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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.02.2026 A/3651/2025

February 10, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·12,173 words·~1h 1min·1

Summary

MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION | Révocation d’une décision d’adjudication en raison d’une erreur de calcul. Une base légale particulière n’est pas nécessaire pour procéder à une révocation. Le législateur a certes adopté des dispositions spéciales sur la révocation des décisions d’adjudication dans le domaine des marchés publics (art. 48 RMP, cum art. 42 RMP). Ces dispositions portent toutefois uniquement sur la révocation d’une décision à titre de sanction, soit une mesure administrative prise par l’autorité en raison du comportement du soumissionnaire. L’art. 42 RMP n’empêche pas l’autorité de révoquer une décision en cas de constatation d’un vice de la décision, dont l’administré n’est pas responsable, et cela en application des principes généraux du droit administratif. Pour procéder à la révocation, l’autorité administrative doit mettre en évidence une irrégularité de la décision et, au terme d’une pesée d’intérêts, constater que l’intérêt public à la bonne application du droit l’emporte sur l’intérêt privé au maintien de la décision. En l’occurrence, l’intérêt à rétablir une situation conforme au droit apparaît important et doit l’emporter sur l’intérêt privé – purement financier – de la recourante au maintien de la décision initiale. Violation du principe de la transparence et abus du pouvoir d’appréciation dans l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat ». La manière de présenter ce critère, consistant à poser cinq questions précises sur différents aspects de la formation (nombre de stagiaires, nombre d’apprentis, nombre d’employés experts et commissaires et actions entreprises par le bureau en matière de formation) ne laissait nullement entrevoir que seul le nombre d’apprentis par rapport à l’effectif total du bureau serait pris en compte dans la note. Le critère du nombre d’apprentis par rapport à l’effectif du bureau n’était, au demeurant, pas particulièrement pertinent dans le cadre d’un mandat d’architecte paysagiste. Recours partiellement admis et renvoi du dossier à l’autorité pour nouvelle décision d'adjudication après nouvelle évaluation du critère relatif à la « formation dispensée par le candidat ». | L-AIMP.2.al1.letb; L-AIMP.42; RMP.12.al2; RMP.24; RMP.43; RMP.48; AIMP.16.al1; AIMP.18.al1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3651/2025-MARPU ATA/154/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 février 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Delphine ZARB, avocate contre OFFICE CANTONAL DES BÂTIMENTS intimés B______ représentée par Me Bertrand REICH, avocat

- 2/27 - A/3651/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) depuis le 30 janvier 1997, avec siège à C______ (Genève), est une société dont le but est la création et le développement d’un bureau d’études en architecture paysagère et développement territorial. D______ en est l’associée gérante présidente. b. B______ (ci-après : B______), inscrite au RC depuis le 11 octobre 2016, avec siège à Genève, a pour but la création et le développement d'un bureau d'études offrant des prestations dans le domaine de l'architecture du paysage, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire en Suisse et à l'étranger. E______ en est l’associée gérante unique. B. a. Le 22 juillet 2025, l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA) de l’État de Genève a lancé un appel d’offres en procédure sur invitation dans le cadre du projet d’extension du Centre de formation professionnelle nature et environnement (CFPne) et de l’HEPIA à Lullier, portant sur le mandat d’architecte paysagiste. La procédure portait sur la création de salles sèches et de salles polyvalentes, d’une médiathèque, d’une salle des maîtres et de locaux administratifs en extension des bâtiments existants. Le projet architectural de l’extension était issu d’un concours d’architecture SIA 142 organisé par l’État de Genève et remporté par le bureau de F______ en juillet 2024. Les offres devaient parvenir au plus tard à l’OCBA le 15 août 2025. b. Selon les documents d’appel d’offres, les prestations du mandataire portaient sur le mandat complet d’architecte paysagiste, phases 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53 (ch. 2.26 du cahier des charges). Les prestations devaient être terminées idéalement en juin 2028, mais au plus tard en juin 2029 (ch. 2.2.7 du cahier des charges). Les critères d'adjudication du marché étaient les suivants : - compréhension de la problématique (30% ; critère 1) ; - références du candidat (20% ; critère 2) ; - organisation du candidat (25% ; critère 3) ; - qualité économique globale de l’offre (20% ; critère 4), composée du prix et de la crédibilité du prix (heures, tarifs) ; - formation dispensée par le candidat (5% ; critère 5). Le barème des notes était de 0 à 5. La note de 0 ne signifiait pas que le candidat était mauvais. Cela pouvait définir une note attribuée soit à un candidat qui n’avait pas fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ou de l’offre ne correspondait pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela pouvait également

- 3/27 - A/3651/2025 signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat était jugé moins bon sur certains aspects. L’adjudicateur n’avait pas l’obligation de noter les sous-critères (ch. 4.9 du cahier des charges). S’agissant du critère de la « qualité économique globale de l’offre » (critère n° 4), la notation du prix s’effectuait selon la méthode linéaire Tmoyenne et la notation du temps consacré se ferait selon la méthode de l’annexe T4 du Guide romand pour les marchés publics. En ce qui concernait le critère des références (critère n° 2), les exigences à respecter par les soumissionnaires étaient les suivantes : présenter le rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance ; démontrer l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter ; être achevées depuis moins de dix ans ou en cours d’exécution mais proche d’être achevées ; refléter le même type d’organisation exigée pour le marché à exécuter ; le candidat devait motiver le choix de sa référence par rapport au marché à exécuter. Quant au critère de la « formation dispensée par le candidat » (critère n° 5), le soumissionnaire devait répondre à cinq questions : (1) effectif du bureau, sans le personnel temporaire ou en formation ; (2) nombre de stagiaires formés les quatre dernières années, étant précisé que seuls les stagiaires effectuant un stage de formation obligatoire dans les cursus de formation pouvaient être comptabilisés ; (3) nombre d’apprentis formés les quatre dernières années ; (4) nombre d’employés experts ou commissaires au sein du bureau ; (5) autres actions entreprises par le bureau en matière de formation. c. Cinq offres ont été déposées, soit celles de G______ (ci-après : G______), d’A______, d’ H______ (ci-après : H______), de I______ (ci-après : I______) et de B______. d. Dans son dossier d’appel d’offres, A______ a fait valoir trois références : Campus J______ à K______, Espaces publics du quartier L______ à M______ et École de Commerce N______ à O______. En ce qui concernait le critère n° 5 de la « formation dispensée par le candidat », elle a indiqué avoir un effectif de 11.5 emplois temps plein (ci-après : ETP). Elle avait formé neuf stagiaires et aucun apprenti les quatre dernières années et avait cinq employés experts ou commissaires au sein du bureau. Elle a également détaillé, sur une page, toutes les actions entreprises par le bureau en matière de formation. Dans le récapitulatif des heures de coûts, d’un total de CHF 226'858.66, elle a indiqué que les coûts de l’avant-projet s’élevaient à CHF 30'723.-. e. Par décision du 4 septembre 2025, l’OCBA a adjugé le marché à A______. Celle-ci était classée en première position, ayant obtenu 337.42 points. B______ était classée en troisième position, avec 297.53 points. Le tableau multicritères suivant était annexé à la décision :

