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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2012 A/3506/2011

January 19, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·620 words·~3 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3506/2011-ELEVOT ATA/42/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 janvier 2012 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur Richard HILL contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/3 - A/3506/2011 Vu les recours interjetés les 1er et 21 novembre 2011 par Monsieur Richard Hill contre la procédure de vote électronique mise en œuvre pour la votation cantonale du 27 novembre 2011, et concluant notamment à l’annulation de cette dernière ; vu l’écriture de M. Hill du 19 décembre 2011, dans laquelle il indique renoncer à sa conclusion en annulation de la votation susmentionnée ; vu la demande du 13 janvier 2012 du Conseil d’Etat de retirer l’effet suspensif aux recours de M. Hill, en raison de l’intérêt public prépondérant à procéder à la validation des opérations électorales et à la mise en vigueur des objets adoptés, en particulier la loi modifiant la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) ; que le Conseil d’Etat relève que M. Hill a retiré ses conclusions en annulation et que l’objet du litige demeurant ne nécessite pas le maintien de l’effet suspensif automatique du recours ; vu la détermination du 18 janvier 2012 de M. Hill sur la demande susmentionnée, et dans laquelle il partage l’analyse du Conseil d’Etat quant à l’existence d’un intérêt public prépondérant à la mise en œuvre des textes adoptés, dès lors que les conclusions en annulation du scrutin ont été retirées ; Attendu : que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat fait valoir des intérêts publics particulièrement importants - le respect de la détermination populaire et la nécessité de mettre en œuvre rapidement les votes adoptés, en particulier une modification législative relative à l’aide sociale - et non contestés par le recourant, ce dernier étant d’accord avec le retrait de l’effet suspensif à ses recours ; qu’il sera ainsi fait droit à la demande du Conseil d’Etat ; que les frais seront réservés jusqu’à droit connue au fond ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

- 3/3 - A/3506/2011 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE retire l’effet suspensif aux recours interjetés les 1er et 21 novembre 2011 par Monsieur Richard Hill contre la procédure de vote électronique mis en œuvre pour la votation cantonale du 27 novembre 2011 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur Richard Walter Hill ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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