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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.01.2013 A/3537/2012

January 29, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,858 words·~14 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3537/2012-AIDSO ATA/54/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 janvier 2013 2 ème section dans la cause

Monsieur X______

contre SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

_________

- 2/9 - A/3537/2012 EN FAIT 1. Madame et Monsieur X______, domiciliés à Genève, sont les parents de Y______, née le ______ 1998, et de Z______, née le ______2000. 2. Le couple est séparé depuis le 1er octobre 2003. Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux X______. L’autorité parentale et la garde sur les deux filles étaient attribuées à la mère et un large droit de visite accordé au père. Des mesures de curatelle éducative et d’organisation, ainsi que de surveillance des relations personnelles, mises en place antérieurement, étaient confirmées. 3. Par arrêt du 15 mai 2009, confirmé par le Tribunal fédéral le 2 septembre 2009 (5A_435/2009), la Cour de justice, statuant sur appel du jugement de divorce précité, a attribué à M. X______ l’autorité parentale et la garde sur Y______ et Z______, réservant un large droit de visite à la mère et confirmant les mesures de curatelle existantes. Mme X______ était condamnée à payer à M. X______ à titre de contribution à l’entretien de chacune de ses filles, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, un montant de CHF 550.- jusqu’à 10 ans révolus, CHF 600.- jusqu’à 15 ans révolus et CHF 700.- jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières, les montants de contribution alimentaires précités étant indexés chaque année si le salaire de Mme X______ l’était. 4. Le 10 novembre 2009, M. X______, agissant en tant que représentant légal de ses deux filles, a sollicité l’intervention du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) en vue de recouvrer les contributions d’entretien fixées par l’arrêt de la Cour de justice du 15 mai 2009. Dans ce but, il a signé une convention, cédant l’intégralité des créances alimentaires et des droits qui leurs étaient rattachés, pour toute la durée du mandat. A la signature de cette convention, le SCARPA a soumis à M. X______ pour signature un document intitulé « Vos droits et obligations », renseignant ce dernier notamment sur ses obligations à l’égard du SCARPA. En particulier, il se devait en tout temps de fournir au SCARPA tout renseignement utile et notamment l’informer de tout changement dans le droit de garde de ses enfants ou de son domicile. Il devait rembourser les avances sur pensions versées par le SCARPA si les conditions légales n’étaient pas réalisées au moment où le paiement était effectué, notamment en raison de renseignements inexacts, incomplets ou tardifs qu’il aurait transmis.

- 3/9 - A/3537/2012 5. Le 15 octobre 2010, Mme X______ a déposé une action en modification du jugement de divorce auprès du TPI (cause C/23860/2010-17). 6. Le 14 mars 2011, Monsieur M______, suppléant de la directrice du service de protection des mineurs, par la prise d’une mesure « clause péril », a retiré provisoirement la garde de Z______ et de Y______ à leur père et ordonné leur placement dans un lieu d’accueil. 7. Le 15 avril 2011, le Tribunal tutélaire a rendu une ordonnance dont le dispositif était le suivant : « 1. Ratifie la mesure « clause péril » prise par Monsieur M______, suppléant de la directrice du service de protection des mineurs, le 14 mars 2011. 2. Retire la garde des mineures Y______ et Z______ X______ à leur père, Monsieur X______. 3. Confirme le placement des mineures au N______, en attendant un placement dans un foyer à long terme. 4. Instaure des curatelles aux fins d’organiser, surveiller et financer le placement des mineures ainsi que pour faire valoir leur créance alimentaire. (…) 10. Nomme Madame O______, juriste titulaire de mandats auprès du service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice des mineures Y______ et Z______ X______ ». 8. Le 5 octobre 2011, la chambre de surveillance du Tribunal tutélaire a confirmé l’ordonnance du Tribunal tutélaire précitée, en précisant que les mesures ordonnées l’étaient à titre provisoire jusqu’à droit connu dans la procédure en modification des effets du divorce engagée le 15 octobre 2010 (cause C/23860/2010-17). 9. Le 22 novembre 2011, le TPI a rendu un jugement ordonnant une mesure de curatelle de représentation de Y______ et de Z______ dans le cadre de la procédure C/23860/2010-17. 10. Le 5 décembre 2011, le Tribunal tutélaire a nommé Maître P______ curatrice des deux enfants aux fins de les représenter dans le cadre de la cause C/23860/2010-17 devant le TPI. 11. Le 12 décembre 2011, le SCARPA a écrit à M. X______. Il se référait à un entretien du mois de juin 2011 lors duquel M. X______ lui avait indiqué que la procédure en modification des droits parentaux et des pensions initiée par la mère des deux filles était toujours en cours. M. X______ était prié de donner des

- 4/9 - A/3537/2012 précisions d’ici le 17 janvier 2012 au sujet de l’état d’avancement de ces procédures et de l’informer de ses intentions. 12. M. X______ a répondu au SCARPA par courriel du 16 janvier 2012. Il a confirmé l’existence de procédures civiles en cours et a indiqué qu’il y avait un statu quo dans la situation juridique de la famille. Il a notamment transmis un jugement du TAPI du 22 novembre 2011 qui instaurait une mesure de curatelle de représentation. La pension alimentaire en faveur des enfants lui était toujours due. Elle était versée par avance à l’hospice général selon l’office des poursuites, quand bien même les enfants étaient placés dans des foyers « dans l’attente d’une décision du Tribunal de première instance ». 13. Ayant appris de source tierce que des modifications étaient susceptibles d’être intervenues dans les rapports parentaux, le SCARPA s’est adressé au service de protection des mineurs. Celui-ci a informé le SCARPA de l’existence de l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 15 avril 2011, et de l’arrêt de la Cour de justice rendu le 5 octobre 2011 la confirmant. 14. Le 19 septembre 2012, le SCARPA a prié à M. X______ de lui transmettre différents documents en rapport avec la procédure en modification des effets du divorce initiée par Mme X______ ainsi qu’une copie intégrale de l’ordonnance de « clause péril » du 14 mars 2011, de l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 15 avril 2011 et de la décision de la Cour de justice du 15 octobre 2011. 15. M. X______ s’est exécuté le 4 octobre 2012. 16. Le 25 octobre 2012, le SCARPA a écrit à M. X______. Il était surpris, compte tenu des obligations incombant à celui-ci, de ne pas avoir reçu à l’époque de leur prononcé, la décision du Tribunal tutélaire du 15 avril 2011 et l’arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 2011. Il mettait un terme au mandat confié par M. X______ avec effet rétroactif au 1er mai 2011. En effet, le SCARPA n’était plus habilité, au vu du retrait de garde des enfants, à représenter celui-là depuis cette date. Pour la période du 1er mai 2011 au 31 mai 2012, Mme X______ s’était acquittée auprès du SCARPA d’un montant de CHF 18’724.-. De son côté, celuici avait avancé à M. X______ un montant de CHF 20’432.- intégralement reversé à l’hospice général qui lui servait des prestations d’assistance. Dès lors, le montant de CHF 18’724.- aurait dû être remboursé au service de protection des mineurs. Ce service pourrait, s’il le souhaitait, lui en demander le remboursement. En outre, le SCARPA allait demander à l’hospice général de lui rétrocéder le montant de CHF 1’708.- versé en sus.

- 5/9 - A/3537/2012 Ce courrier comportait la mention de la voie de droit disponible et du délai de recours. 17. Le même jour, le SCARPA a écrit à l’hospice général pour l’informer de la situation précitée. 18. Le 26 novembre 2012, M. X______ a déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), un recours, concluant à l’annulation de la décision du SCARPA du 25 octobre 2012, à la condamnation de celui-ci à un intérêt moratoire de 5 % dès le 1er septembre 2012 à calculer sur les avances non effectuées et à une indemnité de procédure de CHF 500.-. Il a pris une série de conclusions subsidiaires visant à obtenir des explications des différents services qui intervenaient dans le cadre du conflit relatif à l’exercice des droits parentaux. 19. Le 3 janvier 2013, M. X______ a transmis au juge délégué un courrier de l’hospice général, l’avisant qu’il attendrait le résultat du recours pour déterminer s’il donnerait suite à la demande de restitution d’avance de pensions alimentaires du SCARPA. 20. Le 4 janvier 2013, le SCARPA a, conclu au rejet du recours. Dès lors qu’un curateur avait été nommé pour faire valoir la créance alimentaire des enfants et que la garde des filles du couple avait été retirée au recourant, celui-ci n’était plus légitimé à mandater le SCARPA depuis le 15 avril 2011, conformément à l’ordonnance du Tribunal tutélaire de cette date, confirmée par la Cour de justice. Le SCARPA ne pouvait plus intervenir en vertu du mandat que M. X______ lui avait confié. En outre, comme l’intéressé n’avait pas respecté son devoir d’information, il existait un risque que celui-là compromette l’action du service puisqu’il n’était plus créancier des pensions alimentaires. La décision rendue le 25 octobre 2012 devait être confirmée. 21. Par courrier du 8 janvier 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 janvier 2013 pour formuler toute requête complémentaire, voire, s’agissant de M. X______, pour exercer son droit à la réplique. 22. Par courrier du 17 janvier 2013, M. X______ a persisté dans ses conclusions, en ajoutant qu’il y avait lieu de condamner le SCARPA à l’ensemble des frais et dépens. Il avait déposé une plainte pénale contre la mère des enfants. Il y avait lieu également de procéder à l’audition de Mme O______ pour qu’elle expose son point de vue et réponde à ses questions dans le but de clarifier les choses, voire de préciser ou de définir les termes des mandats et des champs d’action qui lui étaient conférés. Il a demandé l’apport de l’intégralité du dossier du SCARPA n° ______. Il contestait les arguments formulés par ce dernier dans

