RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3508/2009-AIDSO ATA/586/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 novembre 2009 2ème section dans la cause
Madame D______
contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
- 2/6 - A/3508/2009 EN FAIT 1. Madame D______ (ci-après : la débitrice d’aliments) est domiciliée à Genève. 2. Il résulte des données du registre de l’office cantonal de la population qu’elle a changé de prénom le 13 mars 2007 après avoir changé de sexe. Elle se dénommait auparavant F______. 3. Il résulte du même registre qu’elle a été mariée à deux reprises. De son premier mariage avec Madame M______ sont nés trois enfants dont R______ né le ______ 1991. 4. Le 13 mai 2005, la mère biologique de R______ a mandaté le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) pour le recouvrement des pensions alimentaires dues pour l’entretien de celui-ci par la débitrice d’aliments. Dans ce cadre, elle a cédé à l’organisme l’intégralité de ses droits sur sa créance alimentaire. 5. Le 31 juillet 2009, le Scarpa s’est adressé à la débitrice d’aliments. Son fils R______ allait atteindre sa majorité le ______ 2009. La pension alimentaire en sa faveur arriverait à échéance le jour de ses 18 ans, sauf s’il poursuivait régulièrement les études ou une formation professionnelle. S’il venait à poursuivre une formation, R______ devait fournir au Scarpa des justificatifs et décider s’il souhaitait mandater le Scarpa pour le recouvrement de la pension alimentaire. 6. Le 14 septembre 2009, le Scarpa a écrit à la débitrice d’aliments. Cette administration répondait à un courrier du 27 août 2009 dont le tribunal de céans n’a pas reçu copie. Ce service prenait note de ce que R______ ne souhaitait pas le mandater au-delà de sa majorité pour le recouvrement de la pension alimentaire qui lui était due en cas d’études. De ce fait, son mandat prenait fin le ______ 2009, jour de sa majorité. Concernant les arriérés des pensions alimentaires dus pour l’entretien de R______ alors qu’il était mineur, ce dernier n’avait légalement pas le droit d’y renoncer. Seule Mme M______, alors détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde, qui avait assumé l’entretien de R______ pendant cette période, pouvait le faire. Celle-ci les avait avisé qu’elle n’entendait pas renoncer aux arriérés de pensions qui étaient dus alors que son fils était mineur. Le Scarpa confirmait que la débitrice d’aliments restait devoir à ce jour une somme de CHF 34'600.- sans les intérêts et qu’aucune modification concernant les procédures de recouvrement actuellement en cours ne serait effectuée.
- 3/6 - A/3508/2009 7. Le 28 septembre 2009, la débitrice d’aliments a adressé au greffe du Tribunal administratif un courrier non signé. Elle portait plainte pour violation de l’art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) contre le Scarpa et les fonctionnaires dudit service Mmes X_____ et Y______. Le 16 septembre 2009, elle avait conclu un accord de règlement amiable avec son fils R______ afin de solder la créance alimentaire en sa faveur pour un montant d’environ CHF 35'000.-. Son fils n’entendait pas mandater le Scarpa ni quelqu’un pour le recouvrement de sa créance. Elle a pris les conclusions suivantes : « Plaise à la cour de : a) Mettre à l’amende les fonctionnaires X______ et Y______ (ex-Mme P______) pour violation de l’art. 2 de la LARPA ; b) D’ordonner la correction immédiate des comptes dans la comptabilité du Scarpa ; c) Rappeler au Scarpa les limites de leurs attributions ; d) Ordonner au Scarpa de cesser immédiatement toute nouvelle activité de recouvrement concernant les sommes dont ils n’ont pas mandat ; e) Ordonner au Scarpa d’annuler les éventuelles démarches en vue de recouvrer les sommes dont ils n’ont pas mandat. Et notamment les démarches auprès de l’Office des Poursuites ; f) Ordonner au Scarpa de verser la somme de CHF 500.- à titre de dépens de justice ». 8. Par pli recommandé du 30 septembre 2009, le greffe du Tribunal administratif a invité la débitrice d’aliments à transmettre dans le délai légal de recours un exemplaire signé de son recours. 9. La débitrice d’aliments s’est exécutée le 2 octobre 2009 en transmettant un exemplaire signé de sa « plainte/recours contre décision du SCARPA du 14.09.2009 ». Elle transmettait également une copie d’un courrier qu’elle adressait le 30 septembre 2009 à ce service pour lui demander de « confirmer que le courrier du 14 septembre 2009 était une décision et quels étaient les moyens de recours ». 10. Par courrier du 27 octobre 2009, la débitrice d’aliments a avisé le Tribunal administratif qu’elle n’avait reçu aucune réponse du Scarpa.
