RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3645/2012-MC ATA/857/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2012 en section dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2012 (JTAPI/1488/2012)
- 2/10 - A/3645/2012 EN FAIT 1. Monsieur X______, né le ______ 1972, ressortissant du Sri Lanka, est arrivé en Suisse le 6 octobre 2012 par un vol de ligne en provenance de Colombo (Sri Lanka) via Amman (Jordanie). A son arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin, M. X______ s'est légitimé au moyen de son passeport sri lankais, sur lequel était apposé un visa Schengen falsifié. Il a déposé une demande d'asile. 2. Le 7 octobre 2012, M. X______ a été interrogé par la police au sujet du faux dans les certificats étrangers dont il était soupçonné. Il n'avait jamais aidé de mouvement d'opposition dans son pays et n'avait jamais été arrêté par l'armée sri lankaise. Il ne voulait pas retourner au Sri Lanka, où il avait tout perdu à cause de la guerre civile. 3. Par décision incidente du 8 octobre 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à M. X______ et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de soixante jours. 4. Le 11 octobre 2012, l'ODM a mené dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'asile de M. X______ une audition de ce dernier. Il était né à Jaffna, au Sri Lanka. Il s'était marié en 1998 et résidait depuis 2009 avec son épouse, ses deux enfants et son beau-père dans la région de Jaffna ; entre ces deux dates ils avaient vécu dans la région de Vanni. Il avait suivi l'école à Jaffna jusqu'à l'âge de 17 ans, et ne parlait que le tamoul. Avant de s'envoler pour la Suisse, il n'avait pas d'activité professionnelle fixe mais travaillait à la tâche, notamment dans la peinture en bâtiment et la maçonnerie ; en 2010 et 2011 il avait travaillé à la facturation pour une entreprise fabriquant des savons pour bébés. Outre son épouse, ses deux enfants et son beau-père, il avait encore au Sri Lanka ses parents, qui vivaient à Jaffna, ainsi que 3 sœurs, 2 frères et des oncles et tantes. De 1990 à 1996 il avait collaboré activement au mouvement des Tigres de libération de l'Ilam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, ci-après : LTTE), en montant la garde et en effectuant diverses tâches dans des camps de prisonniers militaires cinghalais, sans responsabilité particulière et sans personne sous ses ordres. Entre 1998 et 2009 il avait également travaillé pour les LTTE en encaissant la redevance issue de la location d'échoppes de marchés.
- 3/10 - A/3645/2012 Durant son voyage au Sri Lanka juste avant de prendre l'avion pour la Suisse, il avait fait l'objet d'un contrôle de l'armée. Il était venu en Suisse car l'armée sri lankaise pouvait le soupçonner d'avoir appartenu aux LTTE vu son ancienne résidence dans la région de Vanni. En 2009, lui et sa famille avaient dû rester cinq mois dans un camp tenu par l'armée sri lankaise. Ceux qui avaient une famille pouvaient quitter le camp ; ce qu'il avait pu faire, sa sœur s'étant portée garante. 5. M. X______ a été auditionné une seconde fois par l'ODM le 16 octobre 2012. Il a confirmé ses premières déclarations, ajoutant qu'il ne pouvait plus rendre visite à sa mère car dans le village de cette dernière les gens savaient qu'il avait appartenu aux LTTE. L'armée sri lankaise était venue à plusieurs reprises faire des contrôles à son domicile. Il ne voulait pas retourner au Sri Lanka. 6. Par décision du 19 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de M. X______ et a prononcé le renvoi de ce dernier, qui était tenu de quitter l'aéroport de Genève le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. Le canton de Genève était chargé de l'exécution du renvoi. Rien ne permettait d'affirmer que les autorités sri lankaises avaient pu ou pourraient à l'avenir le considérer comme un élément subversif et engager des poursuites à son encontre. Il n'avait jamais occupé de poste à responsabilité au sein des LTTE, n'avait jamais été arrêté ou persécuté pour ce motif, et avait présenté son passeport à l'aéroport de Colombo le 6 octobre 2012 sans être inquiété. Au vu de la situation des droits de l'homme au Sri Lanka et plus particulièrement dans la région de Jaffna où résidait M. X______, l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. 7. Le 1er décembre 2012, M. X______ s'est opposé physiquement à son renvoi sur un vol de ligne à destination de Colombo via Amman. Il a refusé de sortir de sa chambre et s'est accroché aux barreaux de son lit. 8. Le 5 décembre 2012, M. X______ est sorti de la zone de transit de l'aéroport. Il a été acheminé dans les locaux de la police. 9. Le 5 décembre 2012 à 9h10, l'officier de police a émis à l'encontre de M. X______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il s'était déjà soustrait une fois à son renvoi de Suisse, et avait clairement laissé
