RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3658/2017-PROF ATA/332/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 avril 2018 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Nicola Meier, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/9 - A/3658/2017 EN FAIT 1) Le 4 juillet 2017, Monsieur A______, né en 1962 et domicilié dans le canton de Genève, a requis la délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs (ciaprès : CBVM) auprès du commissaire de police, nécessaire à l’exercice de sa profession de chauffeur de taxi. 2) Par décision du 7 juillet 2017, le commissaire de police a refusé de délivrer le CBVM sollicité. Ce refus se fondait sur l'art. 10 al. 1 let. b de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25) et était justifié en raison d’une procédure en cours auprès du Ministère public pour infraction aux art. 189 et 190 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 3) Par acte du 6 septembre 2017, M. A______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), concluant à son annulation, à la délivrance du CBVM requis, et à la condamnation du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) en tous les « dépens », comprenant une indemnité de procédure de CHF 1'520.- à titre de participation à ses honoraires d’avocat. La procédure pénale mentionnée par l’autorité intimée avait été ouverte à son encontre pour des faits remontant au 7 septembre 2014 et était en cours d’instruction. Il avait toujours contesté les faits lui étant reprochés et n’avait jamais fait l’objet de mesures de contrainte. Aucun autre fait ne lui avait été reproché depuis lors. Le refus de lui délivrer un CBVM en raison d’une instruction qui durait depuis trois ans portait atteinte à sa liberté personnelle, l’empêchait d’exercer son métier et violait l’art. 10 al. 1 let. b et al. 2 LCBVM. Ce refus violait également l’art. 11 al. 2 LCBVM, le délai écoulé depuis les faits reprochés étant supérieur à deux ans et aucune autre procédure pénale n’ayant été ouverte à son encontre dans l’intervalle. 4) Le 5 octobre 2017, le commissaire de police a conclu au rejet, « sous suite de frais et dépens », du recours formé par M. A______. a. Il joignait à sa réponse le rapport de renseignements de la brigade des mœurs du 14 janvier 2015 ainsi que les rapports d’audition de la partie plaignante et de M. A______ relatifs aux faits s’étant déroulés le 7 septembre 2014, précisant que la procédure pénale était en cours. https://intrapj/perl/JmpLex/F%201%2025
- 3/9 - A/3658/2017 À teneur de son rapport d’audition, une jeune femme, née en ______1996, exposait avoir utilisé les services de chauffeur de taxi du recourant le 7 septembre 2014 à 04h30 du matin afin de rentrer chez elle après avoir « passablement bu », étant précisé qu’elle n’était « vraiment pas en pleine capacité de ses moyens ». N’ayant pas suffisamment de liquidités pour payer la course, elle avait demandé au recourant de la conduire auprès d’une agence bancaire. Après avoir acquitté son transport, elle avait fini par céder à l’insistance du recourant d’aller boire un café chez ce dernier. Une fois en ce lieu, elle avait, malgré ses refus réitérés et en étant « incapable de réagir » du fait de l’alcool consommé, été déshabillée par le recourant, lequel, toujours au mépris de ses protestations, lui avait fait subir un rapport sexuel complet non protégé. M. A______, entendu le 8 septembre 2014, a reconnu avoir pris en charge la plaignante dans son taxi la veille au matin, et avoir, à son domicile, entretenu avec celle-ci un rapport sexuel incomplet. Il a contesté avoir agi à l’encontre de la volonté de la plaignante, indiquant que celle-ci, qui sentait l’alcool mais « ne semblait pas ivre », lui avait fait des avances alors qu’ils s’étaient retrouvés seuls dans son véhicule. À l’initiative de la plaignante, ils s’étaient retrouvés dans son appartement où, après s’être déshabillée et avoir pris une douche, elle lui avait ôté ses vêtements et « décrit le prix de ses prestations ». Il ne souhaitait pas avoir de relation tarifée, ce qu’elle avait accepté. Elle l’avait invité à la rejoindre sur son lit, où il l’avait caressée et embrassée. Il ne l’avait pas pénétrée et avait éjaculé sur elle. Ils avaient ensuite fumé une pipe puis elle avait quitté son logement, lui laissant au préalable son numéro de téléphone. b. Il ressortait de l’extrait de casier judiciaire joint à sa requête que le recourant avait été condamné à deux reprises : le 19 novembre 2010 à une peine pécuniaire ferme de cinquante jours-amende à CHF 40.- et une amende de CHF 320.- pour emploi d’étrangers sans autorisation, violation des règles de la circulation routière et ivresse au volant et, le 25 mars 2015, à une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende à CHF 30.- pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. c. Si les actes concernés par la plainte du 7 septembre 2014 avaient eu lieu il y a plus de deux ans, le recourant était susceptible d’être à tout moment condamné pénalement pour ces faits, ce qui porterait indiscutablement une atteinte profonde et irrémédiable à son honorabilité, justifiant à elle seule le refus de lui délivrer le CBVM sollicité. Il n’appartenait pas à la police de se prononcer sur le caractère fondé ou non des faits dont le juge pénal était saisi, l’art. 10 al. 1 let. b CBVM ayant été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission. Par ailleurs, la conduite du recourant avait donné lieu à une condamnation le 25 mars 2015 pour la commission des crimes de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ce qui portait indubitablement atteinte à son