- 4/27 - A/3651/2025 Nom du candidat Montant de l’offre Critère 1 30% Critère 2 20% Critère 3 25% Critère 4 20% Critère 5 5% CLASSE- MENT G______ 214'686.50 3.00 2.83 3.00 4.43 2.00 2 A______ 226'858.66 4.00 2.83 3.00 4.29 0.00 1 H______ 164'489.18 2.50 3.00 2.50 2.00 3.00 5 I______ 259'978.25 2.50 2.83 3.00 3.39 2.00 4 B______ 175'284.15 3.50 3.00 3.00 2.38 2.00 3 f. Par courriel du 17 septembre 2025, à 00h11, E______ a interpellé l’OCBA afin d’obtenir des précisions concernant l’évaluation du critère n° 4 (qualité économique globale de l’offre). g. Le 22 septembre 2025, un employé de l’OCBA a appelé A______ pour lui annoncer qu’une erreur de report de chiffres s’était glissée dans le tableau d’analyse multicritères joint à la décision du 4 septembre 2025. Après correction de cette erreur, un autre candidat passait en tête. h. Par décision du 9 octobre 2025, l’OCBA a informé A______ avoir effectué une « erreur de calcul » concernant la notation du critère n° 4. Selon l’appel d’offres, la qualité économique globale de l’offre devait être évaluée en fonction du prix et de la crédibilité du prix, avec chacun une pondération de 50%. Une erreur avait été commise dans la retranscription des notes de B______. Celle-ci avait obtenu les notes de de 4.75 pour le prix et 4.69 pour la notation du temps. Elle aurait donc dû obtenir la note de 4.72 pour le critère 4 de la qualité économique globale de l’offre ([4.75 + 4.69] / 2). La note de 2.38 avait été reportée par erreur sur le tableau d’analyse multicritères pour le critère n° 4 de l’offre de cette société. Seul le prix avait été pris en compte, sans la note obtenue pour la notation du temps (4.75/2 = 2.375, arrondi à 2.38). Après rectification de cette erreur, le classement en résultait modifié et le soumissionnaire obtenant le total de points le plus élevé était B______. Le marché lui était donc attribué pour un montant de CHF 175'284.15 TTC. La proposition d’A______ était classée au deuxième rang. Le tableau multicritères suivant était annexé à la décision : Nom du candidat Montant de l’offre Critère 1 30% Critère 2 20% Critère 3 25% Critère 4 20% Critère 5 5% TOTAL DES POINTS CLASSE- MENT G______ 214'686.50 3.00 2.83 3.00 4.43 2.25 321.45 3 A______ 226'858.66 4.00 2.83 3.00 4.29 0.00 337.42 2

- 5/27 - A/3651/2025 H______ 164'489.18 2.50 3.00 2.50 2.96 3.75 275.39 5 I______ 259'978.25 2.50 2.83 3.00 3.39 2.00 284.42 4 B______ 175'284.15 3.50 3.00 3.00 4.72 2.00 344.44 1 C. a. Par acte remis à la poste le 20 octobre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’adjudication, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision d’adjudication et à l’attribution du marché. La décision de révocation violait tant l’AIMP 2001, que l’AIMP 2019. La décision de révocation était intervenue après l’expiration du délai de recours contre la décision du 4 septembre 2025, sans qu’aucun des candidats ait interjeté de recours. Or, l’AIMP 2001, encore applicable dans le canton de Genève, ne prévoyait pas de motifs de révocation. L’AIMP 2019, non applicable, contenait un art. 44 traitant de la révocation. Or, l’erreur dans le report de chiffres n'était pas un motif de révocation au sens de l’AIMP révisé. La décision consacrait une violation crasse du principe de transparence. Elle avait obtenu la note de 0 pour le critère n° 5 (formation), alors que les quatre autres concurrents avaient obtenu des notes se trouvant entre 2 et 3, soit respectivement 2 et 3.75. On ne comprenait pas comment les notes attribuées dans la première et la deuxième décision pouvaient varier puisqu’elles n’avaient pas été l’objet de l’erreur de retranscription visée dans le courrier de couverture. Cette différence de notes laissait penser que les procès-verbaux n’étaient pas clairs ou que l’une des deux décisions avait été prise dans la précipitation. Le système de notation, qui ne reposait pas sur une échelle « complète » de notation, était contraire au droit dès lors que les sous-critères « stagiaires », « experts » et « autres explications quant à la formation », n’avaient pas été concrètement évalués alors que cette évaluation était expressément prévue par la loi. L’autorité intimée avait ainsi excédé son pouvoir d’appréciation et violé les principes de transparence et de l’égalité de traitement, étant précisé qu’1.5 point au critère n° 5 (formation) suffisait pour remporter le marché. Le critère de la « formation dispensée par le candidat » ne pouvait être examiné à la seule aune du nombre d’apprentis, puisque deux sociétés, dont aucune n’employait d’apprentis, recevaient des notes différentes. En effet, B______, qui avait probablement entre 4 et 6 ETP, s’était vu attribuer 2 points alors qu’elle n’avait pas formé d’apprentis. S’ajoutait à cela qu’un petit bureau d’architectes paysagistes n’avait pas de possibilité d’employer des apprentis, puisque ce type de bureau n’employait pas de secrétaire.

- 6/27 - A/3651/2025 La note de 2.83 était basse pour le critère n° 2 (références). Le pouvoir adjudicateur avait oublié que la capacité de respecter le projet déjà proposé faisait partie des réquisits du cahier des charges et aurait donc dû faire monter sa note. Enfin, si la solidité et la haute qualification formatrice et technique de son bureau ne pouvaient être considérées dans le critère n° 5, elle aurait dû être reflétée dans l’analyse du critère n° 3 pour lequel tous les concurrents, hormis H______, avaient obtenu une note lissée à 3. Alors qu’elle avait un bureau avec un effectif plutôt important par rapport à ses concurrents, elle voyait sa situation péjorée dans l’analyse du nombre d’apprentis. Pourtant, la grandeur du bureau apportait l’avantage que des suppléances étaient possibles avec du personnel qualifié pour chaque poste. b. Le 21 octobre 2025, la chambre administrative a fait défense à l’OCBA de conclure le contrat d’exécution de l’offre à titre superprovisionnel. c. Par déterminations du 30 octobre 2025, l’OCBA a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif. Les décisions administratives irrégulières étaient sujettes à révocation, en application des principes généraux du droit administratif. Selon la doctrine et la jurisprudence, la liste des motifs de révocation n’était pas exhaustive. Il devait s’agir de motifs qui rendaient la conclusion d’un contrat avec l’adjudicataire impossible, inexigible ou contraire au droit des marchés publics. Or, l’adjudication initialement prononcée en faveur de la recourante était gravement viciée. La recourante n’aurait pas dû se voir attribuer le marché, puisqu’elle était arrivée en deuxième position. Il n’avait pas d’autre choix que de révoquer l’adjudication en faveur de la recourante afin de rétablir une situation conforme au droit. Dans la pesée des intérêts, celui à la bonne application du droit et à l’adjudication en faveur de l’offre la plus avantageuse l’emportait sur l’intérêt privé de la recourante au maintien de l’adjudication viciée en sa faveur. Celle-ci pouvait uniquement se prévaloir d’un intérêt purement économique à l’exécution du marché litigieux. En outre, une courte durée s’était déroulée entre l’adjudication et sa révocation. Pour le reste, la note de 0 attribuée à la recourante pour le critère de la formation était fondée et ne pouvait être qualifiée d’arbitraire. Il en allait de même de l’évaluation des références, étant précisé que la recourante avait été pénalisée d’un demi-point en raison du fait que sa référence ne portait pas sur la phase SIA 31. Elle a notamment produit un courrier du 29 octobre 2025 de F______ adressé au département, s’opposant à l’octroi de l’effet suspensif et indiquant que la demande d’autorisation de construire du projet devait être déposée en janvier 2026 pour respecter le planning. d. Le 19 novembre 2025, A______ a relevé que la référence « L______ » était « tout-à-fait pertinente » puisqu’il s’agissait d’un projet qui existait depuis des décennies et dans lequel elle avait dû s’inscrire. Il en allait de même du projet litigieux puisqu’elle n’avait pas participé au projet de F______ mais saurait

