Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2000 A/345/2000

October 10, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,379 words·~7 min·9

Summary

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; REMISE(DELIVRANCE); ASSISTANCE PUBLIQUE; DETTE; ASAN | Seules les remises en matière fiscale ont été exclues de la compétence du TA (comprenant les remises de surtaxe).Tel n'est pas le cas d'un refus de remise d'une dette d'assistance qui peut donc faire l'objet d'un recours au TA. | LAP.24 al.2; LOJ.56B

Full text

- 1 -

_____________ A/345/2000-ASAN

du 10 octobre 2000

dans la cause

Monsieur C. P. représenté par Me Christine Sordet, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2 -

_____________ A/345/2000-ASAN EN FAIT

1. Du 31 octobre 1989 au 30 avril 1992, M. C. P. a bénéficié d'une aide financière de la part de l'Hospice général.

2. En 1997 et jusqu'au mois de novembre 1998, il est devenu indépendant financièrement. Pendant cette période toutefois, il a pris du retard dans le paiement de ses cotisations d'assurance maladie. L'arriéré de cotisations, à l'exception des frais de poursuites, a été réglé par le service de l'assurance-maladie.

3. En 1999, M. P. a encouru des frais médicaux pour un total de CHF 618.- intégralement payés par l'Hospice général. Ce dernier a adressé la facture pour remboursement à la caisse-maladie.

4. La caisse-maladie a opéré une compensation et retenu sur le montant à rembourser les frais de poursuites qu'elle avait avancés pour un total de CHF 556,20.

5. Le 5 novembre 1999, l'Hospice général a informé le conseil de M. P. qu'il retiendrait dorénavant CHF 50.par mois sur les prestations d'assistance versées à l'intéressé jusqu'à l'extinction de la dette précitée. Cette décision pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès du président du conseil d'administration de l'Hospice général dans les 30 jours dès sa réception.

6. Par lettre du 8 décembre 1999, non produite, le conseil de M. P. a élevé réclamation et demandé à être entendu.

7. Le conseil de M. P. n'ayant pas pris contact avec l'Hospice général comme il en avait été requis, le président du conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation précitée et rejeté la demande de remise, le remboursement demandé, soit en fait les seuls frais de poursuites engagés par la caisse-maladie, étant justifié.

8. Cette décision du 2 février 2000 a été expédiée le 23 février 2000. 9. Par acte posté le 27 mars 2000, M. P., représenté par le même conseil, a interjeté recours auprès du

- 3 -

Tribunal administratif contre cette décision reçue par lui le 25 février 2000. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la remise pour un montant de CHF 556,20.

10. Appelé à se déterminer au sujet de ce recours, l'Hospice général a conclu à son irrecevabilité, les décisions du président du conseil d'administration de l'Hospice général étant prises en dernier ressort, en application de l'article 5 alinéa 3 de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4.05).

A teneur de l'article 24 LAP, la remise totale ou partielle d'une dette d'assistance peut être demandée au président du conseil d'administration de l'Hospice général s'il s'agit d'une dette envers cette institution. La décision attaquée précisait que dans les 30 jours, un recours peut être interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (art. 24 al. 2 LAP).

Pour tenir compte de la situation de M. P. qui, comme tous les recourants d'asile, a vu diminuer ses indemnités mensuelles, l'Hospice général avait réduit à CHF 30.- par mois le montant retenu à titre de compensation jusqu'à concurrence du remboursement dû par l'intéressé.

EN DROIT

1. Le présent recours a été interjeté dans le délai de 30 jours prescrit par l'article 63 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dès réception de la décision prise le 2 février 2000 par le président du conseil d'administration de l'Hospice général.

Cette décision mentionne expressément la possibilité d'un recours dans les 30 jours également auprès du Tribunal administratif, par référence à l'article 24 al. 2 LAP.

Se fiant à la voie de droit mentionnée, le conseil de M. P. a saisi dans le délai utile le Tribunal administratif.