- 4/6 - A/3508/2009 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. A ce titre, il est donc susceptible de connaître de recours contre des décisions du Scarpa selon l’art. 5 let. d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et le recours auprès de celuici est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives (art. 56 al. 1er de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. La notion de décision est définie à l’art. 1 LPA. Au sens de l’art. 4 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/602/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, Berne 2002, p. 214, n. 2.2.3.3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 334-344). Dans la même optique, lorsque l’autorité rejette des prétentions qu’un administré doit faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision (art. 4 al. 3 LPA). 3. Il y a lieu de déterminer si la lettre de ce service du 14 septembre 2009, par son contenu, remplit les conditions de l'art. 4 LPA, puisque la débitrice d’aliments a précisé dans son courrier du 2 octobre 2009, que sa plainte du 26 septembre 2009 valait recours contre celle-ci.
- 5/6 - A/3508/2009 En l'occurrence, le courrier en question traite de l'intervention du Scarpa en rapport avec le recouvrement de la pension due par la recourante pour l'entretien de l'un des enfants. Ce service prend acte de la décision de ce dernier, devenu majeur, de renoncer au mandat qu'il lui avait conféré mais rappelle que la débitrice d’aliments ne peut obtenir de son fils une renonciation au paiement des arriérés de pension sans l'accord de la créancière d’aliments, si bien que les procédures de recouvrement en cours étaient maintenues. Le contenu de cette communication n'influe en rien, en terme de droits ou d'obligations, sur la situation juridique existante de la débitrice d’aliments vis-à-vis du Scarpa. Elle ne constitue qu'une information sur le point de vue juridique de l'administration et sur la position qui serait défendue si celle-ci persistait à faire valoir un tel moyen. Partant, elle ne remplit pas les critères légaux d'une décision susceptible d’être contestée devant le Tribunal administratif. La démarche de la débitrice d’aliments du 26 septembre 2009, en tant que recours contre le courrier du Scarpa du 14 septembre 2009 sera donc déclarée irrecevable en application de l'art. 72 al. 1 LPA, sans qu'il y ait lieu d'ouvrir une instruction, vu le caractère manifeste de cette irrecevabilité. 4. Au-delà du recours précité, la débitrice d’aliments a pris diverses conclusions visant à obtenir que le Scarpa et deux fonctionnaires de ce service soient sanctionnés, qu'ils soient rappelés à leurs devoirs et enjoints de cesser de lui réclamer, vu la convention qu’elle a signée avec son fils, le remboursement des sommes que cette institution a avancées. Sans qu'il y ait lieu de s’arrêter à l’interprétation particulière qu’a du texte légal la débitrice d’aliments, ses conclusions sont manifestement irrecevables. L'autorité de recours administrative n’est en effet pas chargée de la surveillance générale de l'administration et du contrôle disciplinaire de ses collaborateurs, son rôle se limitant à un contrôle ponctuel de son activité, en tranchant les recours dirigés contre ses décisions. 5. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 28 septembre 2009 par Madame D______ ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en
- 6/6 - A/3508/2009 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame D______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :