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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2009 A/3566/2008

April 28, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,080 words·~15 min·4

Summary

Il n'appartient pas au SCARPA de se substituer aux autorités civiles pour interpréter le jugement du Tribunal de première instance du 5 octobre 2005. Seule l'instance ayant rendu le jugement en cause a la compétence de se prononcer sur cette question, sur requête d'une partie. Le service a l'obligation de se conformer aux décisions judiciaires et de les exécuter. Il doit accorder des avances mensuelles à la recourante, jusqu'au prononcé d'un nouveau jugement civil. Le SCARPA ne pouvait pas mettre un terme au mandat qui lui avait été confié, pour les raisons qu'il a avancées. | LARPA.2 ; RARPA.3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3566/2008-DSE ATA/202/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 avril 2009 2ème section dans la cause

Madame D______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/9 - A/3566/2008 EN FAIT 1) a. Madame D______, née en 1977, est domiciliée dans le canton de Genève. 2) b. De son union avec Monsieur B______, né en 1975, est issu un enfant, né le 17 juillet 2002. 3) c. Par jugement du 5 octobre 2005, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) de Genève a notamment autorisé les époux à vivre séparés. Il a donné acte à M. B______ de son engagement de payer à Mme D______, au titre de contribution à l’entretien de leur fils, la somme de CHF 200.- par mois, allocations familiales non comprises, « et cela aussi longtemps qu’il n’aura pas retrouver (sic) un emploi ». 4) Dans la mesure où M. B______ n’a pas respecté ses obligations alimentaires à l’égard de son fils, Mme D______ a requis l’aide du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA ou le service). 5) Le 7 novembre 2006, Mme D______ a signé une convention avec le SCARPA, dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er décembre 2006. Dès cette date, elle cédait au SCARPA la totalité de sa créance future à l’égard de son époux, avec tous les droits qui lui étaient rattachés, à charge pour ledit service d’entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer les créances exigibles. 6) A la convention était joint un document intitulé « vos droits et obligations » que Mme D______ a lu et approuvé en y apposant sa signature le 7 novembre 2006. Elle avait notamment l’obligation de fournir au SCARPA, dans les plus brefs délais, tout renseignement au sujet du débiteur d’aliments, qui soit utile pour le recouvrement de la pension alimentaire (par exemple en cas de versement d’une rente de l’assurance invalidité, de nouvelle adresse, de nouvel employeur, ou de chômage). En cas de violation de ses obligations, elle s’exposait aux sanctions suivantes : suspension provisoire du versement des avances ; suppression définitive de leur versement ; demande de remboursement des avances indûment perçues ; dépôt de procédure civile et/ou pénale en cas d’avances de pensions touchées à tort ; révocation du mandat ; paiement des frais des procédures diligentées indûment par le SCARPA ; perception d’émoluments.