Celui-ci doit cependant examiner d'office s'il est

- 4 compétent pour connaître du présent litige. 2. La modification législative du 11 juin 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, fait du Tribunal administratif l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56 A al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Ce système annule et remplace la clause attributive de compétences qui était le sien jusqu'alors (ATA B. du 23 mai 2000).

3. L'article 56 B LOJ vise les cas d'exclusion du recours au Tribunal administratif. Le recours n'est en particulier pas recevable contre les décisions portant sur des remises ou des ajournements d'impôts, d'émoluments ou d'autres contributions publiques (art. 56 B al. 3 lettre c LOJ).

Le recours au tribunal de céans n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre :

a) les décisions relatives au statut et aux rapports de service des fonctionnaires et aux membres du personnel des corporations de droit public,

b) aux décisions relatives aux examens scolaires et professionnels, c) aux décisions relatives à l'attribution de marchés publics (art. 56 B al. 4 litt a, b, c LOJ). 4. La réclamation de M. P., respectivement son recours, ne concerne pas les prestations d'assistance au sens de l'article 5 LAP mais bien le refus de remise, le président du conseil d'administration de l'Hospice général persistant à réclamer à M. P. le remboursement de frais de poursuites engagés par la caisse d'assurance maladie à son encontre.

5. Il convient donc d'examiner si l'autorité de céans est compétente pour statuer sur ce refus de remise, l'absence de délégation législative depuis la suppression de l'alinéa 2 de l'article 24 LAP étant sans conséquence puisque le litige n'a pas trait à l'un des cas énoncés à l'article 56 B alinéa 4 lettres a à c LOJ précité.

6. Il s'agit de déterminer si la remise refusée portant sur des frais de poursuites peut être assimilée à

- 5 une décision portant sur des remises ou des ajournements d'impôts, d'émoluments ou d'autres contributions publiques au sens de l'article 56 B alinéa 3 lettre c LOJ, auquel cas le recours ne serait pas recevable. A rigueur de texte, seules les remises en matière fiscale ont été exclues expressément du champ d'application de cette disposition et, selon l'exposé des motifs de la loi sur la réforme de la juridiction administrative, la surtaxe en matière de logement social est traditionnellement incluse dans ces contributions publiques (Mémorial des séances du Grand Conseil 1997/IX page 9436), ce qui a permis au tribunal de céans de considérer qu'il n'était pas compétent pour connaître d'une demande de remise de surtaxe (ATA B. du 23 mai 2000 précité).

La présente demande de remise ne saurait en effet être assimilée à une remise en matière fiscale car il ne s'agit pas de contributions publiques.

7. Il en résulte qu'aucun cas d'exclusion mentionné à l'aticle 56 B LOJ n'est réalisé en l'espèce et que le tribunal de céans est bien compétent pour connaître du présent recours (art. 56 A LOJ).

8. Il convient donc d'examiner si M. P. peut être dispensé de rembourser les frais de poursuites à hauteur de CHF 556,20 concernant des primes impayées pour son assurance maladie en 1997 et 1998.

9. Or, il résulte du dossier que M. P. a été détenu en 1996 mais qu'en 1997 et jusqu'au mois de novembre 1998, il était indépendant financièrement. Ces frais de poursuites ont été engendrés par sa négligence.

Face à une décision de l'administration concernant une remise, le tribunal de céans s'impose une certaine retenue. En refusant la remise des seuls frais de poursuites, l'autorité intimée n'a pas fait un usage arbitraire de son pouvoir d'appréciation, de sorte que son refus sera confirmé et M. P. devra rembourser mensuellement ces frais-ci à concurrence du montant dû.

10. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la situation du recourant, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

- 6 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2000 par Monsieur C. P. contre la décision du président du conseil d'administration de l'Hospice général du 2 février 2000;

au fond

le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Me Christine Sordet, avocate de Monsieur C. P., ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/345/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2000 A/345/2000 — Swissrulings