- 7/27 - A/3651/2025 s’insérer dans sa vision, la maintenir et la développer. Elle perdait donc des points sur un critère ne figurant pas dans le cahier des charges. Quant au critère de la formation, si des sous-critères faisaient partie de l’appel d’offres, c’était bien qu’ils devaient servir à évaluer lesdites offres. Enfin, la différence de points était extrêmement faible : il convenait donc que tous les détails soient examinés pour ne pas commettre une autre erreur d’attribution du marché. e. Le 20 novembre 2025, l’OCBA a conclu au rejet du recours. Les principes de la légalité et de la bonne application du droit commandaient de rectifier l’adjudication viciée. La protection de la bonne foi et l’intérêt de la recourante à l’exécution du marché litigieux ne sauraient l’emporter sur ces principes. La notation de l’offre de la recourante n’était au demeurant pas critiquable. Il n’avait aucune obligation d’annoncer dans l’appel d’offres que seuls les apprentis seraient pris en considération dans l’analyse du critère de la formation et pouvait tout à fait demander aux soumissionnaires d’autres éléments en lien avec la formation sans les évaluer. Une telle manière de procéder n’était pas critiquable. Des motifs objectifs permettaient de considérer que la référence donnée par la recourante n’était pas conforme aux attentes minimales, étant donné qu’elle ne portait pas sur toutes les phases SIA du projet. f. Le 28 novembre 2025, B______ a conclu au rejet du recours. Son associée avait été en vacances du 1er au 14 septembre 2025. Elle avait pris connaissance de la décision d’adjudication du 4 septembre 2025 à son retour au travail le 14 septembre 2025. Ayant constaté une incohérence entre le tableau multicritères et son offre, elle s’était adressée à l’OCBA le 17 septembre 2025. Celui-ci avait très rapidement informé la recourante qu’elle avait commis une erreur dans la retranscription de sa note au critère n° 4. L’intérêt public et l’utilisation parcimonieuse des deniers publics appelaient tous deux à une révocation de l’adjudication. La recourante ne pouvait se prévaloir d’aucun motif juridique prépondérant pour s’opposer à la correction d’une injustice. Pour le reste, elle substituait son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. La recourante n’ayant eu, au demeurant, aucun apprenti, c’était à juste titre que la note de 0 lui avait été attribuée. g. Le 15 décembre 2025, A______ a relevé qu’une erreur de calcul du pouvoir adjudicateur ne faisait pas partie des conditions de révocation visées à l’art. 48 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), renvoyant à l’art. 42 RMP. Selon la doctrine, en particulier Martin BEYELER, dont elle a produit une contribution (Martin BEYELER, Vergaberechtliche Entscheide 2020/2021, in Contributions de l’Institut pour le droit suisse et international de la construction, 2022), en cas d’erreur dans le calcul du total des points des offres, l’adjudication devait être annulée dans le cadre d’une procédure de recours, mais cette erreur de calcul ne constituait pas un motif de

- 8/27 - A/3651/2025 révocation de l’adjudication dès lors que celle-ci était devenue définitive. L’adjudication aurait donc pu être annulée si B______ avait recouru contre la décision. En revanche, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas, ensuite de l’entrée en force de la décision d’adjudication, revenir sur son erreur par le biais d’une révocation. La note de 0 obtenue au critère de la « formation dispensée par le candidat » était arbitraire puisqu’elle ne se référait qu’à une seule des questions posées. Si le Guide romand pouvait préconiser de tenir compte des apprentis, et non des stagiaires, il se trouvait que le pouvoir adjudicateur avait posé des questions et des critères portant sur les apprentis, les stagiaires, et les expériences des animateurs de chaque soumissionnaire. Or, ses animateurs étaient reconnus en tant qu’enseignants. h. La juge déléguée a tenu une audience de comparution personnelle le 23 janvier 2026 ha. Le représentant de l’OCBA a indiqué que les procès-verbaux d’attribution des notes n’existaient pas ; tout figurait dans le rapport d’évaluation des notes produit au dossier. La décision du 4 septembre 2025 avait été notifiée aux parties le lendemain, soit le vendredi 5 septembre 2025, et A______ avait été contactée par téléphone le 22 septembre 2025. Le comité d’évaluation s’était réuni le 3 septembre 2025, étant précisé qu’une première analyse du dossier effectuée par le mandataire principal lui avait été transmise le 29 août 2025. Le comité d’évaluation figurant au ch. 4.12 du cahier des charges était présent in corpore. Questionné au sujet des raisons pour lesquelles plusieurs notes avaient été modifiées entre les deux décisions, il a répondu que cela faisait suite à la conversation téléphonique du 22 septembre 2025 et aux différents courriels échangés avec A______ lors desquels plusieurs thématiques avaient été abordées. S’agissant de l’évaluation du critère n° 5 (« formation dispensée par le candidat »), seul le nombre d’apprentis par rapport à l’effectif des bureaux avait été pris en considération. Les réponses données aux questions 2, 4 et 5 n’avaient pas été prises en compte. Cela correspondait à la pratique de la direction des constructions qui était de se référer à l’annexe T6 du Guide romand, qui précisait que seul le nombre d’apprentis était pris en considération. Cela ressortait du titre même de l’annexe qui portait sur la formation professionnelle initiale laquelle concernait exclusivement les apprentis. Cette information n’avait pas été communiqué à l’avance aux soumissionnaires. Il était tout à fait usuel de ne prendre en compte que le nombre d’apprentis pour l’évaluation de ce critère. Cela faisait depuis 2010 que ce critère était évalué en fonction du nombre d’apprentis uniquement. Les autres questions, soit notamment le nombre de stagiaires, avaient été posées dans un but purement informatif. L’OCBA n’était pas tenu d’évaluer tous les éléments mentionnés dans les soumissions. Le seul critère qui l’intéressait était le nombre d’apprentis, étant précisé qu’il était très difficile de savoir comment comptabiliser le nombre de stagiaires compte tenu de la variété des stages et de leur durée. Il n’y avait pas d’incohérence entre le fait de préciser dans le cahier des charges que « seuls les

- 9/27 - A/3651/2025 stagiaires effectuant un stage de formation obligatoire dans le cursus de formation doivent être comptabilisés » et de ne pas les comptabiliser dans l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat ». La commission s’intéressait certes à la question des stagiaires, mais il n’existait pas encore de méthode pour les comptabiliser. Il était exact que tous les soumissionnaires avaient annoncé avoir formé des stagiaires. Il existait un CFC en horticulture, ce qui était confirmé par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC). La recourante avait obtenu la note de 3 (sic) au critère n° 2 (références), ce qui impliquait que l’offre était conforme aux attentes. Il était important que les références portent sur toutes les phases SIA, comme c’était le cas pour le marché litigieux. Or, dans le cas de L______, la référence ne portait pas sur la phase SIA 31 (avant-projet), étant précisé que l’avant-projet était une phase importante qui correspondait environ à 13-14% du marché total selon l’offre d’A______ et 35 à 40% de la part étude du projet. Le marché litigieux faisait suite à un concours d’architecture qui pouvait être considéré comme un « semi avant-projet » ne portant que sur l’architecture. Le rapport du jury portait surtout sur le bâtiment lui-même (volumétrie, implantation et organisation), étant précisé que ce n’étaient pas les aménagements extérieurs qui avaient fait gagner le concours. Le soumissionnaire devait donc être capable de préparer un avant-projet complet comprenant les aménagements extérieurs. Un prix avait d’ailleurs été donné pour la phase SIA 31. Il était mentionné, dans le document B1, que les soumissionnaires devaient mentionner le rapport de la référence avec le marché en termes de complexité et d’importance. Or, dans la mesure où le projet litigieux portait sur toutes les phases SIA, les soumissionnaires devaient comprendre que leurs références devaient également porter sur toutes ces phases. Il était attendu de l’adjudicataire qu’il collabore avec l’architecte. Cela était un souhait de l’architecte et du maître d’ouvrage. Enfin, l’effectif du bureau d’A______ n’avait pas été pris en compte dans l’évaluation du critère n° 3 (« organisation du candidat »). Ce critère portait sur l’organisation du projet et tenait notamment compte des personnes clé sur le projet en question. La situation était devenue urgente. Le dépôt des autorisations de construire avait dû être retardé. hb. L’associée d’A______ a indiqué qu’elle n’avait jamais obtenu la note de 0 pour l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat » et que la pratique dans ce domaine pouvait varier en fonction des différentes entités publiques. La méthode de l’annexe T6 du Guide romand était parfois associée à des formulaires Q4 modifiés, qui tenaient compte de stagiaires. La question posée au sujet des actions entreprises par le bureau en matière de formation, que les soumissionnaires pouvaient développer, était tout à fait inhabituelle pour un marché public.

