent avoir eu un comportement exempt de toute faute, les principes de la représentation directe déployant tous leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 9F_15/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). 3.4 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 145 I 201 consid. 4.2.1). De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2025 du 1er mai 2025 consid. 4.3). 3.5 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé l'application stricte, dans la jurisprudence genevoise, de l'art. 86 al. 2 LPA et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 et les références citées). 3.6 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1 ; ATA/1088/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.8 ; Luc GONIN, Droit constitutionnel suisse, 2021, p. 624 n. 2023). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20I%20284 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20I%20284 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9F_15/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20V%20402 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20Ia%20105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_107/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1022/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_339/2020
- 7/11 - A/3746/2025 qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 7.1 ; ATA/1020/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1 ; Jacques DUBEY, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale. Préambule - art. 80 Cst., 2021, p. 381 ss n. 81 ss ad art. 9 Cst. ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 645 n. 1297 ss ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 143 ss et p. 158 n. 699 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 654 n. 3510 ; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 220 ss n. 578 ss. ; Jacques DUBEY / Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2024, p. 423 ss n 997 ss ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1). 3.7 Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que l’avance de frais requise en application de l’art. 86 al. 1 LPA n’a pas été effectuée dans le délai – suffisant et non prolongé – fixé à cet effet par le TAPI. La conséquence de cette absence de paiement, sur laquelle l’attention des recourants avait été expressément attirée, est l’irrecevabilité du recours, prévue par l’art. 86 al. 2 LPA. Les recourants invoquent un cas de force majeure, faisant valoir qu’ils avaient de bonne foi l’intention de payer et avaient instruit leur banque en ce sens, convaincus que leurs avoirs en compte permettraient à celle-ci d’exécuter leur instruction. Même à retenir cette version des faits, cependant, un cas de force majeure au sens de la jurisprudence ne peut être retenu, faute d’un événement extraordinaire et imprévisible intervenant en dehors de la sphère d’activité des recourants, sans faute de leur part, et s’imposant à eux de manière irrésistible. Il peut en effet être attendu d’une partie souhaitant s’acquitter d’une avance de frais, dont l’attention a été attirée sur les conséquences d’une absence de paiement en temps utile, qu’elle vérifie au moment d’instruire sa banque d’exécuter ce paiement que son compte est suffisamment provisionné et, en cas de doute même minime sur ce point, procède aux vérifications nécessaires. Il peut de même être attendu de cette partie qu’elle vérifie la bonne exécution de ses instructions de paiement, au besoin en interpellant sa banque. Le comportement consistant à transmettre à un établissement bancaire un ordre de virement ne pouvant être exécuté faute de fonds suffisants, puis à ne pas en vérifier l’exécution, ne peut ainsi être considéré comme exempt de toute faute, ce qui suffit à exclure un cas de force majeure.
- 8/11 - A/3746/2025 Les recourants se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité et de formalisme excessif. Or, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Les recourants ne contestent pas avoir été avertis de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai. De surcroît, il résulte de la jurisprudence précitée que la gravité des conséquences du jugement sur sa situation en raison du litige sous-jacent n'est pas pertinente et que la sanction de l'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais n'est pas en soi contraire aux art. 29 et 29a Cst. (ATA/996/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 ; ATA/599/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.7). Les principes de la proportionnalité et d’accès au juge sont en conséquence respectés, étant rappelé qu’une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Les recourants ne peuvent non plus tirer argument de la protection de leur bonne foi en relation avec la convocation puis le maintien de l’audience du 8 décembre 2025. D’une part, aucune disposition n’empêche le tribunal de commencer l’instruction de la cause avant l’expiration du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais. Dans le présent cas, l’audience a été convoquée avant l’expiration de ce délai et tenue quelques jours seulement après son dernier jour, de telle sorte que, compte tenu des délais de paiement, de comptabilisation et de communication interne, les recourants ne pouvaient partir de l’idée que son maintien, et le fait qu’elle ait porté sur le fond du litige, signifiaient soit que l’avance de frais avait été payée soit que son absence de paiement demeurerait sans portée. D’autre part, leur allégation selon laquelle le maintien de cette audience et le fait que l’absence de paiement de l’avance de frais n’y a pas été abordée les auraient confortés dans leur opinion que l’avance avait été faite en temps utile est pour sa part dénuée de pertinence, puisqu’il était alors trop tard, en toute hypothèse, pour réparer leur omission. Il n’y a donc eu ni renseignement erroné ni comportement contradictoire de la part du TAPI et, quoi qu’il en soit, le comportement du TAPI mis en cause par les recourants ne les a pas conduits à prendre des dispositions préjudiciables. Entièrement infondé, le recours doit être rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3430335 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3411016
- 9/11 - A/3746/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2026 par B______ et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2026 ; au fond : le rejette ; met à la charge de B______ et A______, pris solidairement, un émolument de CHF 200.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à B______ et A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
J. RAMADOO
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 10/11 - A/3746/2025
- 11/11 - A/3746/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.