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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2010 A/3646/2009

April 13, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,194 words·~21 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3646/2009-LCR ATA/243/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 avril 2010 2ème section dans la cause

Monsieur X______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 novembre 2009 (DCCR/1170/2009)

- 2/11 - A/3646/2009 EN FAIT 1. Monsieur X______, né en 1948, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B, comportant les catégories D1 et D1E, obtenu le 20 novembre 1969. Il est domicilié à Genève et travaille au sein du service de santé de l’Etat de Genève où il est notamment appelé à conduire des véhicules à titre professionnel. 2. Le 21 août 2009, le Docteur Danilo Janjic, médecin-conseil auprès du service de santé du personnel de l’Etat, a écrit au service juridique de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) afin qu’une expertise auprès de l’Institut Universitaire de Médecine Légale (ci-après : IUML) soit ordonnée pour "confirmer formellement l’inaptitude à la conduite de véhicules de M. X______ dans le cadre de son activité professionnelle". Etaient joints un courrier envoyé par le Dr Janjic le 3 août 2009 au service de médecine légale, selon lequel les frais d’expertise seraient à la charge de l’employeur de M. X______, ainsi qu’un avis envoyé par ce même médecin le 23 janvier 2009 à la responsable des ressources humaines de l’office de la jeunesse. Il apparaissait de ces documents, qu’après une absence pour raisons médicales pendant deux ans, suite à un état dépressif sévère et des cervicobrachialgies en rapport avec une discarthrose étagée, M. X______ avait pu reprendre son activité en juin 2008. Il suivait un traitement au long cours avec des patchs de Durogésic 25. Dès la reprise de son activité professionnelle, M. X______ avait présenté des dysfonctionnements professionnels importants, signalés par l’employeur au Dr Janjic, en particulier "un petit accrochage lors de la conduite du minibus du service". A la suite de cet incident, il avait été demandé à M. X______ de ne plus conduire dans le cadre de ses fonctions. Une évaluation du service de santé avait été mise sur pied. Le Dr Janjic avait vu à plusieurs reprises M. X______, qui avait également été reçu par le Docteur Alain Souche, psychiatre, et Madame Muriel Gani, psychologue. L’intéressé avait en outre fait l’objet d’une évaluation de la part de la Doctoresse Catherine Barlet-Ghaleb, médecin du travail du service. Après avoir pris contact avec le médecin traitant de M. X______, le Docteur Frédéric Villard, le Dr Janjic persistait "dans sa décision du 23 janvier 2009" communiquée à l’employeur en question, selon laquelle M. X______ ne devait pas être affecté à la conduite d’un véhicule dans le cadre de ses fonctions professionnelles. 3. Le 8 septembre 2009, l’OCAN a transmis au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) son dossier et la décision qu’il avait prise le même jour. 4. Par décision du 8 septembre 2009 signifiée à M. X______, l’OCAN a fait obligation à celui-ci, en application des art. 14 al. 3 et 22 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), ainsi que de

- 3/11 - A/3646/2009 l’art. 11b al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), de se soumettre à une expertise en raison des doutes nourris par l’autorité quant à son aptitude à la conduite, compte tenu du courrier précité du 21 août 2009 du Dr Janjic. Si M. X______ ne donnait pas suite aux requêtes et convocations des experts, son permis de conduire serait retiré pour une durée indéterminée. Le recours avait effet suspensif. Il n’était pas mis d’émolument à charge de l’intéressé. La mesure serait inscrite dans le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS). Quant aux frais d’expertise, ils étaient à la charge de M. X______ auquel il appartenait d’en faire l’avance. 5. Le 9 octobre 2009, M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de procédure "couvrant au moins les avances frais effectuées" et à la radiation de l’inscription dans la base de données ADMAS. L’OCAN devait être condamné aux frais et débouté. Le recourant faisait valoir en substance que la décision attaquée violait son droit d’être entendu car il n’avait jamais eu connaissance des trois courriers précités du Dr Janjic avant que l’OCAN ne prenne sa décision en alléguant des doutes et sans motiver sa prise de position. La décision attaquée violait le principe de proportionnalité car, en quarante ans de conduite, il n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction administrative et son médecin traitant, le Dr Villard, avait attesté le 18 août 2009, à sa demande, qu’il était "apte à la conduite d’un véhicule privé". Cette décision violait encore l’interdiction de l’arbitraire car l’OCAN n’avait pas procédé aux enquêtes nécessaires à l’établissement des faits, avait ignoré les garanties de procédure et elle était inadmissible dans son résultat car elle ne correspondait pas à l’interprétation que faisait le Tribunal fédéral de l’art. 14 al. 3 LCR. Elle devait être déclarée nulle. Enfin, l’art. 45 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982 (REmOCAN - H 1 05.08) était dépourvu de base légale. Il était contraire au droit fédéral d’imposer des conditions supplémentaires à l’octroi ou au maintien d’un permis de conduire, tel que le versement d’une avance de frais d’expertise. L’art. 7 al. 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10) serait suffisant pour procéder à la répartition des frais en fonction de chaque situation concrète. 6. Par décision du 24 novembre 2009, la CCRA a rejeté le recours et mis à charge de M. X______ un émolument de CHF 400.-, couvert par l’avance de frais qu’il avait versée.

- 4/11 - A/3646/2009 Le recourant n’expliquait pas pourquoi le certificat médical établi par le Dr Janjic le 3 août 2009 ne constituerait pas un élément susceptible de fonder un doute aux yeux de l’OCAN de nature à justifier la décision querellée. Le certificat contraire de son médecin traitant du 18 août 2009 n’était guère motivé et un médecin traitant n’avait pas nécessairement, vis-à-vis de son patient, une liberté complète lorsqu’il s’agissait de porter une appréciation qui risquerait d’entraîner un retrait de permis d’une durée indéterminée. Les griefs tirés de la violation de la motivation n’étaient pas fondés puisque le recourant avait parfaitement compris ce dont il s’agissait, comme son recours le démontrait. A supposer que la décision attaquée ait consacré une violation du droit d’être entendu, celle-ci pouvait être réparée lorsque le recourant pouvait, comme en l’espèce, se déterminer devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir de cognition. Enfin, la décision attaquée n’emportait aucune violation du principe de proportionnalité. Il ne suffisait pas que le recourant ait été un conducteur irréprochable pendant près de quarante ans pour écarter l’éventualité d’une altération actuelle de sa capacité de conduire. Les deux petits accidents qu’il avait eus en 2008 avec son véhicule professionnel n’étaient pas non plus des signes d’une incapacité de conduire, mais les problèmes de santé et le traitement médicamenteux pourraient en revanche jouer un rôle. Une expertise indépendante et neutre était le meilleur moyen de garantir la sécurité des tiers d’une part, s’il s’avérait que le recourant n’était plus apte à la conduite d’un véhicule automobile, et donnerait d’autre part au recourant la garantie qu’un éventuel retrait de sécurité du permis de conduire se fonderait sur une appréciation objective de sa situation. Quant au grief d’arbitraire, il devait être écarté, le recourant reprenant sous cet intitulé ses autres allégués. S’agissant des frais d’expertise, il résultait du courrier du Dr Janjic du 3 août 2009 à l’intention du service de médecine légale, que la facture de cette expertise était à adresser au service de santé. Il appartenait en conséquence au recourant de se renseigner sur la portée concrète de cette mention. 7. Par acte posté le 26 décembre 2009, M. X______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en reprenant ses conclusions et son argumentation, en précisant qu’il était aidé dans sa défense par son fils, juriste et avocat-stagiaire, et en concluant à l’octroi d’une indemnité de procédure couvrant au moins le total des avances de frais effectuées auprès de la CCRA et du tribunal de céans. 8. La CCRA a produit son dossier et l’OCAN en a fait de même le 11 janvier 2010.

- 5/11 - A/3646/2009 9. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 12 février 2010. A cette occasion, M. X______ a déclaré qu’il avait repris son activité professionnelle à 100 % au service de santé de la jeunesse en juillet 2008. Il ne conduisait plus de véhicule à titre professionnel. En revanche, il circulait au volant de sa voiture privée. En juillet 2006, il avait souffert d’une dépression. En janvier 2007, il était tombé en arrière, ce qui avait occasionné des douleurs cervicales. Depuis cette dernière date, le Dr Villard, généraliste, lui prescrivait des patchs de Duroségic 25 qui avaient permis de supprimer tous les autres anti-douleurs. Il prenait toujours ces patchs. Il n’avait jamais ressenti de somnolence. Il produisait un certificat médical établi le 21 janvier 2010 par le Dr Villard et un autre, daté du 3 février 2010, du Docteur Remo Bernasconi, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il déliait ses deux médecins du secret médical. Dans le cours de son travail, il avait eu deux accrochages, l’un le 14 janvier 2008, l’autre le 29 octobre 2008. Il en avait informé son supérieur hiérarchique M. B______. Aucun reproche ne lui avait été adressé. D’ailleurs, son médecin traitant avait indiqué qu’il pouvait conduire. Ultérieurement, M. B______ l’avait dénoncé au Dr Janjic lequel avait pris contact avec l’OCAN. Il ne voyait pas pourquoi il devrait se soumettre à une expertise ni pour quelle raison l’OCAN alléguait avoir des doutes fondés sur le vu des courriers du Dr Janjic. Il sollicitait l’audition du Dr Villard et celle du Dr Bernasconi. 10. Le juge délégué a procédé à une audience d’enquêtes le 12 mars 2010. a. Le Dr Villard a déclaré qu’il était le médecin traitant de M. X______ depuis 2007. Le Durogésic était un dérivé de la morphine et il était considéré comme un stupéfiant. Les patients auxquels il était prescrit sur le long terme le supportaient très bien et ce médicament avait peu d’action sur la vigilance de M. X______. Ce dernier recevait déjà du Durogésic 25 en 2007. Ce traitement avait été interrompu le 13 août 2007 pour être remplacé par toute une série d’autres médicaments, puis il avait été prescrit à nouveau en avril 2008 de manière discontinue jusqu’en mars 2010. Le 24 février 2009, il avait reçu par fax un compte-rendu d’une consultation que le Docteur Alain Souche, psychiatre, mandaté par le service de santé de l’Etat, avait dressé le 2 février 2009. Une copie de ce document a été remise aux parties lors de l’audience. Le Dr Villard n’était plus médecin agréé par l’OCAN mais étant spécialisé en aéronautique, il avait l’habitude d’apprécier l’aptitude à la conduite des pilotes d’avions. Les questions relatives à l’aptitude étaient semblables. Selon lui, les deux accrochages survenus en 2008 n’étaient pas à mettre en relation avec la prise de Durogésic.

- 6/11 - A/3646/2009 b. Le Dr Bernasconi a confirmé le certificat médical daté du 3 février 2010. Il avait prescrit à M. X______ en 2006 un anti-dépresseur, la Paroxetine que le patient continuait à prendre. Le Dr Bernasconi ne voulait pas se prononcer sur le Durogésic qu’il ne connaissait pas bien. La Paroxetine pouvait provoquer un peu de somnolence chez certaines personnes, ce qui n’était pas le cas chez M. X______. Rien n’empêchait ce dernier de conduire. L’accrochage reproché au recourant en 2008 n’était selon lui, pas à mettre en relation avec la prise de médicaments. Lui-même n’était pas médecin agréé par l’OCAN, en revanche, il avait fait une évaluation à la demande de l’OCAN de l’aptitude à la conduite d’un de ses patients. Il avait eu connaissance des courriers du Dr Janjic mais n’avait pas eu de contact avec celui-ci ni avec le Dr Souche. Il considérait que M. X______ était quelqu’un d’ouvert et d’honnête. Il était possible de se fier à ce qu’il disait. Il était capable de se juger lui-même et ne présentait pas actuellement de pathologie psychiatrique. 11. Le 26 mars 2010, le juge délégué a procédé à l’audition du Dr Souche et celle du Dr Janjic. a. Le premier a confirmé le rapport daté du 2 février 2009 qu’il avait rédigé. Il n’avait pas revu M. X______ depuis cette date. Le Durogésic était un antalgique majeur, qui était un opiacé, mais n’était pas prescrit à M. X______ en relation avec sa dépression ni pour des raisons psychiatriques. Apparemment, les Drs Janjic et Villard n’étaient pas d’accord entre eux et une expertise pourrait être de nature à lever les doutes subsistant quant à l’aptitude à la conduite de M. X______. b. Quant au Dr Janjic, il a exposé les trois raisons qui l’avaient incité à recommander une expertise : - l’information reçue de l’employeur concernant un accrochage qui rentrait dans le cadre des nombreuses difficultés professionnelles faisant suite à une longue absence pour maladie de M. X______ ; - la prise de Durogésic, susceptible d’affecter la vigilance ; - l’altération de fonctions cognitives, constatée par la psychologue, et qui s’inscrivait dans les souffrances psychologiques de M. X______ en relation avec ses antécédents médico-psychiatriques et son ressenti par rapport au conflit avec son employeur, engendrant un stress important. Le Dr Janjic a été invité à prendre connaissance des dépositions faites devant le tribunal de céans par les Drs Villard et Bernasconi, ce qui le l’a pas incité à modifier son appréciation. c. M. X______, a versé trois pièces extraites de son dossier d’assurance invalidité, desquelles il résultait que le 10 octobre 2008, le médecin de cette

- 7/11 - A/3646/2009 assurance avait noté une évolution favorable de son état de santé avec une reprise à 80 % de son travail dès le 26 mars 2008 et à 100 % dès le 1er juin 2008 ainsi qu’une note de travail du 8 avril 2009 selon laquelle le service de santé du personnel de l’Etat avait signalé à l’AI qu’une résiliation des rapports de service était en vue pour M. X______. Il était mentionné que ce dernier se refusait à reconnaître son atteinte à la santé et refusait l’arrêt de travail qui lui avait été donné par son médecin. 12. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Le permis de conduire ne peut être délivré aux personnes : a. qui n’ont pas l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral ; b. qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles ; c. qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite ; d. qui, en raison de leurs antécédents, n’offrent pas la garantie qu’en conduisant un véhicule automobile ils (elles) respecteront les prescriptions et auront égard à leur prochain (art. 14 al. 2 LCR). 3. Tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins, ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire, les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie (art. 14. al. 4 LCR). En application de l’art. 11b al. 1 OAC, l’autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. "Elle : a. adresse le requérant à un médecin conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix, si l’aptitude de l’intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes ;

- 8/11 - A/3646/2009 b. ordonne un examen psychologique ou psychiatrique par un institut désigné par elle-même, si l’aptitude caractérielle ou psychique du requérant à conduire un véhicule automobile suscite des doutes ; c. adresse, selon l’art. 11a al. 1, le candidat à un médecin conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix". 4. En recevant le courrier du Dr Janjic du 21 août 2009 accompagné de ses annexes datées des 3 août et 23 janvier 2009, qui détaillaient le suivi dont M. X______ avait fait l’objet, notamment par les Drs Souche, Barlet-Ghaleb et par Mme Gani, psychologue, l’OCAN se devait de nourrir des doutes quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressé. 5. Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu car l’OCAN ne lui a pas donné l’occasion, avant de prendre la décision du 8 septembre 2009, de se déterminer sur les courriers du Dr Janjic. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103). Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). 6. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même

- 9/11 - A/3646/2009 pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ; ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). Comme la CCRA l’a relevé à juste titre, la commission et le tribunal de céans disposent du même pouvoir d’examen que l’OCAN et l’éventuelle violation du droit d’être entendu qu’aurait commise celui-ci a été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant ces deux instances successives. 7. La décision n’est nullement disproportionnée car aucune autre mesure moins incisive n’est de nature à permettre d’atteindre le but recherché. L’intérêt public relatif à la sécurité routière doit primer l’intérêt privé du recourant à se soumettre à un examen, sans frais pour lui. De plus, si ledit examen était favorable, le recourant pourrait recouvrer la possibilité de conduire des véhicules à titre professionnel et privé. La décision attaquée respecte pleinement le principe de la proportionnalité. De plus, cette décision n’est nullement arbitraire ou choquante dans son résultat. 8. L’inscription dans le registre ADMAS résulte de l’ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre 2000 (RS 741.55) et ne saurait dès lors être supprimée. La décision de l’OCAN est destinée à lever ses doutes et l’autorité ne prend pas parti. Rien ne laisse présager du résultat de l’expertise. Les médecins entendus, en particulier le 26 mars 2009, ont bien expliqué leur démarche qui n’était pas motivée uniquement par l’accrochage survenu en 2008 alors que le recourant soutient qu’il ne suffit pas à fonder la mesure prononcée. Les deux médecins ont exposé fort clairement qu’il y avait une conjonction de facteurs, l’accrochage en question n’étant que l’un d’entre eux. 9. Le tribunal de céans ne comporte pas de médecin en son sein et il ne lui appartient pas de trancher un litige de nature médicale. Quant à l’avis du

- 10/11 - A/3646/2009 Dr Villard, daté du 18 août 2009, sur lequel le recourant s’appuie pour soutenir qu’il est apte à la conduite d’un véhicule privé, il n’est nullement déterminant. D’une part, le Dr Villard, qui est certes habilité et habitué à se prononcer sur l’aptitude de pilotes d’avions, n’est pas un médecin agréé par l’OCAN. Il n’est pas psychiatre. Enfin, il considère que le recourant est apte à la conduite d’un véhicule privé sans qu’il soit possible de comprendre pour quelle raison une telle distinction entre véhicules privés et professionnels est opérée, le recourant ne disposant pas d’un permis de conduire pour le transport de personnes. Qui plus est, elle nécessiterait d’être actualisée. 10. Le recourant se dit convaincu que la démarche du Dr Janjic est en lien avec celle de son employeur dont il résulte de l’une des pièces de son dossier d’assurance invalidité qu’il a la volonté de le licencier. A supposer que cet allégué soit exact, il est irrelevant dans le cadre de la présente procédure. 11. Au vu du dossier, il apparaît que l’OCAN était fondé à concevoir des doutes sur l’aptitude à la conduite du recourant, de sorte que le recours sera rejeté. Il appartiendra à M. X______, s’il veut conserver la possibilité de conduire, même à titre privé, de se soumettre à l’expertise ordonnée. 12. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. X______ qui n’a pas allégué avoir sollicité l’assistance juridique. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2009 par Monsieur X______ contre la décision du 24 novembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 11/11 - A/3646/2009 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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