RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3602/2007-LCR ATA/543/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008 1ère section dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Giovanni Curcio, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/9 - A/3602/2007 EN FAIT 1. Monsieur G______, né en 1962, est domicilié à Genève. Il a obtenu son permis de conduire le 6 février 1984. 2. Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3. a. Lors d’un contrôle de police effectué à la rue de Lausanne le 9 juillet 2007, à 22h10, M. G______ a été soumis à une analyse de son sang, laquelle a révélé un taux d’alcool moyen de 1,91 gr. ‰. Les gendarmes ont saisi, sur le champs, le permis de conduire de l’intéressé et l’ont transmis au SAN. b. Le 21 juillet 2007 à 15h10, M. G______ a fait l’objet d’un contrôle alors qu’il franchissait la douane de Diepoldsau (Saint-Gall) en voiture pour rentrer en Suisse. A cette occasion, il a présenté son ancien permis de conduire aux douaniers. Après vérification, ceux-ci ont constaté que l’intéressé était également titulaire d’un permis format carte de crédit, qui lui avait été retiré, ce qu’il n’a pas contesté. Dans le rapport qu’elles ont dressé à l’intention du SAN, les autorités saint-galloises ont dénoncé M. G______ pour conduite sous retrait. 4. Par arrêté du 22 août 2007 déclaré exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire de M. G______ pendant dix mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu une ivresse au volant et une conduite sous retrait. Pour fixer la quotité de la mesure, l’autorité intimée a tenu compte, à décharge de l’intéressé, de l’absence d’antécédents et, à sa charge, du cumul d’infractions. 5. a. Par ordonnance du 30 août 2007, le Procureur général a reconnu M. G______ coupable de conduite en état d’ivresse le 9 juillet 2007 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.-/jour-amende, assortie du sursis pendant trois ans, de même qu’à une amende de CHF 1'000.- ou à une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, laquelle serait mise à exécution en cas de non paiement de la contravention. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. b. Le 4 septembre 2007, les autorités saint-galloises ont transmis au Procureur général de Genève leur dossier relatif aux faits du 21 juillet 2007, au motif que la procédure pendante à Genève était antérieure à celle de Saint-Gall.
- 3/9 - A/3602/2007 Le 26 octobre suivant, le Procureur général a renvoyé le dossier auxdites autorités. La question du for intercantonal ne se posait pas en l’espèce, dès lors que la condamnation précitée du 30 août 2007 était définitive et exécutoire. 6. Le 24 septembre 2007, M. G______ a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la mesure litigieuse et au prononcé d’un retrait de son permis pendant trois mois. S’agissant de l’infraction du 9 juillet 2007, il contestait la conduite en état d’ivresse : les gendarmes avaient retenu à tort qu’au moment de son interpellation, il circulait en voiture. Celle-ci était en effet stationnée sur un parking, moteur à l’arrêt. Lors du contrôle, il était assis dans l’habitacle, en train de régler le disque de stationnement sur 08h00, car il voulait éviter de se lever trop tôt le lendemain matin. Son intention était de regagner son domicile en bus. Au vu de ces éléments, le retrait prononcé par le SAN était arbitraire. Quant à la conduite sous retrait, il n’a pas contesté s’être trouvé au volant de son véhicule à la douane saint-galloise. Cependant, il avait prévu de laisser sa voiture sur le parking de cette dernière et de rentrer à Genève en train, car il savait qu’il n’avait pas le droit de circuler en Suisse. Le fait que le SAN ait retenu une conduite sous retrait était dès lors particulièrement peu adéquat, compte tenu de ses réelles intentions. Enfin, l’autorité aurait dû tenir compte de ses besoins professionnels de menuisier-charpentier-parqueteur indépendant ayant fondé, une année plus tôt, une entreprise dont il était le patron et le seul employé. Dans le cadre de son activité, il devait souvent se déplacer et transporter du matériel assez lourd. La privation de son permis pendant une si longue période lui causerait un préjudice considérable, car il serait dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant une période relativement importante. 7. Par décision du 3 octobre 2007, le Président du Tribunal administratif a restitué l’effet suspensif au recours. 8. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 15 octobre 2007. a. M. G______ a confirmé son recours. Le 9 juillet 2007, après s’être disputé avec son amie à la rue de Lausanne, sur le trottoir, il était monté dans sa voiture pour régler le disque de stationnement. Il n’avait pas mis le moteur en marche. Les gendarmes étaient intervenus à ce moment précis. S’agissant de la seconde infraction, il avait pensé qu’il avait le droit de conduire à l’étranger. Au surplus, il a confirmé que le 21 juillet 2007, il voulait