- 10/27 - A/3651/2025 Le CFC en horticulture était rattaché au jardinage et il n’avait rien à voir avec la formation d’architecte paysagiste. Il existait un CFC de dessinateur orientation architecture paysagère. Son bureau n’avait pas encore eu l’occasion de travailler avec un apprenti dessinateur. En revanche, chaque semaine, ils étaient submergés par des demandes de stage, notamment en formation obligatoire. Ils essayaient de décourager les candidats qui n’avaient pas de convention scolaire ou d’obligation de stage. Renseignements pris auprès de l’OFPC, ils ne pouvaient pas accueillir d’apprenti de commerce car leur structure ne comptait que des architectes paysagistes et des architectes. Le bureau n’avait pas de secrétariat, chaque chef de projet étant responsable de sa propre gestion administrative et la comptabilité étant confiée à une fiduciaire. Le fait de participer aux phases 31 à 53 ne figurait pas dans le cahier des charges. La raison pour laquelle elle avait choisi L______ parmi les nombreux projets dans lesquels elle avait participé aux phases 31 à 53 se trouvait dans la description du projet F______, en page 4, où il était mentionné que l’architecte avait proposé des aménagements extérieurs et précisé les principes, si bien que l’adjudicataire devait s’intégrer dans ces propositions. Le projet L______ présentait une complexité technique, dans la mesure où le bureau avait dû respecter les principes du descriptif. L’ouvrage avait été compliqué pour plusieurs raisons, notamment la gestion de l’eau (un nant passait à côté du site) et il y avait un problème de phasage (le site était occupé). Le projet avait également une importance similaire à celle du marché litigieux puisque le site était énorme et que le périmètre portait sur une petite partie du site. Le cahier des charges précisait au demeurant que la phase 53 (achèvement du projet) devait être faite dans les dix dernières années mais n’avait donné aucune indication relative au début du projet. hc. L’administratrice de B______ a confirmé que la décision du 4 septembre 2025 lui avait été notifiée le 5 septembre 2025. Elle avait été en vacances du 4 au 14 septembre 2025 et n’avait pris aucune disposition pour assurer le suivi de son courrier durant son absence. La première prise de contact avec l’OCBA datait du 17 septembre 2025, peu après minuit. Elle avait demandé des explications au sujet de la note attribuée pour le prix, étant précisé qu’elle faisait confiance à l’État. Elle n'avait pas contesté la décision d’adjudication. Elle avait effectivement reçu des candidatures pour des apprentissages de dessinateur ; cela arrivait peut-être deux fois par année. Il était toutefois beaucoup plus fréquent de recevoir des candidatures pour des stages. Dans sa soumission, elle avait annoncé cinq stagiaires avec stages obligatoires. hd. À l’issue de l’audience, la chambre de céans a imparti un délai pour le dépôt d’observations complémentaires. i. Le 30 janvier 2026, la recourante a relevé que les enquêtes avaient permis d’établir que B______ n’avait pas réagi dans le délai de recours après la première décision d’adjudication. Or, révoquer la décision en l’absence de faute de l’adjudicataire, et après le délai de recours, ouvrait la porte à toutes sortes

- 11/27 - A/3651/2025 « d’irruptions » dans la procédure d’attribution. L’annexe T6 ne mentionnait aucunement que seuls les apprentis pouvaient être pris en considération pour évaluer le critère de la « formation dispensée par le candidat ». Elle proposait uniquement une échelle de notes possible lorsque le pouvoir adjudicateur décidait de traiter des apprentis. L’échelle était du reste particulièrement sévère puisqu’elle imposait d’attribuer la note de 0 pour toutes les entreprises de plus de 10 ETP qui n’avaient pas d’apprentis. La Ville de Genève et l’État de Fribourg utilisaient des échelles moins sévères. Cette échelle était d’autant plus sévère qu’elle attribuait des points à des concurrents qui n’employaient pas d’apprentis. Le critère de l’apprentissage n’était pas en lien direct avec la prestation attendue des architectes paysagistes et aucune base légale ne permettait à l’OCBA de recourir à ce critère en tant que critère d’adjudication. Ce critère était d’autant plus éloigné du marché litigieux qu’il n’existait pas d’apprentissages menant à la profession d’architecte paysagiste. La note de 0 obtenue pour le critère de la « formation dispensée par le candidat » était, partant, arbitraire. Dans la mesure où elle n’avait que 7.02 points de moins que l’adjudicataire, il lui manquait 1.25 à ce critère pour être classée au premier rang. Quant au critère des « références du candidat », l’appel d’offres ne permettait pas d’inférer que celles qui ne présenteraient pas la phase d’avant-projet seraient pénalisées. Le principe de la transparence avait à nouveau été violé. j. Le 30 janvier 2026, l’OCBA a sollicité qu’une décision sur effet suspensif soit rendue à titre préalable. Il existait une réelle urgence à adjuger le marché litigieux afin que la demande d’autorisation de construire du projet puisse être déposée, étant rappelé que le projet était désormais en retard. Il revêtait un intérêt public important étant donné qu’il concernait l’extension d’un centre de formation professionnelle. Il avait le devoir de rétablir une situation conforme au droit en révoquant l’adjudication initiale en faveur de la recourante, et cela quand bien même B______ n’avait pas contesté l’adjudication. Les enquêtes avaient permis de confirmer que la notation de l’offre de la recourante ne prêtait pas le flanc à la critique. L’annexe T6 du Guide romand prévoyait de manière claire que seul le nombre d’apprentis formés devait être pris en considération, ce qui ressortait également de son intitulé. Sous l’angle de la transparence, il n’était donc pas tenu d’annoncer que seul le nombre d’apprentis serait pris en considération pour l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat ». Dans les faits, il était possible de former des apprentis, étant précisé qu’un autre soumissionnaire dont l’effectif était moindre que celui de la recourante avait formé « pas moins de cinq apprentis » et que « plusieurs types d’apprentissage étaient possibles dans un bureau d’architectes paysagistes ». La recourante était bien entendu libre de choisir de ne pas former d’apprentis ; elle ne pouvait toutefois pas prétendre à être notée favorablement pour le critère de la « formation dispensée par le candidat » dans ces circonstances. Les autres éléments en lien avec la formation étaient demandés à titre informatif uniquement. Les efforts des entreprises en matière de formation en général intéressaient l’État dans le cadre de plusieurs commissions notamment. Dans le cadre d’une procédure d’adjudication, les stages ne pouvaient pas être simplement

- 12/27 - A/3651/2025 comptabilisés au même titre que les apprentissages compte tenu de leur disparité (durée, supervision) et de leur emploi parfois abusif. Une méthode de notation devait encore être établie, avec des critères stricts. L’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat » était en tous points conforme au droit. Il en allait de même du critère des références, ce qui avait été démontré par les enquêtes, étant rappelé que la phase SIA 31 revêtait une certaine importance dans le cadre du projet litigieux. La recourante se limitait ainsi à substituer sa propre appréciation à celle de l’intimé, ce qui était proscrit. k. Le 2 février 2026, B______ a relevé que les enquêtes avaient permis d’établir que si la recourante n’avait pas eu d’apprentis, cela découlait d’un choix de sa part. La pratique constante de l’État de Genève consistait à ne prendre en compte que les apprentis pour le critère de la « formation dispensée par le candidat », conformément au Guide romand. Enfin, il n’existait pas de règles permettant de comparer et noter objectivement les stages. L’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’annoncer la méthode de notation pour le critère de la « formation dispensée par le candidat ». Elle avait suivi le Guide romand, conformément à sa pratique constante. L’annexe Q4 du Guide romand mentionnée par la recourante en audience ne permettait pas de prendre en compte les apprentis et les stagiaires. Enfin, la référence « L______ » ne comportait pas la phase de l’avant-projet, si bien qu’elle ne correspondait pas pleinement aux attentes du pouvoir adjudicateur, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Enfin, la chambre administrative était invitée à statuer sur effet suspensif, en soulignant l’importance prépondérante d’une adjudication rapide sur une application correcte du droit, étant rappelé que le projet devait être achevé pour la rentrée scolaire 2028. l. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, y compris sur la question de l’effet suspensif. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 15 al. 1bis let. e et al. 2 de l’AIMP ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 55 let. f et 56 al. 1 RMP). 2. La recourante demande la production du dossier relatif à la procédure d’adjudication, y compris les procès-verbaux d’attribution des notes et la pondération des sous-critères du critère n° 5 relatif à la « formation dispensée par le candidat ». 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20485

- 13/27 - A/3651/2025 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, l’OCBA a produit les deux rapports d'évaluation générale des offres. Entendu en audience, le représentant de l’OCBA a expliqué que les procès-verbaux d’attribution des notes n’existaient pas et que tout figurait dans le rapport d’évaluation des notes produit au dossier. Il a donc été fait droit aux demandes de la recourante en tant qu'elles concernent ces documents, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la révocation par l’autorité adjudicatrice de la décision d'adjudication en faveur de la recourante. 3.1 L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés et à transposer les obligations découlant de l’accord GATT/OMC ainsi que de l’accord entre la communauté européenne et la Confédération suisse (art. 1 al. 2 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). 3.2 Selon l’art. 2 al. 1 let. b de L-AIMP, l’autorité adjudicatrice peut ordonner la révocation de l’adjudication en cas de violation du droit des marchés publics. L’AIMP ne prévoit pas de motifs de révocation. Le canton de Genève n’a pas encore ratifié l’accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP 2019), lequel contient une disposition spécifique sur la révocation. En effet, selon l’art. 44 AIMP 2019, l’adjudicateur peut révoquer une adjudication s’il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier : ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d’adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales (let. a) ; remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des exigences fixées dans l’appel d’offres (let. b) ; a fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour un délit commis au détriment de l’adjudicateur en cause ou pour un crime http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20II%20485 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20I%20153 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20425

