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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2008 A/3531/2007

May 15, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,616 words·~8 min·4

Summary

incompétence

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/3531/2007-CRUNI ACOM/61/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 15 mai 2008

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Philip Grant, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT et ÉCOLE DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE (incompétence)

- 2/6 - A/3531/2007 EN FAIT 1. Monsieur S______ a été nommé par arrêté du Conseil d'Etat du 17 novembre 1999, en qualité de professeur d'école au sein de l'unité multilingue et d'interprétation de l'Ecole de Traduction et d'Interprétation (ci-après : ETI) de l'Université de Genève (ci-après: l’université), à un taux de 75%, classe 27, annuité 10 pour la période du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2003. 2. Par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 2003, il a été nommé à la fonction de professeur associé à l'ETI à un taux de 3/10, pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006. 3. M. S______ a été mis, à sa demande, au bénéfice d'un congé non rémunéré du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, à l'issue duquel il a repris son activité. 4. Par arrêté du 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat a décidé que le mandat de M. S______ ne serait pas renouvelé au 31 juillet 2007. 5. Par acte posté le 16 février 2007, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cet arrêté en concluant préalablement à ce que tous les avis des collaborateurs et des étudiants récoltés de manière illicite par la Commission chargée d'examiner le renouvellement de son mandat soient détruits. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de cet arrêté et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. 6. Le Conseil d'Etat a répondu le 26 mars 2007 et a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours faute de compétence du Tribunal administratif et, subsidiairement, à son rejet. C'était en raison de la suppression de la filière d'enseignement dans laquelle M. S______ dispensait des cours que l'ETI avait envisagé de ne pas renouveler son mandat. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué. Il sied de relever que M. S______ a exposé dans la partie en droit de sa réplique du 15 mai 2007, que le Tribunal administratif était la seule instance à même de connaître de son recours, la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) n'étant en particulier pas compétente pour connaître des décisions du Conseil d'Etat concernant les rapports de travail conformément à l'article 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06). 7. Par arrêt du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 février 2007 par M. S______ contre la décision du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 et a transmis ledit recours à la CRUNI.

- 3/6 - A/3531/2007 M. S______ a saisi le Tribunal fédéral en date du 22 octobre 2007. Par ordonnance du 23 octobre 2007, le Tribunal fédéral a prononcé la suspension de la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu de la présente procédure. 8. a. En date du 19 octobre 2007, le département de l'instruction publique (ci-après: DIP), agissant comme département rapporteur pour le Conseil d'Etat, a répondu au recours. Le Conseil d'Etat a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable subsidiairement infondé, avec suite de frais. La partie en fait, tout comme l'argumentation au fond, sont strictement identiques à l'écriture du 26 mars 2007 déposée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif susrappelée. b. En raison de la suppression de la filière d'enseignement dans laquelle M. S______ dispensait des cours, l'ETI avait envisagé de ne pas renouveler le mandat de l'intéressé, comme le prévoyait l'article 49 alinéa 2 lettre a de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30). La procédure relative au non-renouvellement du mandat avait pris du retard, notamment parce que M. S______ se trouvait alors en Asie et qu'il n'était pas possible de l'entendre. Il avait alors été décidé de prolonger le mandat du recourant pour la période du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007, bien que la filière d'enseignement concernée ait été supprimée. En accord avec M. S______, l'ETI lui avait confié des activités de recherche pour la période précitée. c. Le recours de M. S______ était irrecevable. Le Tribunal administratif l'avait de surcroît transmis à tort à la CRUNI. Les articles 88 et 90 RU, auxquels renvoient l'article 33 LU, instituaient une voie de recours auprès de la CRUNI contre des décisions prises à l'endroit de membres du corps enseignant de l'université et qui sont rendues par un organe de celle-ci ou de ses subdivisions. Tel n'était pas le cas en l'espèce. La décision de non-renouvellement du mandat de M. S______ avait été prise par le Conseil d'Etat. Si par impossible la CRUNI entrait en matière, le recours devait être rejeté, la procédure prévue par la LU et le droit d'être entendu du recourant ayant tout deux été respectés. 9. Par courrier du 15 novembre 2007, l'université a indiqué qu'elle n'était pas partie en tant que telle à la procédure, la partie opposée à M. S______ étant le Conseil d'Etat. Toutefois, elle précisait que la réponse du DIP avait été préparée en collaboration avec elle. Elle incluait donc la position de l'université et valait détermination du Conseil d'Etat. 10. Dans le délai fixé, l'ETI n'a pas fait parvenir d'écritures de réponse.

- 4/6 - A/3531/2007 11. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le professeur associé est une personnalité nommée par appel au sein d'une subdivision de l'université pour y dispenser un enseignement ou participer à la recherche. Il est nommé pour une période de trois ans au maximum ; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de même durée (cf. article 37 alinéas 1 et 3 LU). En vertu de l'article 49 alinéa 2 LU, la décision de renouveler ou de ne pas renouveler le mandat des professeurs associés et des chargés de cours est déterminée par les besoins de la faculté ou de l'école découlant du plan d'études et par les disponibilités budgétaires et par les aptitudes scientifiques de l'intéressé révélées dans l'exercice de la fonction. Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l'intéressé par le Conseil d'Etat au moins un an avant son terme s'il s'agit d'un professeur ordinaire ou d'école et six mois s'il s'agit d'un autre membre du corps professoral. Si le délai prévu n'a pas été observé, le membre du corps professoral non renouvelé dans ses fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service de trois mois, si la durée du dernier mandat ne dépasse par un an, de six mois si elle supérieure à un an sans dépasser trois ans et d'un an, si elle est supérieure à trois ans (cf. article 50 LU). 2. Conformément aux articles 33 et 62 LU, il est institué une procédure d'opposition et une procédure de recours des membres du corps enseignant, des élèves et des candidats à l'admission à l'université contre des décisions individuelles les concernant et qui sont prises par un organe de l'université ou de ses subdivisions (cf. article 88 alinéa 1 RU). Or, la décision de ne pas renouveler le mandat de M. S______ a été prise par le Conseil d'Etat. La voie de droit auprès de l'autorité de céans n'est pas ouverte, dès lors que la décision attaquée n'émane pas d'un organe de l'université mais de l'autorité de nomination, soit le Conseil d'Etat (cf. SJ 1987 p. 402 et 403). L'arrêté de non-renouvellement d'un professeur par le Conseil d'Etat est donc rendu en instance cantonale unique, et n'est dès lors pas susceptible de recours. 3. Le recours sera donc déclaré irrecevable.

- 5/6 - A/3531/2007 4. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité (cf. article 87 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et article 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédures administratives du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), applicables par renvoi de l'article 34 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR). Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (article 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours de Monsieur S______ du 16 février 2007 contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Philip Grant, avocat du recourant, au Conseil d'Etat, à l’école de traduction et d’interprétation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Monsieur Bonard, président rapporteur ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Marinheiro le président rapporteur :

Y. Bonard

- 6/6 - A/3531/2007 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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