- 3/9 - A/3566/2008 7) Dès le 1 er décembre 2006, le service a versé à Mme D______ une avance de CHF 200.- par mois pour l’entretien de son fils. 8) Les demandes de renseignements que le service a adressées au débiteur les 17 janvier, 13 septembre et 22 octobre 2007 pour connaître sa situation personnelle sont restées sans réponse. 9) Le 6 août 2008, le service a informé Mme D______ que son époux n’était plus aidé par l’hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er mars 2008, au motif qu’il avait retrouvé un travail. Par conséquent, les avances étaient suspendues avec effet immédiat. L’intéressée était priée d’indiquer s’il existait un autre jugement fixant une pension en faveur de son fils, antérieur à celui du 5 octobre 2005. 10) Par pli du 11 août 2008, adressé au SCARPA, Mme D______ a précisé que « concernant le montant de la pension alimentaire, il n’y [avait] pas eu d’autre jugement et [qu’] il ne devrait pas y en avoir d’autre à partir du moment où, même si le père de [son fils exerçait] une activité professionnelle, [elle ne souhaitait] pas demander une augmentation de la pension de CHF 200.- ». 11) Le 21 août 2008, l’hospice a informé le SCARPA que M. B______ avait reçu des prestations d’assistance du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 et que celles-ci consistaient en une allocation d’entretien, le montant du loyer et les « services industriels ». 12) Le 25 août 2008, le service a informé Mme D______ que son époux n’était plus aidé par l’hospice et lui a demandé si elle avait connaissance de la situation professionnelle de son mari. 13) Mme D______ a confirmé au SCARPA, le 28 août 2008, que son époux exerçait une activité professionnelle et qu’il n’était plus aidé par l’hospice. 14) Par décision du 8 septembre 2008, le service a mis fin, avec effet rétroactif au 31 août 2008, au mandat qui le liait à Mme D______. Ce faisant, il a implicitement supprimé, dès cette date, le versement des avances en faveur de l’intéressée. M. B______ avait retrouvé un travail. Le jugement du 5 octobre 2005 du TPI prévoyait qu’aucune pension alimentaire n’était due dans ce cas. Le SCARPA se réservait le droit de modifier la date de fin du mandat et de demander la restitution des avances versées indûment jusqu’au 31 août 2008. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 15) Le 1 er octobre 2008, Mme D______ a saisi le TPI d’une « requête en interprétation/modification du jugement du 10 (sic) octobre 2005 ». Il n’était pas exact de soutenir, comme l’avait fait le SCARPA, que la pension alimentaire n’était plus due dès que le débiteur de l’entretien aurait retrouvé un emploi. Il fallait plutôt comprendre que le montant de la contribution devrait alors être revu.

- 4/9 - A/3566/2008 16) Par acte posté le 2 octobre 2008, Mme D______ a recouru auprès du Tribunal administratif. Elle conclut à l’annulation de la décision du 8 septembre 2008. L’interprétation que le SCARPA avait faite du jugement du TPI du 5 octobre 2005 était contestable. De plus, elle avait, de bonne foi, reçu les avances du service. Elle avait appris par ce dernier, le 25 août 2008, que son époux avait retrouvé un emploi. Le remboursement des avances la mettrait dans une situation difficile. 17) Sur requête du juge délégué, le TPI a transmis au tribunal de céans, le 14 octobre 2008, une copie de la procédure ayant conduit au jugement du 5 octobre 2005. Il ressort du dossier que le TPI a entendu les époux en audience de comparution personnelle le 5 octobre 2005. M. B______, alors sans emploi, a proposé de verser CHF 200.- par mois pour l’entretien de son enfant. Le procèsverbal de comparution personnelle n’apportait pas d’autres éléments. Le 14 octobre 2008, le TPI a informé Mme D______ qu’aucune suite ne pouvait être donnée à son pli du 1 er octobre 2008. Celui-ci ne pouvait être traité ni comme une demande en modification du jugement de divorce, ni comme une requête en interprétation, dans la mesure où les exigences formelles n’en étaient pas remplies. 18) Le 24 octobre 2008, le SCARPA a confirmé au juge délégué, à la demande de ce dernier, que la décision querellée était maintenue. 19) Dans sa détermination du 15 décembre 2008, le service conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Selon le jugement du TPI du 5 octobre 2005, la contribution de CHF 200.était due tant que M. B______ n’avait pas retrouvé un emploi. Dans la mesure où ce dernier avait commencé à travailler, il n’y avait plus de pension à recouvrer. Le service avait donc mis fin au mandat. Il fallait encore déterminer à quel moment le débiteur de l’entretien avait pris son emploi et quand Mme D______ en avait été informée. Si cette date était antérieure à la fin du mandat, la recourante devrait restituer les avances perçues indûment. 20) Le 16 janvier 2009, sur demande du juge délégué, le SCARPA a précisé que Mme D______ avait bénéficié d’avances sans interruption pendant 21 mois, soit du 1 er décembre 2006 au 30 août 2008, représentant un montant total de CHF 4'200.-.

- 5/9 - A/3566/2008 21) Sur requête du juge délégué, M. B______ a confirmé par écrit, le 22 janvier 2009, qu’il travaillait depuis le 1er avril 2008 et qu’il avait un contrat fixe depuis le 16 octobre 2008. 22) Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle et d’enquêtes le 18 février 2009. a. M. B______ a été entendu à titre de renseignements. En 2005, lorsque le TPI avait pris note de son engagement de verser CHF 200.- par mois pour l’entretien de son fils, il percevait des indemnités de chômage à hauteur de CHF 2'602.- net par mois. Il s’était engagé à payer CHF 200.- de pension même s’il n’avait pas de travail, cette somme devant être augmentée dès qu’il aurait retrouvé un emploi. En 2006, il avait fait quelques extras en qualité de serveur. D’avril à octobre 2007, il avait également fait des extras dans un restaurant. D’avril 2007 à mars 2008, puis à nouveau de novembre 2008 à février 2009, il avait perçu également des prestations de l’hospice. D’avril à octobre 2008, il avait travaillé à plein temps, pour un salaire brut de CHF 3'400.- par mois. Il autorisait expressément le juge délégué à requérir des renseignements financiers auprès de son employeur et de l’hospice. b. Mme D______ a déclaré que, si son mari s’était engagé à payer CHF 200.par mois alors qu’il n’avait pas d’emploi, il lui paraissait évident qu’il paierait davantage dès qu’il en aurait retrouvé un. Le SCARPA tentait de faire croire qu’elle était de mauvaise foi, ce qu’elle contestait. Elle ne discutait jamais avec son mari de la situation de ce dernier. Elle l’avait simplement questionné au sujet de sa reprise d’activité dans le but d’en informer le service. Elle n’entendait pas solliciter une modification du jugement du 5 octobre 2005, dans la mesure où une demande en divorce allait être déposée. Le SCARPA ne devait pas lui réclamer le remboursement des avances consenties entre le 1 er décembre 2006 et le 31 août 2008, car elle n’était pas en mesure de le faire. De plus, elle ignorait si son mari avait travaillé pendant ce laps de temps. Enfin, elle espérait pouvoir obtenir dorénavant un versement mensuel de CHF 100.- de la part de son époux. Elle n’entendait pas confier un nouveau mandat au service, tant que la situation ne serait pas claire et qu’un jugement de divorce n’aurait pas été rendu. M. B______ lui avait donné quelques fois de l’argent, avant qu’elle ne mandate le SCARPA. Il n’avait jamais rien versé au service. c. Le service a persisté dans sa décision. 23) Sur demande du juge délégué, l’employeur de M. B______ a remis, par pli non daté reçu le 23 mars 2009, un récapitulatif des salaires versés pour le travail effectué par celui-ci, à plein temps, du 1 er mars au 30 septembre 2008. Le salaire mensuel net de l’intéressé variait entre CHF 1'930.- et CHF 2'847,90.

- 6/9 - A/3566/2008 24) De même, l’hospice a envoyé, les 13 et 23 mars 2009, le relevé des montants versés du 1 er janvier 2007 au 28 février 2009 tant à M. B______ qu’à des tiers (primes d’assurance-maladie, loyers, frais dentaires et administratifs). Le montant mensuel total octroyé variait entre CHF 1'247,50 et CHF 2'481,20. 25) Le 7 avril 2009, la recourante a persisté dans son recours. 26) Sur quoi, le service n’ayant pas présenté d’observations dans le délai imparti par le juge délégué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur la décision prise le 8 septembre 2008 par le SCARPA de mettre un terme, avec effet au 31 août 2008, au mandat le liant à la recourante et consistant à recouvrer les pensions dont le débiteur doit s’acquitter en faveur de leur fils, ainsi qu’à verser les avances mensuelles à l’intéressée. 3. a. Le but de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), défini à l'art. 2 de celle-ci, est d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d’une pension alimentaire, en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (ATA/198/2001 du 20 mars 2001 ; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1976, pp. 26 et 54). L’art. 3 du règlement d’application de la LARPA du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01) précise que le requérant doit fournir soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire, soit une décision judiciaire exécutoire. b. A teneur de l’art. 277 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1), voire au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée (al. 2). c. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 5 al. a 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. d. Selon la doctrine, les droits qui résultent du jugement de divorce « doivent être clairs, non soumis à des conditions dont la réalisation est discutable : il doit s’agir d’un titre permettant la mainlevée. Ce n’est pas à l’office d’aide qu’il http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101

- 7/9 - A/3566/2008 incombe de l’interpréter : si par exemple les contributions ne sont pas clairement chiffrées, ou dépendent de conditions dont la réalisation n’est pas claire, le créancier sera renvoyé à agir - à ses frais - en constatation ou modification du jugement » (F. BASTONS BULLETTI, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide sociale, in : Droit patrimonial de la famille, Genève/Zurich/Bâle 2004, p. 62). 4. En l’espèce, dans son jugement du 5 octobre 2005, le TPI a donné acte au débiteur de l’entretien de son engagement de payer à son épouse, au titre de contribution alimentaire en faveur de leur fils, la somme de CHF 200.- par mois, allocations familiales non comprises, « et cela aussi longtemps qu’il n’aura pas retrouver (sic) un emploi ». Ledit jugement est actuellement en force et demeure en vigueur tant qu’il n’est pas remplacé par un autre jugement exécutoire. Il ressort du dossier que l’époux de la recourante a travaillé à plein temps du 1 er mars au 30 septembre 2008. Les parties ont un avis divergeant sur la question de savoir si la pension alimentaire reste due après que le débiteur a retrouvé un emploi. Il s’agit d'une question d'interprétation d'un jugement civil qui ressortit exclusivement au droit civil. Le Tribunal administratif connaît des litiges relevant du droit public dans le domaine des prestations d'assistance. Il ne lui appartient pas de dire le droit en matière civile. Le SCARPA ne peut pas non plus se substituer aux autorités civiles pour interpréter un tel jugement (ATA/328/2008 du 17 juin 2008 ; ATA/474/2001 du 7 août 2001). Seule l'instance ayant rendu le jugement en cause a la compétence de se prononcer sur cette question, sur requête d'une partie. C’est précisément la démarche qu’a entreprise la recourante, même si, à ce jour, elle n’a pas abouti, étant donné que le TPI n’est pas entré en matière, les exigences de forme n’étant pas remplies. Il ne ressort pas de l’accord des parties, homologué par le TPI le 5 octobre 2005, que la pension ne serait plus due à partir du moment où le débiteur de l’entretien a retrouvé un emploi. Le service ne pouvait pas interpréter le jugement comme il l’a fait, une telle conclusion étant du reste contraire à toute logique. Au demeurant, il ne peut pas ignorer que les parents d’un enfant sont tenus de pourvoir à l’entretien de ce dernier en tous les cas jusqu’à sa majorité, conformément à l’art. 277 CC. De plus, le service a l’obligation de se conformer aux décisions judiciaires et de les exécuter. Il doit donc accorder à la recourante des avances mensuelles à hauteur de CHF 200.-, dès le 1 er septembre 2008, jusqu’au prononcé d’un nouveau jugement civil. Le SCARPA ne pouvait pas mettre un terme au mandat qui lui avait été confié, pour les raisons qu’il a avancées. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée.

- 8/9 - A/3566/2008 5. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs des parties. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du SCARPA (art. 11 al. 2 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, faute de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2008 par Madame D______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 8 septembre 2008 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 8 septembre 2008 ; condamne le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires à reprendre le versement des avances à hauteur de CHF 200.- par mois, en faveur de Madame D______, dès le 1 er septembre 2008 ; met à la charge du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 9/9 - A/3566/2008 communique le présent arrêt à Madame D______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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