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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2025 A/3734/2025

November 14, 2025·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,970 words·~25 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3734/2025-MC ATA/1274/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 novembre 2025 en section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Philippe KOHLER, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2025 (JTAPI/1132/2025)

- 2/12 - A/3734/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1988, est originaire de Gambie. b. Par décision du 15 juillet 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile que l’intéressé avait déposée le 2 mai 2022 et ordonné son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. c. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable le recours déposé par A______ les 25 et 27 septembre 2024 contre cette décision et lui a fixé un délai de départ pour quitter la Suisse et l'espace Schengen au 11 octobre 2024. d. L’intéressé n'a pas respecté ce délai, de sorte que les services compétents ont été chargés de procéder à l'exécution de son renvoi. e. Par déclarations à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) des 22 octobre 2024 et 14 février 2025, il a indiqué qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine. f. Le 24 octobre 2025, A______ a refusé d'embarquer dans l’avion qui lui avait été réservé à destination de la Gambie. g. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2025, le Ministère public du canton de Genève l’a reconnu coupable de séjour illégal et l’a condamné pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il a ensuite été libéré et mis à disposition du commissaire de police. h. Le même jour, à 12h37, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de trois mois, relevant que son renvoi de Suisse devant être organisé à nouveau, par vol spécial cette fois en l’absence de possibilité de procéder au moyen d’un vol avec accompagnement policier (DEPA) s’agissant de la Gambie. Au commissaire de police, il a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Gambie, qu’il était en bonne santé et qu’il ne poursuivait actuellement aucun traitement médical. B. a. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le même jour. b. Entendu le 28 octobre 2025 par le TAPI, A______ a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec sa mise en détention administrative et son renvoi en Gambie. En cas de retour en Gambie, il risquait d’être tué ou de devoir faire de la prison. Le régime en Gambie était un régime dur pour certains opposants. Il avait une peur générale, il dormait assez peu et se sentait stressé. Il ne prenait aucun médicament. Il n’avait pas de famille en Europe. À la question de son conseil de savoir si son état de santé s’était amélioré ou détérioré depuis la décision d’asile du SEM du 15 juillet 2024 à son encontre, il a

- 3/12 - A/3734/2025 répondu qu’il était triste et que la situation s’était aggravée depuis quelques jours. Il a ajouté qu’il ne connaissait pas de psychologues dans son pays d’origine. Le représentant du commissaire de police a déposé un courriel du SEM à son attention daté du matin même, indiquant que celui-ci avait planifié un prochain vol spécial vers la Gambie pour le deuxième trimestre de l’année 2026. Il a précisé qu’après vérification avec le SEM, il s’agissait bien du deuxième trimestre 2026 et non du premier trimestre 2026. Vu la faible peine prononcée par le Ministère public le 25 octobre 2025, A______ pourrait bénéficier d’une aide au retour, ce qui ne serait pas possible dans l’hypothèse de l’organisation d’un vol spécial à destination de la Gambie. Le conseil de A______ a déposé un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 4 juillet 2024 relatif à l’accès à des soins de santé mentale en Gambie. Il a conclu, principalement, à l’annulation de l’ordre de mise en détention du 25 octobre 2025 et à sa libération immédiate. c. Par jugement du 30 octobre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 janvier 2026 inclus. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée à son endroit le 15 juillet 2024 par le SEM qu’il n'avait jamais respectée, manifestant au contraire de manière constante son refus de quitter la Suisse et de rentrer dans son pays. En outre, il s'était soustrait à l'exécution de son renvoi, exécution qu'il avait conduite à l'échec en refusant d'embarquer dans l'avion devant le ramener dans son pays d'origine. Ainsi, les conditions prévues par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient réalisées et fondaient sa détention administrative. Par ailleurs, l’assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public prépondérant certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait monter à bord de l’avion devant le ramener dans son pays. L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, puisque les démarches en vue de son renvoi en Gambie avaient été entreprises avant même sa mise en détention administrative et qu’elle avait réservé un billet d’avion en sa faveur dès l’annonce de sa libération. Il ressortait de la décision de refus d’asile du SEM du 15 juillet 2024 qu’il existait en Gambie deux établissements en mesure de traiter des pathologies psychologiques ou psychiatriques, à savoir l’Edward Francis Small Teaching Hospital et le Tanka Tanka Psychiatric Hospital. Si certes A______ n’était pas en excellente santé, compte tenu de son état de stress, les affections médicales qu’il présentait n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. Le rapport produit, de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 4 juillet 2024, relevait les limitations des soins en Gambie mais n’excluait pas qu’il puisse y être suivi médicalement.

- 4/12 - A/3734/2025 Enfin, une durée de détention de trois mois respectait pleinement le cadre légal et était proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. C. a. Par acte du 7 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, à sa mise en liberté immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Pour justifier son opposition à son renvoi en Gambie, il n’avait eu de cesse de signaler que cette perspective ravivait chez lui une détresse psychologique très importante. L’extrême fragilité de son état mental avait été attestée très tôt dans la procédure de renvoi par des certificats médicaux des HUG qui avaient notamment indiqué qu’un suivi psychiatrique et psychologique était absolument essentiel pour sa santé et au vu du risque de suicidalité. Un tel suivi avait d’ailleurs été mis en place en Suisse. Dans sa décision relative à l’asile, le SEM avait omis d’analyser la situation concrète d’accès aux soins en santé mentale dans son pays. Or l’accès aux soins en santé mentale s’était extrêmement dégradé en Gambie, comme le relevait le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 4 juillet 2024. Les patients qui n’étaient pas pris en charge par la clinique Tanka Tanka finissaient régulièrement par dormir dans la rue où ils étaient exposés à de multiples dangers. Cet isolement social serait aggravé par le fait qu’il était le père d’une fille née hors mariage et que sa belle-famille était rancunière à son égard et risquerait d’attenter à sa vie ou à son intégrité s’il venait à rentrer en Gambie. Sa détention administrative violait le principe de la légalité et l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en tant que son renvoi était rendu impossible par le risque concret d’atteinte à sa santé qu’il lui ferait subir. Son renvoi ne pouvant être exécuté avant le deuxième trimestre 2026, cette échéance était postérieure à la date d’échéance de l’ordre de mise en détention querellée, de sorte qu’il était indéniable que la détention en vue du renvoi jusqu’à cette date était simplement inutile. Il violait ainsi le principe de proportionnalité. Le commissaire de police n’avait par ailleurs pas expliqué pourquoi il avait d’emblée requis une détention de plusieurs mois alors qu’il ne présentait aucune condamnation pénale, à l’exception d’une condamnation peu importante pour violation du droit des étrangers. Enfin, en ne tirant pas les conclusions utiles des éléments de faits qu’il avait apportés par A______ s’agissant de son état psychologique fragile et des risques qu’il encourait à se voir renvoyer en Gambie, le TAPI avait méconnu son droit d’être entendu et, ce faisant, avait procédé à une constatation inexacte des faits, versant dans l’arbitraire. b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

- 5/12 - A/3734/2025 Le premier moyen soulevé par le recourant quant aux risques pour sa vie ou son intégrité physique revenait en réalité à contester la décision de renvoi du SEM, confirmée par le TAF, que le juge de la détention administrative n’avait pas la compétence de revoir. Il était ainsi irrecevable. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pour sa part pas fondé. Enfin, le principe de proportionnalité n’était pas violé, étant précisé que le recourant avait la possibilité de coopérer à l’exécution de son départ de Suisse et de la quitter rapidement. c. Dans sa réplique du 12 novembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 novembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. A______ fait valoir que le TAPI, en ne tirant pas les conclusions utiles des éléments de faits qu’il avait apportés, aurait méconnu le droit d’être entendu et, ce faisant, avait procédé à une constatation inexacte des faits, versant ainsi dans l’arbitraire. 3.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). 3.2 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). 3.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique en procédure administrative, le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des pièces. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de

- 6/12 - A/3734/2025 preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si le dossier à disposition permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATA/1079/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.3 ; ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3a). 3.4 En l'occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant le TAPI et a pu faire valoir tous ses arguments, notamment ceux en rapport avec son état de santé, ce qui n’est en soi pas contesté. Contrairement à ce qu’il soutient, cette juridiction a tenu compte des pièces qu’il avait versées et retenu qu’il n’était effectivement pas en excellente santé, compte tenu de son état de stress mais que les affections médicales qu’il présentait n’étaient pas d’une gravité telles qu’elles seraient de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. Ce faisant, il a correctement apprécié le dossier en sa possession, comme cela sera encore développé ci-après. Les griefs de violation du droit d'être entendu, ainsi que celui de constatation inexacte ou incomplète des faits, doivent en conséquence être écartés. 4. Les considérants du jugement attaqué portant sur le principe de la mise en détention administrative du recourant au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont pas contestés en soi. Il peut ainsi y être renvoyé. 5. Le recourant prétend que l’exécution de son renvoi serait impossible, tant par le risque d’atteinte à sa santé en raison du manque de disponibilité de traitements dans son pays, mais également du fait que sa belle-famille risquerait d’attenter à sa vie ou à son intégrité du fait qu’il était père d’une fille née hors mariage. 5.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.2 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse

- 7/12 - A/3734/2025 du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1). 5.3 Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 39 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 ; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'art. 3 CEDH trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques (ATF 111 Ib 68). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (ACEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, req. n° 27765/09, § 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4 et les arrêts cités). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 4.2 ; ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 5.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en

- 8/12 - A/3734/2025 l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). Le fait qu'une personne souffre de problèmes de nature psychiatrique n'est pas en soi un empêchement à la mise en détention administrative et une telle mesure ne constitue pas pour elle-même un traitement proscrit par l'art. 3 CEDH. La question doit être examinée en rapport avec l'objectif de pouvoir concrètement et effectivement procéder au renvoi de la personne concernée (ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées). Il faut aussi observer que des troubles, notamment d'ordre psychique et/ou des symptomatologies dues au stress, à l'anxiété ou à un état dépressif, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Selon la jurisprudence, les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger celui-ci, que de tels troubles s'opposent d'emblée à l'exécution de cette mesure. Sous cet angle, il a en particulier été jugé que ni la détermination de l'intéressé de mener une grève de la faim et de la soif, ni un risque suicidaire allégué ne sont de nature par eux-mêmes à rendre la détention administrative incompatible avec l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées). 5.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cettedisposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (ACEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, § 34).

- 9/12 - A/3734/2025 5.6 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 5.7 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la mise en danger en cas de retour en Gambie liée à sa belle-famille, force est de constater que le recourant la fait valoir pour la première fois dans le cadre de présente procédure. Si dans la procédure par-devant le SEM, il avait fait état de la naissance de sa fille issue d’une relation hors mariage en juillet 2015, il avait uniquement évoqué qu’il avait quitté la Gambie en raison de la situation de grande honte dans laquelle il s’était retrouvé et les difficultés avec la grand-mère maternelle de sa fille qui se résumaient à un profond désaccord et à l’expression de propos médisants de cette dernière à son encontre. Par ailleurs, dans sa décision de renvoi, le SEM a relevé, à la page 6, que les difficultés auxquelles il avait été confronté en Gambie suite à cette naissance ne découlaient pas d’un des critères prévus à l’art 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et a relevé que ce sentiment de honte provoqué par la naissance ne l’avait pas empêché de poursuivre sa vie en en Gambie jusqu’en mars 2016. Il y sera renvoyé. S’agissant de la fragilité psychologique du recourant, le SEM a retenu que rien dans son dossier ne laissait penser que son retour en Gambie entraînerait une dégradation rapide de son état de santé susceptible de mettre sa vie en danger. Il a relevé que les médecins attribuaient sa fragilité psychologique à sa situation sociale précaire en Suisse. Aussi, tout portait à croire que sa réinsertion au sein du milieu social dans lequel il avait passé la majeure partie de sa vie lui permettrait de repartir sur de nouvelles bases et de s’éloigner de la réalité sociale l’ayant affecté en Suisse. Le cas échéant, il pourrait poursuivre un traitement psychologique et/ou psychiatrique dans un des deux établissements l’Edward Francis Small Teaching Hospital et le Tanka Tanka Psychatric Hospital. (p. 7). Enfin, s’agissant du risque de suicidalité, le SEM a retenu que celui-ci ne saurait astreindre la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH (p. 8). Comme le TAPI l’a retenu, si le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 4 juillet 2024 relève les limitations des soins en Gambie, il n’exclut pas que le recourant puisse être suivi médicalement. On doit ainsi retenir que les pathologies du recourant peuvent le cas échéant être traitées en Gambie et qu’aucune des affections dont il fait état ne sont d’une gravité telle qu’un renvoi serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. En tant que la décision de renvoi du SEM, confirmée par le TAF, n’apparaît pas manifestement inadmissible ou arbitraire, la présente chambre de céans ne saurait examiner une nouvelle fois la légalité du renvoi. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20139 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1177/2013

- 10/12 - A/3734/2025 Le grief sera écarté. 6. Reste à examiner si la détention administrative ordonnée respecte les principes de la proportionnalité et de célérité. 6.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 6.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 6.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3). 6.4 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci faisant l’objet d'une décision de renvoi. La détention est par ailleurs apte à atteindre le but voulu par le législateur et s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé en Gambie. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative. Enfin, la durée de la mise en détention, d'une durée de trois mois, est conforme à l'art. 79 al. 1 LEI et le renvoi est possible dans ce délai en tant que le recourant a la possibilité de coopérer à l’exécution de son départ de Suisse et de quitter rapidement ce pays. Cas échéant, si effectivement le délai de trois mois sera échu au moment où un vol spécial pourra avoir lieu, cette durée permettra à l’autorité intimée de requérir une prolongation de la détention auprès du TAPI à qui il incombera à nouveau d’examiner, à ce moment, la légalité et la proportionnalité de la mesure. Mal fondé, le recours sera rejeté.

- 11/12 - A/3734/2025 7. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * *

- 12/12 - A/3734/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe KOHLER, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative de Favra, pour information. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. GANTENBEIN

la présidente siégeant :

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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