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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2009 A/3666/2009

October 30, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·406 words·~2 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3666/2009-EXPLOI ATA/549/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 octobre 2009 2ème section dans la cause

V______ S.A.

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 - A/3666/2009

Considérant : que, le 8 octobre 2009, V______ S.A. a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 5 octobre 2009 par le service de la Consommation et des affaires vétérinaires ; que par lettre datée du 13 octobre 2009, envoyée sous pli simple et par pli recommandé, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 23 octobre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 8 octobre 2009 par V______ S.A. contre la décision du 5 octobre 2009 prise par le service de la Consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à V______ S.A. ainsi qu'au service de la Consommation et des affaires vétérinaires.

- 3/3 - A/3666/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Sandrine Bedogne le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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