- 6/9 - A/3537/2012 sa réponse. Il n’avait pas contrevenu à ses obligations d’information. La décision de lui retirer la garde des enfants était arbitraire. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans le cadre de la présente procédure, il s’agit uniquement de déterminer si le SCARPA était en droit de mettre fin, par sa décision du 19 septembre 2012, au mandat qui le liait au recourant, ceci avec effet rétroactif au 1er mai 2011. 3. Le but du SCARPA est de fournir une aide adéquate aux créanciers d’une pension alimentaire, en général l’épouse et les enfants, en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur le jugement. Pour cela, le SCARPA peut faire des avances sur des prestations échues et procéder au recouvrement de ces prestations auprès du débiteur (Mémorial des séances du Grand Conseil 1992 p. 3217). 4. Selon l’art. 12 al. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut alors être contraint à rembourser les avances consenties. Il en découle que si le bénéficiaire compromet l’action du service d’une manière ou d’une autre, volontairement ou non, c’est-à-dire de manière délibérée ou par négligence, le SCARPA est en droit de cesser ses avances (ATA/125/2009 du 10 mars 2009 ; ATA/719/1999 du 30 novembre 1999 et les références citées). La notion de négligence est une notion juridique indéterminée qui met l’accent sur le comportement du justiciable, soit sur l’appréciation de la situation du point de vue subjectif. 5. L’art. 12 LARPA impose aux administrés d’informer ouvertement et honnêtement le SCARPA. Sans ce devoir de collaboration, le service pourrait se trouver dans l’impossibilité de procéder à l’application conforme de la loi et de respecter l’égalité de traitement, en raison de la difficulté à réunir les preuves nécessaires concernant notamment la situation financière de l’intéressé. Des

- 7/9 - A/3537/2012 obligations similaires ne sont pas inhabituelles en droit administratif (ATF 121 II 257 consid. 4 p. 267). 6. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner et contrairement au principe de la bonne foi est une prestation perçue indûment (ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/445/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007 ; ATA/217/2003 du 15 avril 2003 ; ATA/141/1999 du 2 mars 1999). 7. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193), tandis que l’administré est lié par les renseignements inexacts qu’il fournit à l’administration (P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, p. 433, n° 5.3.3). En l’espèce, sur la base des pièces du dossier, le recourant a avisé le SCARPA du dépôt par la mère des enfants de la demande en modification des effets du divorce déposée par la mère des enfants. Toutefois, il est avéré, au vu des mêmes pièces, que le recourant ne l’a pas averti de la décision de l’autorité tutélaire du 15 avril 2011 lui retirant la garde sur ceux-ci et celle de la chambre de surveillance de l’autorité tutélaire du 5 octobre 2011 la confirmant. Bien plus, il en a caché l’existence le 16 janvier 2012 après que l’autorité intimée lui ait spécifiquement demandé des informations sur l’état de la procédure pendante devant le TPI. Or, ces deux décisions judiciaires n’étaient pas sans conséquence sur sa qualité de créancier en aliment dès lors qu’elles lui retiraient, au profit du curateur, la qualité de représentant de ses filles pour faire valoir la créance alimentaire dont il demandait au SCARPA de faire l’avance. La chambre administrative retiendra que le recourant a dissimulé des informations importantes au SCARPA, ce qui légitimait cette autorité à mettre fin au mandat avec effet rétroactif au 1er mai 2011, premier mois pour lequel la décision de l’autorité tutélaire du 15 avril 2011 s’appliquait. 8. Le recours sera rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l’issue du litige (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vue l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

- 8/9 - A/3537/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 25 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi, qu’au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, à l’hospice général pour information, ainsi qu’au service de protection des mineurs. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

- 9/9 - A/3537/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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