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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2025 A/355/2025

June 5, 2025·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,027 words·~10 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/355/2025-FPUBL ATA/628/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 juin 2025 concernant la consultation de pièces dans la cause

A______ recourant représenté par Me Vadim HARYCH, avocat contre COMMUNE B______ intimée représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat _________

- 2/6 - A/355/2025 Vu, en fait, la décision du Conseil administratif de la commune B______ (ci-après : la commune) du 19 décembre 2024 prononçant notamment l'exclusion du Premier-Lieutenant A______ de la Compagnie des sapeurs-pompiers volontaires (ci-après : la Compagnie) de la commune ; que cette décision était notamment fondée sur un rapport comptable, un rapport final d'audit organisationnel et un rapport d'activité du commandement ad interim rendu par le Lieutenant C______ ; vu le recours interjeté le 3 février 2025 par A______ (ci-après : le recourant) contre cette décision, concluant principalement à la constatation de sa nullité et à ce que sa réintégration au sein de la Compagnie soit ordonnée ; préalablement, notamment, à ce qu'il soit ordonné à la commune de produire les pièces suivantes : 1. l'intégralité de son dossier depuis son incorporation dans la Compagnie ; 2. le rapport du chef de corps, respectivement du Maire ou du Conseil administratif sur lequel reposait la décision querellée ; 3. la décision disciplinaire d'exclusion prise à l'encontre du Capitaine D______ et le rapport du Maire ou du Conseil administratif relatif à cette décision ; 4. la décision disciplinaire prise à l'encontre du Lieutenant C______ ainsi que les procès-verbaux et/ou déterminations écrites préalables à cette décision ; 5. le préavis officiel du département chargé de la sécurité portant sur la nomination du Lieutenant C______ au grade et à la fonction de Commandant ad interim ; 6. la décision nommant le Lieutenant C______ au grade et à la fonction de Commandant ad interim ; 7. la décision disciplinaire prise à l'encontre du Sergent-Major E______ ; 8. la décision disciplinaire prise à l'encontre du Fourrier F______ ainsi que les procès-verbaux et/ou déterminations écrites préalables à cette décision ; 9. toutes les décisions disciplinaires prises au cours des dix dernières années donnant suite à une violation du devoir de fonction de la part d'un sapeur-pompier volontaire membre de la Compagnie ; 10. le règlement de compagnie récemment élaboré par ses soins soumis pour approbation avant sa promulgation au département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) ; que le recourant a exposé qu'à teneur du communiqué de presse du 20 décembre 2024 publié par la commune, il avait appris que lui et D______ avaient été exclus, que deux personnes avaient été blâmées, vraisemblablement E______ et F______, et qu'une personne avait fait l'objet d'un avertissement, vraisemblablement C______, étant précisé qu'en annexe au communiqué, la commune avait publié les trois rapports ayant fondé la décision querellée en caviardant les noms des intéressés mais pas leur fonction ; que le recourant devait pouvoir savoir sur la base de quels motifs les autres membres de l'État-Major avaient été sanctionnés et également pour quelles raisons l'acharnement de la commune contre eux n'était pas dirigé contre les autres membres de l'État-Major, faisant valoir à cet égard une violation de l'égalité de traitement ; que s'agissant plus particulièrement des pièces concernant C______, son rapport d'activité du commandement ad interim, sur lequel est notamment basée la décision querellée, était contesté, et qu'il semblait qu'il n'avait jamais été valablement promu à la fonction de commandant ad interim, de sorte qu'il n'avait pas la légitimité d'établir un quelconque rapport sur lequel la commune pouvait s'appuyer ;

- 3/6 - A/355/2025 attendu que dans sa réponse du 31 mars 2025, la commune a conclu principalement au rejet du recours et préalablement, notamment, au rejet des demandes de production des pièces formulées par le recourant. La pièce requise sous conclusion n° 1 avait été produite. La conclusion 2 avait été formulée pour les besoins de la cause. Les conclusions n° 3 à 9 étaient dénuées de toute pertinence ; que le recourant a réitéré sa demande à la chambre de céans d'inviter l'autorité intimée à produire les pièces sollicitées au vu de leur pertinence au regard des griefs invoqués ; que le 16 avril 2025, la commune a répondu que les conclusions n° 3 à 9 étaient sans utilité et qu'il appartenait à la chambre de céans d'en apprécier la nécessité. La commune n'avait pas trouvé de trace de décision de sanction concernant les pompiers pour la période de 2015 à 2022. D______ aurait formulé deux avertissements aux sapeurs-pompiers G______ et E______. La commune ne disposant pas du premier avertissement prononcé manifestement le 28 mars 2018, il conviendrait de le solliciter, le cas échéant, auprès de D______; qu'elle a communiqué à la chambre de céans un chargé de pièces devant être soustraites à la consultation conformément à l'art. 45 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dès lors qu'elles étaient sans lien avec le recourant. Si la chambre de céans n'entendait pas donner suite à cette requête, une décision incidente sujette à recours était sollicitée ; que le recourant a persisté dans ses demandes préalables en production de pièces ; Considérant, en droit, que l’art. 24 LPA prévoit que l’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (al. 1). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevable les conclusions des parties qui refusent de produire des pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (al. 2) ; que selon l’art. 44 al. 1 LPA, les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision ; que le droit de consulter le dossier n’est pas sans limite. L’accès à tout ou partie du dossier peut être restreint si des intérêts publics ou privés prépondérants l’exigent (art. 45 al. 1 LPA), ce refus ne pouvant s’étendre qu’aux pièces qu’il y a lieu de garder secrètes et ne pouvant concerner les documents que les parties ont produits comme moyens de preuves (art. 45 al. 2 LPA) ; que le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) (ATF 132 II 485 consid. 3.2) ; qu'en l'espèce, le recourant reproche notamment à l'intimée une violation du principe de l'égalité de traitement entre lui et les autres membres de l'État-Major ; que, partant, contrairement à ce que soutient la commune, la production des pièces requises apparaît prima facie, et sans préjudice de l’examen au fond, utile afin que le recourant – tout comme

- 4/6 - A/355/2025 la chambre de céans – puisse comprendre sur la base de quels motifs ils ont été ou non sanctionnés. Ceci semble d'autant plus pertinent que dans sa réponse et ses écritures ultérieures, l'intimée ne s'est pas déterminée à l'égard de ce grief et n'a donc pas expliqué ce qui motiverait des différences de sanctions, étant relevé qu'elle a infligé au recourant la sanction la plus sévère du catalogue légal ; qu'il apparaît également pertinent que le recourant ait accès aux documents en lien avec la nomination du Lieutenant C______ au poste de commandant ad interim afin de savoir s'il avait la légitimité de rendre un rapport sur lequel notamment est basée la décision querellée, le recourant faisant valoir le caractère non officiel de cette nomination et la nullité de la décision querellée notamment à ce titre ; qu'enfin, le projet de règlement adopté par la commune – en l'absence d'un règlement en force - est de nature à déterminer ce qu'elle considère comme manquements aux devoirs, notamment de fonctions, d'un sapeur-pompier volontaire ; que ces documents doivent être accessibles sans restriction afin que le recourant puisse démontrer – ou non – le bien-fondé de son recours, au regard des griefs invoqués ; que restreindre son droit de consulter ces pièces entraverait l’exercice de ses droits procéduraux, garantis par l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisés aux art. 41 à 45 LPA ; que les intérêts du recourant susvisés l'emportent sur ceux évoqués par la commune, étant précisé qu'elle n'a pas développé les raisons pour lesquelles ces pièces seraient de nature à « compromettre le bon fonctionnement de l'administration communale » ; qu'il sera rappelé que l'art. 44 LPA autorise uniquement les parties à la procédure à consulter les pièces, mais qu'il sera à toutes fins utiles fait interdiction au recourant de communiquer à des tiers les informations contenues dans lesdites pièces, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; que les décisions de sanction concernant D______, C______, E______ et F______, les autres décisions de sanctions en possession de la commune, le projet de règlement des sapeurs-pompiers de la commune du 10 octobre 2024 et les documents relatifs à la nomination du commandant ad interim C______ ont déjà été transmises ; que s'agissant de la conclusion n° 2, la commune a indiqué que « le rapport du chef de corps » avait déjà été produit à la procédure et concernant la conclusion n° 9, qu'elle avait déjà transmis toutes les pièces en sa possession ; que s'agissant des conclusions n° 3, 4 et 8, il ne semble pas utile à l'issue du litige d'obtenir les rapports du Maire ou du Conseil administratif ni les procès-verbaux ou déterminations relatifs aux décisions de sanction puisqu'on peut déjà comprendre les motivations de l'intimée ayant mené à ces décisions à leur lecture, de sorte qu'il ne sera pas donné droit à cette demande ; que s'agissant enfin de la conclusion n° 1, le recourant indique que le dossier produit le concernant n'est pas complet en tant qu'aucun document postérieur au 3 juillet 2024 n'y figurait ; qu'il sera ordonné à l'intimée de produire les documents requis ou de fournir toute explication utile si elle n'est pas en mesure de procéder en ce sens ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 5/6 - A/355/2025 ordonne à la commune B______ de produire les pièces du dossier concernant A______ depuis le 3 juillet 2024 ou de fournir toute explication utile si elle n'est pas en mesure de procéder en ce sens d'ici au 17 juin 2025 ; qu' il est fait interdiction aux parties, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transmettre à des tiers les informations contenues dans les pièces produites à la procédure ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. communique la présente décision à Me Vadim HARYCH, avocat du recourant ainsi qu'à Me Stéphane GRODECKI, avocat de la commune B______.

- 6/6 - A/355/2025

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. GANTENBEIN

la juge déléguée :

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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