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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2008 A/3560/2008

October 10, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,885 words·~14 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3560/2008-DETEN ATA/526/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 octobre 2008 en section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Philip Grant, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE

- 2/9 - A/3560/2008 EN FAIT 1. Monsieur C______, alias S______, est un ressortissant guinéen, né le ______ 1980. 2. Le 28 avril 2000, il a déposé une demande d’asile sous le nom d'S______, né le ______ 1981. 3. Cette demande a été rejetée le 2 juin 2000, décision assortie d’un renvoi de Suisse avec un délai de départ au 17 juillet 2000. 4. Le 25 septembre 2000, l’intéressé, sous le nom d'S______, a été condamné par ordonnance de condamnation du juge d’instruction à 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (Lstup - RS 812.121) (trafic de cocaïne). Son expulsion ferme du territoire de la Confédération a été prononcée pour une durée de 5 ans. 5. Par jugement du 25 juillet 2001, le Tribunal de police a condamné, sous le nom d'S______, à une peine de 36 mois d’emprisonnement pour infraction grave à Lstup (trafic de cocaïne). Le sursis du 25 août 2000 a été révoqué. En outre, l’expulsion judiciaire du territoire de la Confédération a été prononcée pour une durée de 7 ans. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de Justice du 9 octobre 2001, la durée de la peine privative de liberté étant ramenée à 30 mois. 6. Le 29 janvier 2002, S______ était identifié comme étant C______, né le ______ 1981, ressortissant guinéen. 7. Le 13 mai 2003, l’intéressé s’est opposé à son renvoi à destination de Conakry et, le 20 mai 2003, il a été refoulé à destination de cette ville par vol avec escorte policière. 8. M. C______ est revenu en Suisse. Le 12 août 2006, il a été interpellé par la police genevoise alors qu’il vendait de la cocaïne dans le quartier des Pâquis. Il était muni de faux papiers d’identité suisse falsifiés comportant sa photo. 9. Le 13 août 2006, l’office fédéral des migrations (ci-après: ODM) lui a notifié une décision d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée prise le 12 septembre 2005. Suite à sa condamnation pour infraction grave à la Lstup, son retour en Suisse était considéré comme indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d’ordre et de sécurité publics. Il était en outre démuni de papiers d’identité valables.

- 3/9 - A/3560/2008 10. Le 16 août 2006, il a été condamné par ordonnance du juge d’instruction à une peine de 4 mois d’emprisonnement, pour vol, faux dans les titres, rupture de ban et infraction à la Lstup (trafic de cocaïne). 11. A l’issue de sa peine, l’intéressé a été entendu par l’officier de police le 10 novembre 2006. Il a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Guinée car il risquait d’être emprisonné. Il promettait de quitter la Suisse pour l’Italie où il voulait refaire sa vie. 12. Le 10 novembre 2006, M. C______ a été placé en détention administrative pour une durée de deux mois, décision qui a été confirmée par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) le 13 novembre 2006. 13. Son renvoi était prévu pour le 16 novembre 2006 mais n’a pu être exécuté, l’intéressé s’y étant opposé. 14. Par arrêt du 1er décembre 2006 (ATA/646/2006), le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par l’intéressé et a ordonné sa mise en liberté immédiate. Il existait un motif de mise en détention administrative mais le dossier ne permettait pas de savoir pour quelles raisons il n’avait pas pu être renvoyé le 16 novembre 2006. Le Tribunal administratif n’avait pas d’indication sur une date probable de renvoi avant le 10 janvier 2007, date de l’échéance de son laissezpasser. De ce fait, la décision de mise en détention était disproportionnée. 15. Après sa mise en liberté, M. C______ s'est réfugié dans la clandestinité. Un refoulement sur la Guinée, qui avait été prévu pour le 4 janvier 2007, n'a pu être exécuté. 16. Le 26 juin 2007, M. C______ a été à nouveau arrêté pour trafic de cocaïne et le 21 janvier 2008, il a été condamné par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 15 mois pour infractions à la Lstup 17. Par courrier du 25 mars 2008, l’ODM a fait parvenir à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) un nouveau laissez-passer au nom de M. C______, établi le 18 mars 2008 par les autorités guinéennes, et valable jusqu'au mois de septembre 2008. 18. Le 1er avril 2008, l’OCP a prononcé une décision de renvoi de Suisse à l’encontre de M. C______ en application de l’article 64 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), décision exécutoire nonobstant recours. L’intéressé n'était pas détenteur de papiers d'identité. Il avait été condamné plusieurs fois pour trafic de stupéfiants et il était interdit d'entrée en Suisse depuis le 13 août 2006. L'OCP a chargé les services de police d’exécuter sans délai le renvoi de l’intéressé dès sa remise en liberté.

- 4/9 - A/3560/2008 19. Par courrier du 4 juin 2008, un nouveau laissez-passer au nom de M. C______ a été obtenu, valable jusqu’au 1er décembre 2008. 20. Le 9 septembre 2008, l’OCP a confirmé l’ordre donné à la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé dès sa sortie de prison. 21. Le 25 septembre 2008, M. C______ a terminé de purger sa peine au pénitencier de Witzwil et a été ramené à Genève par les services de police. 22. La décision de renvoi de Suisse prise par l’OCP le 1er avril 2008 lui a été notifiée. Il a refusé d'en signer le double à titre d'accusé de réception. 23. Le 25 septembre 2008, le commissaire de police, après avoir entendu M. C______, a ordonné à 15h35 sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois, en application des articles 76 alinéa 1 lettre b chiffres 3 et 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 LEtr. L’intéressé a refusé de signer l'accusé de réception. 24. Le même jour, M. C______ s’est opposé à son refoulement par vol sur la Guinée. Il demandait un délai de 48 heures pour quitter la Suisse par ses propres moyens. 25. Le 29 septembre 2008, l'intéressé a été déféré à 11h00 devant la CCRPE pour faire confirmer l’ordre de mise en détention administrative du 25 septembre 2008. Il s'est opposé à son renvoi en Guinée car il craignait d'y être arrêté. 26. Par décision du même jour, la CCRPE a confirmé cette mesure mais pour une durée d’un mois et 21 jours, soit jusqu’au 15 novembre 2008. M. C______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse. Il existait des indices concrets et évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Son comportement délictueux sur le territoire suisse (multiples condamnations pour trafic de stupéfiants) était de nature à mettre gravement en danger la vie d’autrui et il présentait un risque sérieux pour la sécurité et l’ordre publics. Il n’était pas en possession d’un titre de séjour dans un pays autre que son pays d'origine ou sur lequel son refoulement était possible. La prolongation jusqu’à mi-novembre était proportionnée dans la mesure où il pourrait être renvoyé par vol spécial, réservé pour la seconde moitié du mois d’octobre 2008. 27. M. C______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 octobre 2008. Le délai de 96 heures de l’article 80 alinéa 2 LEtr, n’avait pas été respecté. Ce délai devait être calculé à partir du moment où il avait été privé de liberté pour un motif en relation avec une décision de renvoi. Dans le cas d’espèce, le recourant avait été mis en liberté le 25 septembre 2008 aux

- 5/9 - A/3560/2008 alentours de 09h00. Il avait pu quitter l’établissement pénitentiaire où il purgeait sa peine. Il avait d’ailleurs téléphoné à son avocat pour prendre rendez-vous. S’il avait pu être retenu, c’est parce qu’il était retourné au greffe de la prison pour récupérer son pécule. Dans un premier temps, il était resté dans une zone libre et non surveillée. Après moins de 30 minutes d’attente, le personnel de la prison l’avait fait passer dans une zone à accès restreint sans possibilité de sortie. Suite à cela, il avait été remis à la police qui l’avait conduit à Genève où une décision de mise en détention lui avait été notifiée. De ce fait, le délai de l’article 80 alinéa 2 LEtr devait être calculé à partir de 09h20, heure à laquelle il avait été conduit dans cette zone réservée. Or, il avait été présenté à la CCRPE le 29 septembre 2008, à 11h00 du matin, voire un peu plus tard. Le délai de 96 heures étant calculé en heures, son respect devait être strict. N’ayant pas été entendu par cette commission dans les délais légaux, il devait être mis en liberté. 28. Le 6 octobre 2008, la CCRPE a transmis son dossier sans présenter d'observations. 29. Le 9 octobre 2008, le commissariat a conclu au rejet du recours de M. C______. Il a persisté dans les termes de sa décision du 25 septembre 2008. Le recourant avait été pris en charge par des membres de la brigade des enquêtes administrative à 13h30 à la prison de Witzwil. 30. Interpellée par le juge délégué sur les circonstances dans lesquelles le recourant avait été libéré le 25 septembre 2008 dans les locaux du pénitencier de Witzwil, la direction de cet établissement a expliqué qu’il avait été remis aux services de convoyage bernois à 12h30. Ledit établissement avait reçu des instructions par fax le jour même du service genevois d’application des peines et mesures. M. C______ devait être détenu jusqu’à sa prise en charge par la police genevoise, soit par la brigade des enquêtes administratives, en vue de son expulsion. Était jointe à cette communication une copie d’un courrier du même service à la brigade des enquêtes administratives confirmant que le recourant attendait sa prise en charge au pénitencier de Witzwil le jour même. 31. Interpellé par le juge délégué sur les circonstances de la notification de la décision de renvoi du 1er avril 2008, l’OCP a indiqué qu’elle avait été notifiée par la brigade des enquêtes administratives le 25 septembre 2008. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision de la CCRPE confirmant une décision de mise en détention prise par l’officier de police est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du

- 6/9 - A/3560/2008 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1998 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai. 3. Le 1er janvier 2008, est entrée en vigueur la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Selon l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’assurer l’exécution de cette mesure, mettre une personne en détention si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire à celle-ci. De même, l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 LEtr autorise la mise en détention de personnes qui par leur comportement menacent sérieusement des tiers ou mettent gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et ont été condamnées pour ce motif. Le recourant ne soutient pas que les conditions des dispositions légales précitées ne sont pas réalisées. C’est à juste titre. Par son comportement antérieur, il a en effet démontré d’une part qu’il n’entendait pas volontairement se soumettre aux décisions de police des étrangers qui lui enjoignent de quitter le territoire suisse. D’autre part, depuis qu’il est en Suisse, il n’a eu de cesse de se livrer au trafic de drogues dures, étant condamné à plusieurs reprises pour ce motif. Sa mise en détention était justifiée sous l’angle des deux dispositions légales précitées. Elle était d’ailleurs conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 ainsi que les arrêts cités). 4. En revanche, le recourant soutient que l’autorité administrative n’a pas respecté les délais fixés pour le contrôle de la légalité et de l’adéquation de la décision de mise en détention administrative, si bien qu’il doit être libéré. a. A teneur de l’article 80 alinéa 2 LEtr, la légalité et l’adéquation d’une décision de mise en détention administrative doivent être examinées par une autorité judiciaire dans un délai de 96 heures. b. Selon l’article 9 alinéa 3 LaLEtr, la CCRPE, qui est l’autorité compétente pour ce contrôle (art. 7 al. 4 let. d LaLEtr), dispose de 96 heures dès sa saisine pour statuer. Lorsqu’il y a décision de mise en détention, cette saisine se produit par la signification de la décision de mise en détention à l’intéressé, l’ordre de mise en détention étant transmis sans délai à la commission (art. 8 al. 3 LaLEtr). En l’espèce, si l’on applique le texte légal, l’ordre de mise en détention ayant été

- 7/9 - A/3560/2008 notifié le 25 septembre 2008 à 15h35, la CCRPE disposait d’un délai au 29 septembre à 15h35 pour statuer. c. Le recourant considère qu’au moment où il a été présenté à la CCRPE, pour qu’elle contrôle sa mise en détention, soit à 11h00, le délai de 96 heures était déjà échu. Ce délai devait être décompté non pas à partir de l’heure du prononcé de la mise en détention, mais à partir du moment où il avait été privé de liberté pour un motif en relation avec l’exécution de la décision de renvoi. Il s’appuie sur une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 127 II p. 174) qui interprète effectivement dans ce sens l’article 80 alinéa 2 LEtr. Il considère ainsi avoir été retenu au pénitencier de Witzwil en rapport avec l’exécution de la décision de renvoi le 25 septembre 2008 à partir de 9h20. Le délai de 96 heures doit être décompté à partir de cette heure-là. d. Son argumentation ne peut être suivie. Conformément à la jurisprudence citée par le recourant, le délai de 96 heures de l’article 80 alinéa 2 LEtr, doit effectivement être décompté à partir du moment où une personne est détenue pour des motifs de police des étrangers (ATF 127 II 174 ; RDAF 1997 p. 337). Dans le cas d’espèce cependant, il ressort des informations reçues du pénitencier de Witzwil ainsi que des pièces produites par le commissariat, que le recourant a été libéré aux environs de 12h30, et remis aux services de convoyage qui l’ont mis à disposition des membres de la brigade administrative aux environs de 13h30. Le tribunal de céans retiendra dès lors que le recourant a commencé à être détenu pour des motifs de police des étrangers le 25 septembre 2008 à 12h30 et que c’est dès cette heure-là qu’a commencé à courir le délai de 96 heures dans lequel le contrôle de la légalité de la détention devait être opéré. Dès lors c’est jusqu’au 29 septembre à 12h30 que le recourant devait être présenté à la CCRPE pour qu’elle contrôle la légalité et l’adéquation de sa détention, délai qu’elle a respecté. Le recours sera rejeté. 5. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2008 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 septembre 2008 ;

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au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philip Grant, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information Siégeants : Mme Hurni, présidant, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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