- 4/10 - A/3645/2012 apparaître qu'il n'était pas disposé à partir et qu'il s'opposerait de toutes les manières possibles à l'exécution de son renvoi. Il existait en outre un risque de fuite. Il était donc justifié de le placer en détention administrative sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 10. Le même jour à 9h30, M. X______ a de nouveau été auditionné par la police. Il était en bonne santé et n'avait pas eu de problèmes durant le voyage aller. Il n'était pas d'accord de retourner au Sri Lanka. 11. Le 6 décembre 2012 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre du contrôle de l'ordre de détention. a. M. X______ a déclaré ne pas souhaiter retourner au Sri Lanka ; s'il était mis en liberté et que les autorités suisses lui interdisaient d'y rester, il partirait dans un autre pays, bien qu'il n'ait d'autorisation de séjour dans aucun autre Etat. Il avait été membre des LTTE de 1990 à 1996, et s'il retournait dans son pays, il serait arrêté et torturé. Il n'avait pas recouru contre la décision de rejet de sa demande d'asile et de renvoi. Il ne monterait pas à bord du vol qui avait été réservé pour le début du mois de janvier 2013. b. La représentante de l'officier de police a indiqué qu'il avait été demandé à SwissRepat d'organiser un vol avec escorte policière pour le début du mois de janvier 2013. M. X______ avait un passeport sri lankais valable. 12. Par jugement du 6 décembre 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative jusqu'au 5 février 2013. M. X______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il existait des éléments permettant de craindre qu'il ne se soustraie à son renvoi, notamment ses déclarations et son attitude lors du premier vol prévu le 1er décembre 2012. L'intéressé n'ayant pas de domicile fixe en Suisse, une assignation à résidence n'était pas envisageable. Les conditions de la détention administrative étaient dès lors réalisées. Les autorités avaient déjà demandé l'organisation d'un vol avec escorte policière entre le 8 et le 11 janvier 2013, et avaient ainsi agi avec la célérité nécessaire. Les renvois au Sri Lanka vers la province du Nord étaient exigibles. 13. Par acte posté le 14 décembre 2012, et reçu le 17 décembre 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, à sa libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
- 5/10 - A/3645/2012 Il n'était pas d'accord avec l'appréciation de la situation faite par l'ODM dans la décision de rejet de sa demande d'asile, et était en train de rassembler des éléments démontrant son implication au sein des LTTE. Il avait déjà obtenu trois attestations écrites, la première d'un prêtre nommé Y______, la seconde de son épouse et la troisième de Monsieur Z______, personne faisant autorité dans le village de Grama. Le renvoi était inexigible. Ces trois attestations étaient jointes au recours. La première, libellée en anglais, faisait l'objet d'une traduction libre en français ; les deux autres, écrites en tamoul, n'étaient accompagnées d'aucune traduction. 14. Le 19 décembre 2012, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Le Conseil fédéral, en réponse à une interpellation déposée par un conseiller national, avait répondu le 21 novembre 2012 que l'ODM surveillait attentivement la situation au Sri Lanka ; les requérants d'asile dont la sécurité était menacée étaient reconnus comme réfugiés, et sur les quelque 60 renvois au Sri Lanka effectués entre janvier et septembre 2012, l'ODM n'avait eu connaissance d'aucun cas dans lequel la personne renvoyée avait été maltraitée à son retour. Un vol de retour avait été réservé pour M. X______ le 9 janvier 2013. L'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'asile. Deux des courriers produits étaient inexploitables et, quoi qu'il en soit, les nouveaux allégués du recourant n'étaient pas pertinents, dans la mesure où l'ODM n'avait pas considéré son récit comme fantaisiste mais s'était au contraire basé sur ses déclarations pour retenir qu'il n'était pas menacé en cas de retour dans son pays. Les conditions de la détention administrative étaient pour le surplus données, et la mesure respectait le principe de proportionnalité. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 14 décembre 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 6 décembre 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 17 décembre
- 6/10 - A/3645/2012 2012, le délai de dix jours viendra à échéance le jeudi 27 décembre 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile fait, en règle générale, concurremment l'objet d'une décision de renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER/ M. KRADOLFER in M. CARONI/T. GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr). Tel n’est pas le cas en l’espèce. 5. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). Les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (en relation avec l'al. 4 de cette disposition) sont réalisées en particulier lorsque l'étranger tente
- 7/10 - A/3645/2012 d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine ; comme le prévoit expressément le texte légal, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). 6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d'asile et de renvoi, qui lui a été dûment notifiée et qui est aujourd'hui exécutoire, M. X______ n'ayant pas interjeté de recours à son encontre. Par ailleurs, tant les déclarations du recourant, qui a constamment affirmé s'opposer à son renvoi au Sri Lanka et vouloir le cas échéant gagner un autre pays européen, que son comportement - il a refusé de monter à bord du vol de retour prévu le 1er décembre 2012 - suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités. Les conditions de la mise en détention administrative sont donc réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. 7. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 5 décembre 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, un vol étant d'ores et déjà réservé pour le 9 janvier 2013. En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un vol pourra être organisé. Les déclarations du recourant ne peuvent que faire redouter un nouveau refus de prendre l'avion pour son pays d'origine. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité. La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 8. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions
- 8/10 - A/3645/2012 d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger. 9. En l’espèce, le recourant allègue que son renvoi au Sri Lanka est inexigible et qu'il risque à son retour d'y être persécuté ou torturé. Il dit vouloir faire réexaminer sa situation par l'ODM, n'étant pas d'accord avec la décision de rejet de sa demande d'asile. 10. A cet égard, la décision de l'ODM du 19 octobre 2012 n'a pas fait l'objet d'un recours, et elle est donc devenue définitive. L'appréciation opérée par l'ODM n'apparaît au demeurant pas arbitraire. Celui-ci a en effet tenu compte des déclarations de M. X______, et n'a pas mis en doute sa collaboration aux LTTE. Il a en revanche retenu, sur la base des déclarations de l'intéressé, que celui-ci n'avait jamais occupé de poste à responsabilités au sein du mouvement, qu'il n'avait jamais été réellement inquiété depuis 2009 par les autorités sri lankaises, et qu'il avait ainsi pu le 6 octobre 2012 présenter son passeport à l'aéroport de Colombo sans être inquiété. On peut ajouter que M. X______ a également dit s'être fait contrôler par l'armée sri lankaise sur le chemin de l'aéroport, là aussi sans subir d'inconvénients. Quant aux éléments probants joints à son recours, les deux attestations rédigées en langue tamoule et qui ne font l'objet d'aucune traduction en français ou même dans une langue européenne quelconque, ne peuvent être prises en considération et doivent être écartées (ATA/361/2011 du 7 juin 2011 consid. 6). L'attestation émanant de M. Y______ ne fait pour sa part que confirmer les allégations du recourant sur sa participation passée au mouvement des LTTE, qui a d'ores et déjà été prise en compte par l'ODM. Les éléments avancés par le recourant ne permettent ainsi pas d'établir qu'il risque un grave danger en retournant dans son pays.
- 9/10 - A/3645/2012 11. Au surplus, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) retient dans sa jurisprudence récente que le retour des personnes ayant quitté la région du Nord après mai 2009 est en principe exigible (Arrêt du TAF E-6220/2011 du 27 octobre 2011 consid. 13.2.1.1), ce qu'a confirmé le Conseil fédéral le 22 novembre 2012 dans sa réponse à l'interpellation 12.3845 citée par l'autorité intimée. 12. Pour le surplus, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments qui rendraient l'exécution du renvoi illicite, impossible ou inexigible. 13. Mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première
- 10/10 - A/3645/2012 instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :