RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3491/2015-PE ATA/130/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 février 2019 en section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2016 (JTAPI/533/2016)
- 2/13 - A/3491/2015 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1985, de nationalité iranienne, est arrivée en Suisse le 9 septembre 2011 munie d’un visa en vue de suivre un master universitaire interdisciplinaire en neurosciences auprès de la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE). Elle avait obtenu un bachelor en biologie cellulaire et moléculaire de l’université Azad à Parand en Iran, en 2008 puis avait travaillé durant vingt-trois mois à temps partiel. 2. Le 22 septembre 2011, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu’au 28 février 2014. 3. Le 6 mars 2014, Mme A______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Bien que ses études en neurosciences auraient dû se terminer en février 2014, de graves problèmes de santé l’avaient empêchée de respecter le délai initialement prévu. Elle joignait un certificat médical daté du 3 mars 2014 du Dr B______, médecin auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), indiquant que l’intéressée était suivie pour un cancer du sein depuis le 15 mars 2013 et qu’elle avait bénéficié d’une intervention le 11 avril 2013, d’une chimiothérapie, d’une radiothérapie ainsi que d’une hormonothérapie. 4. a. Par décision du 16 avril 2014, déclarée exécutoire nonobstant opposition, la faculté de l’UNIGE a prononcé l’élimination de Mme A______ du master en neurosciences pour tentative de fraude entrainant la note 0 pour le cours « statistics and probability », lors d’une troisième et dernière tentative. b. Le 22 mai 2014, Mme A______ a fait opposition à son élimination auprès du doyen de la faculté des sciences de l’UNIGE. c. Par décision sur opposition du 6 mars 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté des sciences de l’UNIGE a rejeté l’opposition de Mme A______ et confirmé son élimination du master en neurosciences. d. Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur opposition.
- 3/13 - A/3491/2015 Par arrêt du 15 mars 2016, la chambre administrative a rejeté son recours, confirmant l’élimination du master en neurosciences (ATA/236/2016 du 15 mars 2016). Aucun recours n’a été déposé contre l’arrêt de la chambre administrative. 5. a. En parallèle, le 14 avril 2015, l’OCPM a informé Mme A______ qu’elle ne remplissait plus les conditions légales pour obtenir un renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Un délai de trente jours était fixé pour qu’elle exerce son droit d’être entendu. b. Le 8 mai 2015, Mme A______ a exposé à l’OCPM qu’elle ne saurait quitter la Suisse sans que son conflit avec l’UNIGE n’ait été définitivement tranché par une autorité judiciaire. c. Par décision du 2 septembre 2015, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme A______ et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 2 décembre 2105 pour quitter la Suisse. 6. a. Le 6 octobre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de non renouvellement de son autorisation de séjour en concluant à l’annulation de celleci et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Elle avait recouru contre son élimination du master et entendait poursuivre ses études. Elle avait été admise dans un programme doctoral avant son élimination et son travail de mémoire avait été publié dans une revue scientifique. Compte tenu de la durée de la procédure, elle s’était immatriculée à l’Université de Berne en études de master de sciences moléculaires de la vie et produisait un certificat d’immatriculation du 1er août 2015 au 31 janvier 2016. Ses études restaient dans le même domaine, dans un délai normal compte tenu de son âge. Elle joignait également un certificat médical du Dr C______ des HUG indiquant que la patiente nécessitait un suivi régulier pendant cinq ans depuis son opération du 11 mars 2013. b. Le 10 décembre 2015, l’OCPM a déposé des observations au TAPI, concluant au rejet du recours. Mme A______ n’avait pas informé l’OCPM de son immatriculation à l’Université de Berne, ni indiqué si elle avait déposé une demande d’autorisation auprès des autorités compétentes du canton de Berne. Sa sortie de Suisse n’était pas suffisamment assurée et dans la mesure où Mme A______ bénéficiait de l’assistance judiciaire, l’on pouvait douter qu’elle dispose toujours des moyens financiers nécessaires. c. Par décision du 25 janvier 2016, le TAPI a suspendu l’instruction du recours jusqu’à droit jugé dans la procédure ouverte à l’encontre de la décision du doyen de la Faculté des sciences de l’UNIGE.
