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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2017 A/3568/2017

October 13, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·423 words·~2 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3568/2017-FORMA ATA/1394/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 octobre 2017

dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/3568/2017 Considérant : que, le 29 août 2017, Monsieur A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) afin que celle-ci puisse revoir son dossier relatif à la non-promotion à la 3ème année d’école de culture générale ; que, par lettre datée du 31 août 2017, envoyée sous plis simple et recommandé, distribuée le 1er septembre 2017, la chambre de céans a invité l’intéressé à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 30 septembre 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), en plus de la désignation de la décision attaquée et de la formulation des conclusions ; qu'à ce jour, M. A______ ne s’est pas manifesté et n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l'acte interjeté le 29 août 2017 par Monsieur A______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Sylvie Cardinaux le juge délégué :

Blaise Pagan Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 3/3 - A/3568/2017

Genève, le

la greffière :

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