- 14/27 - A/3651/2025 (let. c) ; fait l’objet d’une procédure de saisie ou de faillite (let. d) ; a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption (let. e) ; refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés (let. f) ; ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles (let. g) ; n’a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s’est révélé d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable (let. h) ; a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être compensé par des moyens appropriés (let. i) ; a fait l’objet, en vertu de l’art. 45 al. 1, d’une exclusion des futurs marchés publics entrée en force (let. j). Selon le message concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics, l’art. 44 al. 1 AIMP 2019 énumère de manière exhaustive les faits qui doivent être avérés pour motiver une telle sanction. L’adjudicateur est tenu de vérifier qu’il s’agit de faits certains avant de prendre sa décision (FF 2017 1695, p. 1806). Certains auteurs critiquent le caractère exhaustif de cette disposition, tel que rapporté par le message. Selon eux, d’autres motifs de révocation, correspondant à des motifs d’interruption et liés à une modification des besoins du pouvoir adjudicateur, doivent être admis. Ces règles confèrent au demeurant à l’autorité une faculté de révoquer l’adjudication, ce qui postule une liberté d’appréciation et donc une pesée des intérêts en présence, cela conformément aux principes généraux (Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, n. 702 ; Martin BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, p. 1512 ; Nicolas DIEBOLD/Alwin KELLER/Manuel KREIS/ Anne-Catherine TANNER, Aufsichtsinstrumente im revidierten Vergaberecht, in ZUFFEREY/BEYELER/SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, Zurich 2020, n. 34s). 3.3 L’art. 48 RMP prévoit que l’adjudication peut être révoquée, sans indemnisation, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 42 RMP. Il doit s’agir de motifs qui rendent la conclusion d’un contrat avec l’adjudicataire impossible, inexigible ou contraire au droit des marchés publics (ATA/852/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5c ; ATA/232/2016 du 15 mars 2016 consid. 5 ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 364 ; Martin BEYELER, Geltungsanspruch, op. cit., n. 2738). L’art. 48 RMP utilisant une formule potestative concernant l’exercice du droit de révocation, une liberté d’appréciation est reconnue au pouvoir adjudicateur dans la prise d’une telle décision, que celui-ci exerce à la suite d’une pesée des intérêts pour respecter le principe de la proportionnalité (ATA/623/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.5 ; ATA/490/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). 3.4 Selon l’art. 42 al. 1 RMP, l'offre est écartée d'office lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges (let. a) ; ne répond pas ou plus aux conditions pour être admis à soumissionner (let. b) ; a fourni de faux renseignements (let. c) ; a conclu un accord qui porte atteinte à une concurrence efficace (let. d) ; n’a pas justifié les prix d’une

- 15/27 - A/3651/2025 offre anormalement basse (let. e) ; fait l'objet, à la date du dépôt de l'offre ou en cours de procédure, d'une sanction (let. f). L’al. 2 prévoit que l'autorité adjudicatrice peut également écarter l'offre d'un soumissionnaire qui : n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts (let. a) ; ne respecte pas les prescriptions concernant la santé et la sécurité au travail (let. b) ; ne remplit pas les garanties de bienfacture, de solvabilité et de correction en affaires (let. c) ; ne respecte pas les obligations légales en matière de protection de l'environnement (let. d) ; a commis des infractions graves dans le cadre de son activité professionnelle (let. e) ; ne respecte pas la liberté d'association ou le droit de grève (let. f). Dans un arrêt du 4 septembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu que, sur le plan matériel, les motifs d'interruption du marché peuvent aussi constituer des motifs de révocation de la décision d'adjudication (ATF 141 II 353 consid. 6.2 et les réf.; Martin BEYELER, Geltungsanspruch, op. cit., n. 2768). La liberté d'appréciation de l'adjudicateur dans le choix des conséquences à tirer de l'existence d'un juste motif ou motif important est toutefois limitée par le respect de la bonne foi et des principes généraux applicables au droit des marchés publics, notamment l'interdiction de discrimination entre les soumissionnaires, la proportionnalité, la transparence et l'interdiction de la modification du marché sur des éléments essentiels. Une partie de la doctrine considère même que, sous réserve d'un changement essentiel du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas en droit d'interrompre la procédure si le juste motif invoqué est lié à un manquement dont il est lui-même responsable (Peter GALLI/André MOSER/Elisabeth LANG/Marc STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, p. 364 n. 821). D'autres auteurs et la jurisprudence retiennent plutôt que le comportement du pouvoir adjudicateur n'influence pas son droit d'interrompre la procédure, mais ouvre la voie à une éventuelle action en responsabilité à son encontre (ATF 134 II 192 consid. 2.3 ; Martin BEYELER, Überlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, in PJA 2005 p. 784 ss, p. 791 s. ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 691). Dans l'ATF précité, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur cette controverse, du moment que ce n'était pas le pouvoir adjudicateur qui avait choisi d'interrompre la procédure, mais l'autorité judiciaire de recours (consid. 6.4). Dans l’ATF 134 II 192, qui concernait un marché public de la Confédération, le Tribunal fédéral a tranché la question juridique de principe (au sens de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF) des conditions auxquelles un adjudicateur peut interrompre une procédure d’adjudication fédérale, définitivement ou en vue de la présentation d'un nouveau projet, et révoquer une adjudication déjà effectuée. Selon cet arrêt, l'interruption et la révocation supposent que ce procédé soit justifié par des motifs objectifs et ne vise pas à discriminer délibérément les soumissionnaires. Le point de savoir si ces motifs objectifs étaient prévisibles et si sa responsabilité est engagée de ce fait peut avoir une incidence sur la question des dommages-intérêts, mais elle est sans pertinence pour juger de l'admissibilité de l'interruption. Le Tribunal

- 16/27 - A/3651/2025 fédéral a précisé que ces règles valaient en droit fédéral, en laissant indécise la question de savoir si elles étaient applicables aussi aux marchés publics des cantons (consid. 2.3). Selon BEYELER, en cas d'erreur dans le calcul du total des points des offres, l'adjudication doit être annulée dans le cadre d'une procédure de recours, mais cette erreur de calcul ne constitue pas un motif de révocation de l'adjudication lorsque celle-ci est devenue définitive (sans recours, seul un réexamen avant l'entrée en vigueur de l'adjudication est possible ; Martin BEYELER, Vergaberechtliche Entscheide, op. cit., p. 129). 3.5 La jurisprudence admet que des décisions entrées en force, mais matériellement irrégulières, peuvent, dans certaines conditions, être révoquées. Une révocation n'est toutefois possible qu'au terme d'une pesée des intérêts confrontant l'intérêt à une application correcte du droit objectif à l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (ATF 137 I 69 consid. 2.3 ; 135 V 215 consid. 5.2 ; 127 II 306 consid. 7a ; voir également HÄFELLIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n. 1215 et 1226 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, n. 2.4.3.3 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 2.2). Une base légale particulière n’est pas nécessaire pour procéder aux révocations de décisions irrégulières dès l’origine (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 948). Les principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs ne s'appliquent toutefois que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas prévue par des dispositions spéciales (ATF 143 II 1 consid. 5.1). POLTIER rappelle que la révocation constitue une mesure administrative visant à rétablir une situation conforme au droit, et non une sanction. En substance, pour procéder à la révocation, l’autorité administrative doit mettre en évidence une irrégularité de la décision (originelle ou subséquente) ; elle doit en outre procéder à une pesée d’intérêts et constater que l’intérêt public à la bonne application du droit l’emporte sur l’intérêt privé au maintien de la décision (Étienne POLTIER, op. cit., n. 700). 3.6 Dans la décision entreprise, l’intimé a révoqué l’adjudication en faveur de la recourante et a adjugé le marché à B______. Devant la chambre de céans, la recourante fait valoir qu’aucune base légale ne permettait à l’autorité intimée de révoquer la décision d’adjudication du 4 septembre 2025 en raison d’une erreur dont elle était elle-même responsable. Selon l’intéressée, les motifs de révocation de l’art. 48 RMP, cum art. 42 RMP, sont clairs et exhaustifs et ne prévoient pas la possibilité de révoquer une décision en raison d’une erreur de l’administration. Un tel motif de révocation ne figure pas non plus dans l’AIMP, qui ne contient d’ailleurs aucune disposition topique sur la https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22r%E9vocation%22+%22actes+administratifs%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22r%E9vocation%22+%22actes+administratifs%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-215%3Afr&number_of_ranks=0#page215 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22r%E9vocation%22+%22actes+administratifs%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-215%3Afr&number_of_ranks=0#page215 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22r%E9vocation%22+%22actes+administratifs%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-306%3Afr&number_of_ranks=0#page306

- 17/27 - A/3651/2025 question. La recourante ajoute que ni la doctrine, ni la jurisprudence, ne traitent de l’erreur de l’administration comme motif de révocation. Citant BEYELER, elle relève qu’une erreur de calcul ne constitue pas un motif de révocation de l'adjudication dès lors que celle-ci est devenue définitive et qu’en cas d'erreur dans le calcul du total des points des offres, l'adjudication doit être annulée dans le cadre d'une procédure de recours. Avec ce raisonnement, la recourante perd toutefois de vue que lorsque la décision est irrégulière dès l’origine, une base légale particulière n’est pas nécessaire pour procéder à une révocation. Le législateur a certes adopté des dispositions spéciales sur la révocation des décisions d’adjudication dans le domaine des marchés publics (art. 48 RMP, cum art. 42 RMP). Ces dispositions portent toutefois uniquement sur la révocation d’une décision à titre de sanction, soit une mesure administrative prise par l’autorité en raison du comportement du soumissionnaire. Ainsi la question, débattue en l’occurrence par les parties, de savoir si les motifs de révocation énumérés à l’art. 42 RMP sont exhaustifs, n’a pas besoin d’être tranchée ici. Cette disposition ne pourrait en effet constituer une lex specialis qu’en matière de révocation à titre de sanction. Elle n’empêche pas l’autorité de révoquer une décision en cas de constatation d’un vice de la décision, dont l’administré n’est pas responsable, et cela en application des principes généraux du droit administratif. Une telle approche trouve appui dans la doctrine (supra consid. 3.4, en particulier Étienne POLTIER, op. cit., n. 700). Certes, BEYELER estime qu’une erreur de calcul ne constitue pas un motif de révocation (Martin BEYELER, Vergaberechtliche Entscheide, op. cit., p. 129). Il n’en reste pas moins que, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées, la question doit être examinée au cas par cas, en tenant compte, notamment, de la gravité de l’erreur commise et des conséquences de la décision pour les soumissionnaires. Il apparaît ainsi que la pesée des intérêts doit intervenir dans tous les cas, étant précisé que l’intérêt à la sécurité de droit et à l’application objective du droit peuvent se voir attribuer une importance variable, suivant les situations (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 945). La proportionnalité peut, en particulier, être au premier plan quand on tient compte du fait que la personne destinataire d’une décision a déjà entièrement fait usage d’une autorisation ou a consenti d’importants investissements sur la base d’une décision entrée en force (ibid., n. 958). Ainsi, pour procéder à la révocation, l’autorité administrative doit mettre en évidence une irrégularité de la décision et, au terme d’une pesée d’intérêts, constater que l’intérêt public à la bonne application du droit l’emporte sur l’intérêt privé au maintien de la décision. Or, in casu, l’irrégularité de la décision d’adjudication du 4 septembre 2025 était manifeste, puisqu’il ressort du rapport d’évaluation du 3 septembre 2025 que l’appelée en cause a obtenu les notes de 4.75 pour le prix et 4.69 pour la notation du temps. L’intéressée aurait donc dû obtenir la note de 4.72 pour le critère de la

- 18/27 - A/3651/2025 qualité économique globale de l’offre. La note de 2.38 a toutefois été reportée par erreur sur le tableau multicritères pour ce critère. Sur la base des pièces au dossier, il appert que seule la note du prix (4.75) a été prise en compte, si bien que, divisée par 2, celle-ci a été fixée à 2.375, arrondi à 2.38. Après rectification de l’erreur, le classement général s’en est retrouvé modifié et l’appelée en cause a obtenu le total des points le plus élevé. Elle s’est donc retrouvée classée au premier rang. Reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que l’intérêt public à la bonne application du droit l’emportait sur l’intérêt privé au maintien de la décision. Il n’est pas contesté que la recourante a été informée oralement de l’erreur commise par l’autorité intimée le 22 septembre 2025, soit deux semaines après la notification de la décision initiale. Cela ressort de l’échange de courriels entre l’autorité intimée et la recourante des 22 et 26 septembre 2025. Or, à ce moment-là, aucun contrat n’avait été signé entre les parties et il ne ressort pas du dossier que la recourante ait pris de dispositions particulières en vue de l’exécution du marché litigieux, hormis la transmission des attestations relatives au paiement des cotisations. La décision entreprise a en outre été prise rapidement, soit environ deux semaines après la connaissance de l’erreur et un mois après la décision initiale. On ne se trouve donc pas dans la situation dans laquelle la recourante aurait consenti d’importants investissements sur la base d’une décision entrée en force. S’ajoute à cela que l’intérêt public à l’attribution du marché à l’offre économique la plus avantageuse est important, étant rappelé que le critère du prix, même s'il peut n'être que secondaire selon les circonstances, exerce tout de même une certaine influence sur l'adjudication (ATF 130 I 241 consid. 6 ; 129 I 313 consid. 9). Dans ces conditions, l’intérêt à rétablir une situation conforme au droit apparaît important et doit l’emporter sur l’intérêt privé – purement financier – de la recourante au maintien de la décision initiale. Le grief de violation des art. 42 et 48 RMP doit partant être rejeté et la révocation confirmée. 4. La recourante fait ensuite valoir que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de deux critères d’adjudication. 4.1 Les offres sont évaluées en fonction des critères d’aptitude et des critères d’adjudication (art. 12 al. 2 RMP). L’autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et par ordre d’importance au moment de l’appel d’offres (art. 24 RMP). Selon l’art. 43 RMP, l’évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l’art. 24 RMP et énumérés dans l’avis d’appel d’offres et/ou les documents d’appel d’offres (al. 1). Le résultat de l’évaluation des offres fait l’objet d’un tableau comparatif (al. 2). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Outre le prix, les critères suivants peuvent https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22march%E9s+publics%22+transparence+sous-crit%E8re+communiqu%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22march%E9s+publics%22+transparence+sous-crit%E8re+communiqu%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-313%3Afr&number_of_ranks=0#page313

- 19/27 - A/3651/2025 notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l’adéquation aux besoins, le service après-vente, l’esthétique, l’organisation, le respect de l’environnement (al. 3). 4.2 En matière d’évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d’appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées), y compris s’agissant de la méthode de notation (ATA/676/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4b et les références citées). La juge doit veiller à ne pas s’immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l’autorité chargée de l’adjudication (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1). L’appréciation de la chambre administrative ne saurait donc se substituer à celle de ladite autorité. Seul l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation doit être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées). En outre, pour que le recours soit fondé, il faut encore que le résultat, considéré dans son ensemble, constitue un usage abusif ou excessif du pouvoir d’appréciation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 29 juin 1998, publiée in JAAC 1999, p. 136, consid. 3a ; ATA/1389/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5). 4.3 Selon la jurisprudence, le principe de la transparence exige du pouvoir adjudicateur qu'il énumère par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions ; à tout le moins doit-il spécifier clairement l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux, afin de prévenir tout risque d'abus ou de manipulation de sa part. En outre, lorsqu'en sus de ces critères, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des sous-critères qu'il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective. En tous les cas, le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères. Il n'exige toutefois pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul...) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1 ; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références citées). 4.4 En l’occurrence, la recourante conteste les notes attribuées aux critères n° 5 (« formation dispensée par le candidat ») et n° 2 (« références du candidat »). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_35/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1685/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/676/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_35/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_35/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1685/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1389/2019 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22march%E9s+publics%22+transparence+sous-crit%E8re+communiqu%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22march%E9s+publics%22+transparence+sous-crit%E8re+communiqu%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-II-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86

- 20/27 - A/3651/2025 4.4.1 S’agissant du critère n° 5, pondéré à 5%, la recourante a obtenu la note de 0 alors que l’adjudicataire a obtenu la note de 2. Conformément au cahier des charges (ch. 4.9), la note de 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un candidat qui n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ou de l’offre ne correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains aspects. Devant la chambre de céans, l’intimé a expliqué qu’il s’était basé sur la méthode de notation de l’annexe T6 du Guide romand pour les marchés publics, intitulé « méthode de notation du critère relatif à la formation professionnelle initiale ». Or, selon ce document, il convenait uniquement de prendre en considération le nombre d’apprentis formés par rapport à l’effectif total de l’entreprise, sur la base des données communiquées par les soumissionnaires. Cela correspondait à la pratique usuelle pour l’évaluation de ce critère et aux recommandations du Guide romand pour les marchés publics. Il ressort toutefois du dossier d’appel d’offres remis aux soumissionnaires que, pour le critère de la « formation dispensée par le candidat », pondérée à 5%, ceux-ci devaient répondre à cinq questions, soit : (1) effectif du bureau, sans le personnel temporaire ou en formation ; (2) nombre de stagiaires formés les quatre dernières années, étant précisé que seuls les stagiaires effectuant un stage de formation obligatoire dans les cursus de formation pouvaient être comptabilisés ; (3) nombre d’apprentis formés les quatre dernières années ; (4) nombre d’employés experts ou commissaires au sein du bureau ; (5) autres actions entreprises par le bureau en matière de formation. Aucune référence explicite n’est faite au Guide romand, encore moins à son annexe T6, alors même que, pour le critère n° 4 relatif à la qualité économique globale de l’offre, le cahier des charges se réfère expressément à la méthode de l’annexe T4 du Guide romand. S’ajoute à cela que, contrairement à ce que prétend l’OCBA, l’annexe T6 du Guide romand ne prévoit pas – du moins pas clairement – que seul le nombre d’apprentis par rapport à l’effectif du bureau doit être pris en compte dans l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat ». Elle se limite à proposer une échelle de notes lorsque le pouvoir adjudicateur opte pour un tel critère d’adjudication. Il s’ensuit que les soumissionnaires ne pouvaient comprendre, sur la base du seul dossier d’appel d’offres, que seul le nombre d’apprentis par rapport à l’effectif du bureau serait pris en compte dans l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat ». Ils n’ont pas non plus été rendus attentifs à ce point par le pouvoir adjudicateur, comme l’a d’ailleurs admis l’intimé en audience. L’intimé ne saurait être suivi lorsqu’il indique que les soumissionnaires devaient comprendre que seul le nombre d’apprentis serait pris en compte pour l’évaluation du critère n° 5, puisqu’il s’agissait d’une pratique bien établie de l’OCBA. Même à admettre qu’une telle pratique existât au sein de l’OCBA depuis 2010, comme

- 21/27 - A/3651/2025 indiqué par l’intimé en audience, il n’en reste pas moins que la recourante conteste en avoir eu connaissance, précisant que la pratique pouvait varier en fonction des entités publiques. L’intéressée explique au demeurant de manière convaincante qu’une telle pratique se justifiait d’autant moins en l’occurrence que le critère du nombre d’apprentis par rapport à l’effectif du bureau n’était pas particulièrement pertinent dans le cadre d’un mandat d’architecte paysagiste. Il n’est en effet pas contesté que la profession même d’architecte paysagiste ne fait pas l’objet d’un apprentissage. Les étudiants accèdent à cette profession par l’intermédiaire d’une haute école, impliquant des stages de formation obligatoires. Il est d’ailleurs révélateur que l’ensemble des soumissionnaires ont annoncé avoir formé des stagiaires (dans le cadre d’une formation obligatoire) – soit 29 au total – alors que seuls deux d’entre eux ont indiqué avoir formé des apprentis, soit trois au total. On relèvera, au passage, que l’affirmation de l’OCBA selon laquelle l’une des soumissionnaires aurait formé « pas moins de cinq apprentis » est à cet égard trompeuse puisqu’il s’agit en réalité de deux apprentis, dont l’un a été compté quatre fois (correspondant aux quatre années de formation), en application de la méthode de calcul proposée dans le dossier d’appel d’offres. Les trois apprentis annoncés par les soumissionnaires étaient, au demeurant, tous inscrits dans le cadre d’une formation de dessinateur en orientation architecture paysagère (CFC). Or, les parties ne contestent pas que cette formation n’accueille que très peu d’apprentis, l’adjudicataire – dont il n’est pas contesté qu’elle n’a annoncé aucun apprenti dans son dossier d’appel d’offres – ayant admis en audience que de telles candidatures n’arrivaient qu’environ deux fois par an. Quant au CFC en horticulture mentionné par le représentant de l’OCBA en audience, la recourante a expliqué, sans avoir été contredite sur ce point, qu’il s’agissait d’un diplôme rattaché au jardinage, qui n’avait « rien à voir avec la formation d’architecte paysagiste ». Aucun des soumissionnaires n’a d’ailleurs indiqué avoir formé d’apprentis horticulteurs. Dans ces circonstances, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle ne pouvait s’attendre à ce que seul le critère des apprentis soit pris en compte dans l’évaluation du critère n° 5 en raison d’une pratique bien établie de l’OCBA apparaissent dès lors crédibles et compatibles avec les éléments au dossier. S’ajoute à cela que la manière de présenter le critère de la « formation dispensée par le candidat », consistant à poser cinq questions précises sur différents aspects de la formation (nombre de stagiaires, nombre d’apprentis, nombre d’employés experts et commissaires et actions entreprises par le bureau en matière de formation) ne laissait nullement entrevoir que seul le nombre d’apprentis par rapport à l’effectif total du bureau serait pris en compte dans la note. Cela vaut d’autant plus que la question relative au nombre de stagiaires précisait expressément que « seuls les stagiaires effectuant un stage de formation obligatoire dans les cursus de formation peuvent être comptabilisés ». Une telle mention laissait clairement supposer que ce sous-critère jouerait également un rôle dans l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat ». De la même manière, il n’est guère compréhensible que le dossier d’appel d’offres pose des questions précises sur le nombre d’employés

- 22/27 - A/3651/2025 experts ou commissaires au sein du bureau et les autres actions entreprises par le bureau en matière de formation – question tout à fait inhabituelle à en croire la recourante –, pour, finalement, n’y attacher aucune importance. L’argument de l’autorité intimée, consistant à dire que ces questions étaient posées dans un but purement informatif, n’emporte pas conviction. En définitive, le fait de tenir compte uniquement du nombre d’apprentis par rapport à l’effectif du bureau ne respecte pas le principe de la transparence, car cela revient à modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères, en violation de la jurisprudence exposée ci-avant. En effet, si la recourante avait pu appréhender l’importance décisive de ce critère unique dans l’évaluation du critère n° 5, elle aurait pu – à l’instar de ses concurrentes – recourir contre le cahier des charges dès sa communication au travers de l’appel d’offres, en contestant, le cas échéant, la pertinence de ce seul critère pour l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat » s’agissant d’un mandat d’architecture paysagiste. En écartant les autres sous-critères prévus par l’appel d’offres – soit celui du nombre de stagiaires formés les quatre dernières années (question 2), du nombre d’employés experts ou commissaires au sein du bureau (question 4) et des autres actions entreprises par le bureau en matière de formation (question 5) – le pouvoir adjudicateur a donc violé le principe de la transparence et outrepassé son pouvoir d’appréciation dans l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat ». Compte tenu de la faible différence de points entre la recourante et l’adjudicataire, soit 7.02 sur un total de 500 points, le résultat de l’adjudication aurait pu être différent si l’évaluation du critère de formation avait tenu compte des réponses données aux questions 2, 4 et 5, comme l'a démontré la recourante. Le grief de la recourante sera donc admis. 4.4.2 S’agissant ensuite du critère n° 2 relatif aux « références du candidat », pondéré à 20%, la recourante a obtenu la note de 2.83 alors que l’adjudicataire a obtenu la note de 3. La note de 2.83 correspondait à la moyenne obtenue pour ses trois références, soit Campus J______ (3 points), Espace public de L______ (2.5 points) et Parc de l’École N______ (3 points). Selon le dossier d’appel d’offres (ch. 4.2), le candidat devait présenter trois références devant obligatoirement comporter les précisions suivantes : présenter le rapport avec le marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance ; démontrer l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter ; être achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d’exécution mais proche d’être achevées ; refléter le même type d’organisation exigée pour le marché à exécuter. Le candidat devait motiver le choix de sa référence par rapport au marché à exécuter. La recourante se plaint d’une violation du principe de la transparence, au motif que l’appel d’offres ne permettait pas d’inférer que les références ne présentant pas la

- 23/27 - A/3651/2025 phase d’avant-projet seraient pénalisées. Elle explique que la référence « L______ » avait été choisie à dessein car ce projet présentait de grandes similitudes avec le marché litigieux : il s’agissait en effet de s’insérer « dans une image qui avait déjà commencé à être dessinée » et pour laquelle il n’était pas question de « reprendre le travail à zéro ». Or, cette capacité à s’insérer et à s’inspirer d’un environnement déjà partiellement imaginé par un tiers faisait partie des critères posés par le pouvoir adjudicateur. Dans ses écritures, l’intimée explique que la note de 2.5 obtenue pour la référence « L______ » se justifiait par le fait que celle-ci n’était pas conforme aux attentes minimales de l’autorité, puisqu’elle ne portait pas sur toutes les phases SIA de ce projet. Or, la phase SIA 31, soit l’avant-projet, revêtait une certaine importance dans le cadre du projet litigieux. Quoi qu’en dise la recourante, une telle approche n’apparaît pas insoutenable. Il n’est en effet pas contesté que l’avant-projet (phase SIA) faisait partie des prestations attendues du mandataire, comme cela résulte du ch. 2.2.6 du cahier des charges. Il constituait de surcroît une phase non négligeable du marché litigieux, la recourante ayant d’ailleurs annoncé un coût de CHF 30'723.- pour cette phase, ce qui correspond à 13.5% du prix total. Dans ces conditions, il n’apparaît pas choquant de considérer que, pour répondre aux exigences de « complexité » et d’« importance » au sens du dossier d’appel d’offres, les projets cités en référence devaient porter sur toutes les phases SIA, y compris sur celle de l’avant-projet. En exposant les motifs pour lesquels le projet L______ répondait, malgré tout, aux exigences de « complexité » et d’« importance » requises par l’appel d’offres, la recourante substitue son appréciation à celle d’une commission spécialisée ayant préconisé une telle manière de faire, et par rapport à laquelle l’autorité adjudicataire jouit d’une grande marge d’appréciation. Il convient donc de confirmer l’appréciation de l’autorité intimée concernant la note 2.83 obtenue par la recourante pour le critère n° 2. 4.4.3 Enfin, la recourante ne peut être suivie en tant qu’elle se plaint de ce que la solidité et la haute qualification formatrice et technique de son bureau auraient dû être reflétées dans l’analyse du critère n° 3 relatif à « l’organisation du candidat ». Il ressort en effet des documents d’appel d’offres (ch. 4.3), confirmés par les déclarations du représentant de l’OCBA en audience, que ce critère portait uniquement sur l’organisation du projet litigieux et tenait compte des personnes clé pour le projet en question. Il n’avait nullement pour objet d’évaluer la taille et la qualité du soumissionnaire, dans son ensemble. Au demeurant, et comme il a été vu ci-avant, la qualification formatrice du bureau aurait dû faire partie intégrante du critère n° 5 relatif à la « formation dispensée par le candidat », si bien qu’elle sera évaluée dans ce cadre. 5. Le recours est partiellement admis s’agissant de l’évaluation du critère n° 5. Il convient donc d’annuler la décision d’adjudication sur ce point. Le contrat

- 24/27 - A/3651/2025 d’exécution de la décision d’adjudication n’ayant pas été conclu, se pose la question des conséquences de cette annulation. 5.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 AIMP, si le contrat n’est pas encore conclu, l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives. 5.2 Dans ce contexte, l'instance de recours cantonale doit toutefois continuer à respecter la marge d'appréciation de l'autorité adjudicatrice. En effet, un contrôle de l'opportunité d'une décision d'adjudication n'est pas prévu. À la lumière de l'art. 16 al. 1 let. a et al. 2 AIMP, l'autorité de recours ne doit faire usage qu'avec retenue de sa compétence de rendre un jugement réformatoire au sens de l'art. 18 al. 1 AIMP et renvoyer en principe l'affaire à l'autorité adjudicatrice. En procédant elle-même à l'adjudication, elle empiéterait sinon trop fortement sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité adjudicatrice. En d'autres termes, compte tenu de la grande marge d'appréciation dont disposent les autorités adjudicatrices, l'annulation de la décision d'adjudication entraîne donc en règle générale un renvoi à l'autorité adjudicatrice avec une décision contraignante de l'instance cantonale de recours (ATF 146 II 276, consid. 6.2.1 ; Peter GALLI/André MOSER/Elisabeth LANG/Marc STEINER, op. cit., p. 1396 ; Étienne POLTIER, op. cit., n. 881) La compétence de l'instance de recours de rendre un jugement réformatoire doit être appliquée exclusivement dans des constellations qui ont été suffisamment clarifiées. Une telle constellation existe notamment lorsque seuls deux soumissionnaires participent à la procédure d'adjudication ou que le marché peut être attribué sans autre au soumissionnaire le mieux placé suivant, car aucun autre soumissionnaire n'entre en ligne de compte pour l'adjudication. En revanche, la clarté requise fait par exemple défaut lorsqu'il est douteux que la recourante de la procédure de recours de première instance ait présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. Dans le cas contraire, l'affaire doit être renvoyée à l'autorité adjudicatrice – éventuellement avec une injonction contraignante – pour réévaluation de ces offres sur la base du critère d'examen corrigé par l'instance de recours cantonale (art. 18 al. 1 AIMP). L'autorité adjudicatrice doit procéder à une nouvelle évaluation avec un plein pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit réintégrer les autres soumissionnaires dans la procédure d'adjudication, pour autant qu'aucun obstacle procédural ne s'y oppose tel que l'exclusion de la procédure entrée en force pour cause de non-respect des critères de qualification (ATF 146 II 276 consid. 6.3.4). 5.3 En l’espèce, la recourante a conclu à l'attribution du marché en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Compte tenu de la marge d'appréciation dont bénéficie l’intimé en matière de marchés publics et de l’absence d’évaluation de trois des sous-critères du critère n° 5, le marché litigieux ne peut pas être directement attribué à la recourante. Comme développé ci-avant, l’évaluation du critère de la « formation dispensée par le candidat » implique de tenir compte des quatre sous-critères figurant dans l’appel http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20II%20276 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20II%20276

- 25/27 - A/3651/2025 d’offres, soit : (1) nombre de stagiaires formés les quatre dernières années, étant précisé que seuls les stagiaires effectuant un stage de formation obligatoire dans les cursus de formation pouvaient être comptabilisés ; (2) nombre d’apprentis formés les quatre dernières années ; (3) nombre d’employés experts ou commissaires au sein du bureau et (4) autres actions entreprises par le bureau en matière de formation, étant précisé que l’effectif du bureau, sans le personnel temporaire ou en formation, peut être prise en compte pour la notation de ces sous-critères. La cause sera ainsi renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision d'adjudication, étant précisé que, dans ce cadre, les offres de la recourante et de l’adjudicataire devront être à nouveau évaluées, conformément aux principes applicables aux marchés publics. Cette nouvelle évaluation ne concernera toutefois que le critère n° 5 relatif à la « formation dispensée par le candidat ». Le recours sera par conséquent partiellement admis, la décision querellée annulée et le dossier sera renvoyé au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision d'adjudication après nouvelle évaluation au sens des considérants. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en octroi de l’effet suspensif. 6. Vu l’issue du litige, un émolument – réduit – de CHF 500.- sera mis à la charge de l’adjudicataire, qui succombe. Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’OCBA (art. 87 al. 1 2e phr. LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.sera allouée à la recourante, à la charge de l’OCBA (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal des bâtiments du 9 octobre 2025 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision entreprise ; renvoie le dossier à l’office cantonal des bâtiments pour nouvelle décision d'adjudication après nouvelle évaluation au sens des considérants ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de B______ ; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’office cantonal des bâtiments ;

- 26/27 - A/3651/2025 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Delphine ZARB, avocate de la recourante, à Me Bertrand REICH, avocat de l'intimée, à l'office cantonal des bâtiments, ainsi qu’à la commission fédérale de la concurrence. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 27/27 - A/3651/2025

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