- 4/13 - A/3491/2015 d. Après reprise de l’instruction par le TAPI, Mme A______ a indiqué qu’elle ne souhaitait pas contester l’arrêt de la chambre administrative. Elle venait de subir une rechute de son cancer, ce qui impliquait la reprise des traitements aux HUG. En parallèle, elle poursuivait ses études à Berne, qui devaient s’achever à la fin de l’année académique 2016/2017. Elle joignait une attestation d’immatriculation valable du 1er février 2016 au 31 juillet 2016. e. Le 2 mai 2016, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. Le but du séjour pour lequel une autorisation avait été délivrée en 2011 avait été atteint, et Mme A______ devait quitter la Suisse conformément à ses engagements. Si les études à Berne menaient à l’obtention à court terme d’un diplôme, cet élément pourrait être pris en compte le moment venu dans le cadre de la fixation de son délai de départ. Mme A______ n’avait pas allégué que son état de santé s’opposerait à son renvoi. f. Par jugement du 27 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______. Étant donné que Mme A______ avait été exclue de la faculté des sciences de l’UNIGE, elle se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir le titre visé dans sa demande d’autorisation de séjour déposée en 2011. Le but du séjour devait être considéré comme atteint. Les problèmes de santé ne justifiaient pas non plus la poursuite de son séjour en Suisse. La rechute du cancer n’était pas établie par certificat médical et Mme A______ n’alléguait pas que le suivi médical dont elle avait besoin durant cinq ans se révélerait indisponible dans son pays d’origine au point que cette déficience constituerait un obstacle à son retour. Elle s’était même engagée à quitter la Suisse dès 2017. Il ne ressortait pas des pièces du dossier que le renvoi en Iran se révélerait impossible, illicite ou non exigible. 7. Par acte mis à la poste le 29 juin 2016, Mme A______, par l’entremise de son avocat, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM pour délivrance d’un permis de séjour pour études. Elle contestait toujours vigoureusement la fraude qui lui était reprochée par l’UNIGE mais n’avait pas formé recours contre l’arrêt rendu par la chambre administrative notamment en raison de la résurgence de ses problèmes de santé. Ses études de master à l’université de Berne devraient s’achever au printemps 2017. Un relevé de notes attestait du suivi des études. Elle joignait également un certificat médical du 14 juin 2016 du Dr C______ des HUG attestant d’une récidive de cancer en mai 2016 et de la nécessité d’un suivi régulier dans le service d’une durée de cinq ans. Elle sollicitait de pouvoir achever sa formation entamée à Berne, son séjour pour études en Suisse n’ayant sinon eu aucun profit pour elle en termes de
- 5/13 - A/3491/2015 formation. Compte tenu de ses problèmes de santé, il était important qu’elle évite des situations de stress trop importantes et qu’elle puisse continuer à bénéficier des soins qu’elle recevait aux HUG et dont elle ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier dans une telle mesure dans son pays d’origine. Un retour en Iran actuellement pourrait constituer une mise en danger concrète de sa santé. Elle ne sollicitait pas pour autant une admission provisoire, sa priorité étant de terminer son master et de recouvrer une pleine santé. 8. Le 4 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 9. Le 3 août 2016, l’OCPM a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Les motifs de santé ne s’opposaient pas au retour de l’intéressée dans sa patrie. Pour le surplus, les motifs de la décision étaient repris en substance. 10. Le 1er décembre 2016, Mme A______ a répliqué. Un courriel du 30 novembre 2016 du Dr D______, spécialiste FMH en oncologie et hématologie, attestait qu’elle souffrait d’un cancer du sein en récidive locorégionale qui avait nécessité un nouvel acte chirurgical suivi d’une radiothérapie en hyperthermie en 2016 et la poursuite d’un traitement spécifique ciblé incluant l’injection mensuelle de Lucrin, médicament qui n’était pas disponible en Iran selon le site internet du gouvernement consulté (www.fda.gov.ir/en). Elle joignait également une attestation du Dr E______, du Lindenhofspital de Berne, du 30 novembre 2016, qui indiquait que le suivi intensif que nécessitait sa patiente aux HUG et à Berne, ne pourrait avoir lieu dans la même mesure en Iran. Le traitement endocrinien nécessaire n’était pas disponible en Iran en raison du boycott touchant de nombreux médicaments notamment en oncologie. Il soutenait sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour. 11. Le 7 avril 2017, à la demande du juge délégué, Mme A______ a transmis une traduction libre de l’attestation du Dr E______ ainsi que celle certifiée d’un courrier obtenu avec l’aide de son père Monsieur F______, adressé le 8 décembre 2016 au Dr G______ par l’adjoint du ministre et président l’administration des aliments et des médicaments de la République Islamique d’Iran, indiquant que le médicament dont avait besoin M. A______ ne faisait pas partie de la pharmacopée nationale et qu’il était impossible pour cette administration de lui accorder son assistance. 12. Le 16 avril 2018, Mme A______ a transmis copie de son immatriculation à l’université de Berne du 1er février 2018 au 31 juillet 2018. Elle devrait terminer http://www.fda.gov.ir/en
- 6/13 - A/3491/2015 son master ce semestre. Elle entendait poursuivre sa formation par le biais d’une formation doctorale, possiblement également dans le canton de Berne. Son état de santé était plus ou moins identique à celui de 2017. Elle produisait une attestation du Dr E______, datée du 12 avril 2018, reprenant en substance celle du 30 novembre 2016 ainsi qu’une attestation du Dr D______ indiquant que le traitement de longue durée qui ne pouvait être interrompu suivi par sa patiente ne pouvait être administré avec la même sécurité dans son pays d’origine. 13. Le 23 août 2018, l’OCPM a dupliqué. Les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier leur position. Selon les dernières informations communiquées par le service spécialisé du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 10 juillet 2018, il apparaissait que les soins que nécessitait Mme A______ étaient disponibles et accessibles en Iran. Dans ces conditions, son renvoi devait être considéré comme raisonnablement exigible. Étaient jointes les demandes faites par l’OCPM le 11 juin et le 5 juillet 2018 au SEM ainsi que les documents annexés, soit des rapports médicaux sur formulaire du SEM remplis les 7 juin 2018 par le Dr E______ indiquant un traitement nécessaire, depuis septembre 2016, à base d’inhibiteur d’aromatase (suppression hormonale) pendant cinq ans et le 28 juin 2018 par le Dr D______. Ce dernier rapport indiquait un traitement depuis juin 2016 par administration de Lucrin et de Létrozole pour une durée indéfinie. 14. L’université de Berne mentionne sur son site internet la thèse de master spécialisé en Neuro/Developmental Biology, terminée par Mme A______ le 30 juin 2018, intitulée « H______) ». EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas
- 7/13 - A/3491/2015 d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante. 4. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI - RS 142.20). En l’absence de dispositions, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis à la LEI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 5. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlement l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour l’Iran. 6. a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Selon l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI. Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a). https://intrapj/perl/decis/ATA/255/2018
- 8/13 - A/3491/2015 b. Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er juillet 2018 [ci-après : Directives] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c). d. Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans – en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 précité consid. 7) – ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives, ch. 5.1.2, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d et les références citées). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; Directives, ch. 5.1.2). e. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; Directives, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas https://intrapj/perl/decis/ATA/1668/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/1506/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1506/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/785/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/626/2018
- 9/13 - A/3491/2015 suffisamment motivés (ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; Directives, ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives, ch. 5.1.2). 7. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a). b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 8. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/1337/2018 du 11 décembre 2018). Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du https://intrapj/perl/decis/ATA/1011/2017 https://intrapj/perl/decis/2D_49/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_802/2010 https://intrapj/perl/decis/ATA/318/2018
- 10/13 - A/3491/2015 séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/1337/2018 précité et les références citées). 9. En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2011 dans le but de suivre des études de master interdisciplinaire en neurosciences auprès de la faculté des sciences de l’UNIGE. Elle a obtenu en 2018, un master en sciences moléculaires de la vie de l’université de Berne. Elle a atteint l’âge de trente ans et est en Suisse depuis huit ans. À teneur des informations qu’elle a transmises, elle n’est plus inscrite dans aucun établissement de formation ni ne prétend suivre de cursus, bien qu’elle ait évoqué un certain moment vouloir effectuer un doctorat. Il faut donc considérer que le but de son séjour est atteint, comme l’a retenu l’intimé dans sa décision. Les conditions posées par les art. 27 LEI et 23 OASA ne sont donc pas remplies en l’espèce et c’est à juste titre que le renouvellement de son autorisation de séjour a été refusé. 10. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). b. À teneur de l’art. 83 LEI, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI). 11. En l’espèce, la recourante avance que son état de santé et les soins qui lui sont nécessaires l’empêchent de retourner dans son pays d’origine. Or, selon les dernières informations communiquées par le service spécialisé du SEM, le 10 juillet 2018, il apparait que les soins et les médicaments nécessaires à Mme A______ sont disponibles et accessibles en Iran. Ainsi, l’inhibiteur d’aromatase Letrozol est disponible à Téhéran dans douze hôpitaux publics. D’autres inhibiteurs sont également disponibles et la Leuprorelin, correspondant au principe actif du Lucrin, figure sur la liste des médicaments enregistrés en Iran. Ces médicaments sont également accessibles et couverts par le
- 11/13 - A/3491/2015 « special disease plan ». Les différentes thérapies suivies pourraient l’être suivies dans plusieurs hôpitaux de Téhéran. En conséquence, il apparait que le renvoi de la recourante dans son pays d’origine est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI et le grief sera écarté. 12. En tout point infondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges.
- 12/13 - A/3491/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/3491/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.