- 4/9 - A/3602/2007 rentrer à Genève en train. Une amende lui avait été notifiée par les autorités saintgalloises, qu’il avait l’intention de contester. b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise. c. Le juge a informé les parties qu’il entendrait l’amie du recourant, de même que le gendarme auteur du rapport litigieux. 9. Des enquêtes ont eu lieu le 3 décembre 2007, au cours desquelles ont été entendues Madame I______, compagne du recourant, et Madame M______, amie de cette dernière, qui avait reçu les intéressés le soir des faits. a. Mme I______ a exposé qu’avec son compagnon, elle s’était rendue chez Mme M______ en voiture et qu’ils avaient passé la soirée chez elle. M. G______ avait garé son véhicule dans une case à la rue de Lausanne, côté rails du train. La soirée s’était mal passée : ils s’étaient querellés et avaient continué dans la rue. Bien qu’elle ne conduise pas, elle avait pris les clefs de la voiture ; elle avait l’habitude de les confisquer au recourant, de peur qu’il ne parte en voiture et la laisse sur place. Lorsque la police était arrivée, M. G______ était à côté de la voiture. Elle avait ouvert les portes avec la télécommande, car elle voulait prendre un objet dans l’habitacle. Quant à M. G______, il s’apprêtait à régler le disque de stationnement pour le lendemain matin. Ils n’avaient pas eu l’intention de rentrer en voiture, mais à pied. Deux jours plus tard, elle avait retrouvé les menottes d’un des gendarmes dans la voiture. Elle les avait rapportées au poste de police. b. Mme M______ a confirmé les dires de Mme I______ : elle avait reçu le couple chez elle. Au cours de la soirée, il ne s’était rien passé de particulier. Elle se souvenait que ses invités s’étaient un peu disputés. M. G______ n’avait quitté l’appartement à aucun moment. 10. Les gendarmes auteurs du rapport ont été entendus le 20 mars 2008. a. Le juge délégué a donné lecture à Monsieur S______ du rapport qu’il avait établi à l’occasion des faits précités. Il a confirmé que sa collègue et lui-même avaient suivi M. G______ en voiture. Ce dernier circulait au volant de son véhicule rue de Lausanne en zigzaguant, ce qui avait attiré leur attention. Il avait fini par parquer son véhicule sur le trottoir. Il était accompagné d’une ressortissante d’un pays de l’Est, avec laquelle il se disputait. S’agissant des clefs de la voiture, M. S______ ne se souvenait plus qui de M. G______ ou de son amie les lui avait remises. En revanche, il se rappelait que le recourant était très fâché et qu’il ne cessait de répéter que son amie l’avait dénoncé. Au vu de son état, il n’y avait aucun doute sur le fait qu’il était bel et bien en état d’ébriété.
- 5/9 - A/3602/2007 b. Madame H______ a confirmé les déclarations de son collègue, s’agissant de la conduite incertaine du recourant, de son état d’ébriété présumé et du fait qu’il était accompagné par une femme, avec laquelle il venait manifestement de se disputer, car elle était en pleurs dans le véhicule. Son collègue et elle-même avaient suivi M. G______ sur une distance d’environ cent cinquante mètres et l’avaient intercepté après qu’il eut tenté de garer son véhicule sur le trottoir. Il était très agité. Mme H______ a formellement confirmé qu’il était au volant de sa voiture. c. Le juge délégué a accordé à M. G______ un délai échéant le 31 mars 2008 pour déposer une écriture après enquêtes. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier. d. Le SAN a indiqué qu’il ne souhaitait pas prendre position sur l’écriture à venir. Il maintenait sa décision. 11. Le 28 mars 2008, le recourant a persisté dans sa version des faits, aussi bien pour ceux survenus à Genève le 9 juillet 2007, lesquels avaient été corroborés par Mmes I______ et M______, que ceux de Diepoldsau le 21 du même mois. Au surplus, il a repris ses conclusions antérieures visant principalement à l’annulation de la décision litigieuse et, subsidiairement, au prononcé d’une mesure de trois mois, compte tenu de son excellente réputation en tant que conducteur et de ses besoins professionnels de menuisier-charpentier-parqueteur. 12. Le 17 juillet 2008, le SAN a transmis au Tribunal administratif le jugement pénal prononcé par les autorités saint-galloises. M. G______ était reconnu coupable de conduite sous retrait de permis, au sens de l'article 93 chiffre 2 alinéa 1 LCR, et était condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, complémentaire à l'ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général de Genève le 30 août 2007. Ce document été transmis à M. G______ le jour même ; le Tribunal administratif a informé les parties que le dossier était gardé à juger le 22 août 2008. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la
- 6/9 - A/3602/2007 concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. ‰ selon les règles en vigueur avant le 31 décembre 2003 (art. 55 al. 1 LCR ; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149). Le recourant conteste avoir circulé en état d’ivresse le 9 juillet 2007. S’il était bien assis dans l’habitacle du véhicule, c’était pour régler le disque de stationnement. Le moteur était éteint. Au vu de l'instruction auquel le Tribunal administratif a procédé, cette version des faits ne peut être retenue. Les déclarations concordantes faites par les deux gendarmes intervenus sur place, desquelles il ressort, sans équivoque, que M. G______ était au volant et dans la circulation lorsqu'il a attiré l'attention de la patrouille de police, sont déterminantes. Les déclarations faites par Mme I______, compagne du recourant doivent être traitées avec une certaine circonspection, au vu des liens unissant ces deux personnes. Quant à la version exposée par le troisième témoin, Mme M______, elle n’a que peu de pertinence. Cette personne en effet n’a pas assisté aux événements tels qu’ils se sont déroulés dans la rue de Lausanne. Elle s'est limitée à indiquer avoir mangé, bu du vin et passé la soirée avec le recourant et sa compagne sans que ces éléments ne permettent de remettre en cause le rapport de la police. Le Tribunal administratif considérera donc, ainsi que l’a retenu le Procureur général, comme établi que le recourant conduisait bel et bien sa voiture avec une alcoolémie de 1,91 ‰ lorsqu’il a été intercepté par les gendarmes le 9 juillet 2007 ce qui constitue une faute grave au sens de l’article 16 alinéa 1 lettre b LCR. 3. a. Selon l’article 38 alinéa 1 lettre a OAC, le permis de conduire doit être saisi sur-le-champ par la police lorsque le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gr. ‰ déterminé par un éthylomètre. Tel a bien été le cas en l’espèce. En conduisant son véhicule le 21 juillet 2007 alors que son permis de conduire format carte de crédit avait été saisi, le recourant a commis une conduite sous retrait de permis de conduire, ainsi que l'ont retenu les autorités pénales saint-galloises. Il s'agit d'une seconde faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre f LCR. Le fait qu’il ait considéré avoir le droit de conduire à l’étranger au bénéfice de son ancien permis bleu ne saurait le disculper. 4. a. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, en présence d’une infraction grave, le permis de conduire doit être retiré pour une période de trois mois au minimum.
- 7/9 - A/3602/2007 En l’espèce, le recourant a commis deux fautes graves, soit une ivresse au volant, puis une conduite d’un véhicule sous retrait, qui justifient, chacune d’entre elles prise séparément, un retrait d’une durée de trois mois au minimum. L'alinéa 4 de cette disposition n’est pas applicable dans la présente affaire, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas encore statué suite à la saisie du permis de conduire auquel la police avait procédé. 5. Reste à examiner si l'intimé était fondé à prononcer une sanction s'écartant du minimum légal, soit d’une durée de dix mois. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, en présence d’une infraction grave, le permis de conduire doit être retiré pour une période de trois mois au minimum. L'article 16 alinéa 3 LCR prévoit que la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. De plus, selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, le cumul d’infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure de retrait du permis de conduire (ATA/6/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/485/2006 du 12 septembre 2006 et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. Il exerce une activité de menuisier-parqueteur dans l'entreprise qu'il a créée et où il travaille seul, ce qui permet de reconnaître l'existence de besoins professionnels, qui n'ont été pris en compte par l'autorité de première instance. En revanche, le fait que l'intéressé ait commis, en peu de temps, deux infractions graves à la loi sur la circulation routière pèsent lourdement à sa charge. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif considérera que l'autorité n'a pas suffisamment tenu compte des éléments qui précèdent, et réduira la durée du retrait à huit mois. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du SAN et un autre émolument de CHF 200.sera mis à la charge du recourant. (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’ayant pris aucune conclusion en ce sens.
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- 8/9 - A/3602/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2007 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 août 2007 lui retirant son permis de conduire pendant dix mois ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du service des automobiles et de la navigation en ce qu’elle prononce le retrait du permis de conduire de M. G______ pour une durée de dix mois ; fixe à huit mois la durée du retrait du permis de conduire ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 200.- : met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; n’alloue aucune indemnité de procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Giovanni Curcio, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.
- 9/9 - A/3602/2007
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :