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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.08.2017 A/3440/2015

August 22, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,242 words·~16 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3440/2015-PRISON ATA/1208/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS et OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

- 2/9 - A/3440/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en 1978, a été admis à l’établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis) le 2 juillet 2014. 2) Le 26 août 2015, un gardien de Curabilis a rédigé un rapport à l’adresse du directeur de l’établissement. Lors de la fouille programmée de la cellule de M. A______, des documents sensibles avaient été trouvés, à savoir des planches photographiques du personnel de Curabilis, avec et sans le nom de famille des collaborateurs, des copies de rapports internes, ainsi qu’une copie de la main courante du synoptique. Il a déposé lesdits documents auprès de la direction. 3) Le 1er septembre 2015, le directeur de Curabilis a écrit à M. A______. Il était décidé que les documents saisis dans sa cellule le 26 août 2015 seraient conservés dans le bureau directorial, et que la consultation de son dossier par l’intéressé aurait lieu au sein d’un parloir de Curabilis, en tenant compte des contraintes opérationnelles, à raison d’une heure maximum par semaine. La liste des documents en question était rappelée dans la décision. Il s’agissait de : - une planche photo complète des agents de détention de Curabilis, sur laquelle figuraient leurs noms et prénoms ; - une liste des agents de détention travaillant au sein de Curabilis le 24 septembre 2014, ainsi que les horaires du matin et de l’après-midi de l’époque ; – une main courante de la centrale avec indications diverses, dont les rondes et autres informations sensibles : une copie de la procédure interne n° 7 concernant le placement en cellule forte et cellule de soins intensifs ; une copie de la directive interne n° 24 concernant les contrôles et fouilles ; trois rapports d’incidents qui concernaient M. A______ sur lesquels figuraient les noms des agents. Ces documents étaient librement disposés dans la cellule de l’intéressé. Ils étaient internes à l’administration de Curabilis. Les cellules de l’établissement étaient ouvertes de sorte que d’autres personnes détenues pouvaient y avoir accès. La communication entre codétenus au sein de Curabilis était aisée, de sorte que la

- 3/9 - A/3440/2015 transmission de documents d’une personne détenue à une autre y était possible. Il s’agissait de documents sensibles, notamment sous l’angle de la sécurité des agents de détention, et de la sécurité de l’établissement. Suite à la saisie de ces pièces, M. A______ en avait demandé la restitution, expliquant que l’ensemble des documents lui avait été communiqué par le Ministère public en relation avec une plainte pénale qu’il avait déposée. La direction lui a rappelé la teneur des dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) relatives à la consultation du dossier, de même que la possibilité pour la direction de la procédure de restreindre ce droit, lorsque l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant de tiers l’exigeait. Il n’entendait pas remettre en cause le droit d’accès aux documents relatifs à la procédure pénale, le Ministère public ayant statué sur ce droit. Toutefois, dans la gestion pénitentiaire de Curabilis, il y avait lieu de prendre en compte les aspects sécuritaires que la direction de Curabilis devait assurer en protégeant la collectivité, le personnel et les personnes codétenues. Comme certains des documents étaient internes à l’administration, et comportaient des données pouvant atteindre la sécurité des agents de détention et de l’établissement, il décidait de les conserver dans un lieu clos et sûr, afin de préserver leur confidentialité, mais aussi celle des agents de détention ou de Curabilis, tout en l’autorisant à les consulter, sur demande préalable, durant les heures de bureau, au sein d’un parloir. 4) Par acte du 31 août 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la mesure de saisie du 26 août 2015, avant notification d’une décision formelle, concluant à son annulation. Il contestait la légalité de la saisie. Les documents prélevés par les gardiens n’étaient pas librement disposés dans sa cellule, mais classés avec les autres affaires pendantes. Sous l’égide de l’ancienne direction, les fouilles des cellules étaient destinées à rechercher du matériel interdit, mais pas à consulter les papiers des détenus, lesquels pouvaient être soumis au secret, s’agissant de courriers d’avocats, de médecins ou des autorités. Le personnel n’avait aucun droit de prendre connaissance des documents saisis. Il ne comprenait pas comment on pouvait, d’un côté reconnaître la nature confidentielle de ces documents, et d’un autre autoriser le personnel à les lire. Si le personnel ne les avait pas lus, il ne les aurait pas « volés ». La décision de ne pas permettre son droit d’accès aux documents, tout en les conservant en sein d’un bureau avec une grande restriction de consultation n’était pas conforme au droit. 5) Par acte du 27 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 1er septembre 2015 formalisant la saisie du 26 août 2015 du directeur de Curabilis relative à la saisie de son courrier.

- 4/9 - A/3440/2015 Il reprenait les explications qu’il avait données dans ses observations du 31 août 2015. Il maintenait que les documents en question n’étaient pas librement disposés dans sa cellule, mais faisaient partie de la documentation qu’il conservait en cellule. C’était le Procureur général qui lui avait remis ceux-ci dans le cadre de la plainte pénale qu’il a déposée, et qui faisait l’objet de la procédure pénale P/_______/2015 dirigée contre un gardien de la prison. La saisie de cette documentation contrevenait au règlement de Curabilis du 19 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15) qui garantissait la confidentialité du contenu des courriers de l’avocat, ainsi que celle des courriers que la personne détenue pouvait adresser sous pli fermé à une autorité. Cela signifiait que les courriers reçus des autorités ne pouvaient pas faire l’objet d’un contrôle non plus. À défaut, la clause de protection du droit des détenus d’écrire aux autorités de façon confidentielle serait réduite à néant. Les règles pénitentiaires européennes exigeaient que les détenus puissent accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou être autorisés à les garder en leur possession. Le directeur avait une prévention à son encontre, et aurait dû se récuser, dès lors qu’il était lié à une plainte pénale dirigée contre l’un de ses subordonnés. Pour le surplus, ses droits de prisonnier étaient bafoués. Il exigeait la restitution immédiate de la documentation, et sollicitait la restitution de l’effet suspensif à une décision illégale et arbitraire. 6) Suite à la transmission du recours par le juge délégué en date du 5 octobre 2015, le directeur de Curabilis a confirmé le maintien de la saisie en raison du caractère confidentiel et risqué des documents saisis, ceci pour le personnel et l’institution ; des menaces de mort proférées quotidiennement envers tous les employés de l’établissement, y compris lui-même ; des menaces de commanditer des personnes à l’extérieur pour exécuter ces mêmes personnes, de même que des juges et procureurs. 7) Le 14 octobre 2015, le directeur de Curabilis a transmis une copie du dossier, notamment des rapports et autres documents relatifs à cette affaire. 8) Sur requête du juge délégué, il a également fourni le 15 octobre 2015 un chargé contenant une copie des dix pièces saisies dans la cellule de M. A______, en demandant leur restriction d’accès. 9) Le 19 octobre 2015, le juge délégué a écrit au Procureur général. Il lui transmettait une copie des documents saisis en lui demandant s’ils provenaient de la P/4510/2015. 10) Le même jour, le juge délégué a notifié une décision incidente à M. A______. Jusqu’à droit jugé sur l’effet suspensif, voire sur le fond, les copies

- 5/9 - A/3440/2015 des documents saisis ne pouvaient être ni consultées ni copiées, mais restaient consultables selon les modalités déterminées par la direction de Curabilis. 11) Le 3 novembre 2015, le Procureur général a répondu. Il a confirmé que les documents en question étaient tirés de la procédure pénale P/______/2015. En tant que partie à la procédure, M. A______ était fondé à obtenir l’accès à ces documents. Les photocopies avaient été transmises sans lettre d’accompagnement. Il avait été interpellé peu après l’envoi des photocopies par la direction de Curabilis. Il avait alors indiqué au directeur que le droit de la partie plaignante à accéder au dossier de la procédure pénale ne faisait aucunement obstacle au droit de la direction d’un établissement de détention de prendre les mesures qu’elle jugeait appropriées sur le plan sécuritaire, l’essentiel étant que le détenu soit en mesure de faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ce qui n’impliquait pas nécessairement qu’il conserve le dossier de la procédure dans sa cellule, en fasse profiter ses codétenus et en tire lui-même des photocopies supplémentaires. Une copie du dossier avait également été transmise à son avocate qui venait de se constituer. 12) Le 10 novembre 2015, Curabilis a répondu sur le fond du recours, concluant au rejet de celui-ci. Une fouille devait être complète sinon elle était inutile. Ainsi tous les livres ou piles de documents étaient fouillés par le personnel sans en prendre connaissance. C’était en regardant si les piles de documents de M. A______ ne renfermaient pas des caches que son personnel avait découvert les planches photos du personnel, puis des directives, soit des documents émanant de Curabilis. C’était lui qui avait ordonné le retrait de ceux-ci de la cellule du recourant. Il avait préservé les droits de celui-ci en mettant une procédure pour lui permettre la consultation de cette documentation. En effet, les documents saisis étaient constitués de directives confidentielles, d’un extrait de la main courante de la centrale. Une personne mal intentionnée pourrait utiliser ces informations pour tenter une quelconque évasion. Il ne pensait pas forcément au recourant, mais à d’autres détenus de Curabilis. Celui-ci était un établissement d’exécution de mesures, les détenus étant libres de leurs allées et venues dans le lieu de vie commun, mais également dans les cellules. Il était pour lui inconcevable que ces documents « puissent se promener » dans le cellulaire. Il en allait de même des photos de ses agents avec leurs identités, puisque des menaces de mort étaient monnaie courante de la part non seulement du recourant, mais de beaucoup de pensionnaires. Une consultation hebdomadaire d’une heure dans un parloir lui apparaissait être un mode de faire adéquat et proportionné. Depuis la saisie des documents, l’intéressé n’avait jamais demandé à les consulter. Le recours qu’il interjetait n’était qu’un prétexte pour surcharger les autorités. 13) Par acte du 17 novembre 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du juge délégué du 19 octobre 2015.

- 6/9 - A/3440/2015 14) Le 21 novembre 2015, M. A______ a adressé au juge délégué une réplique. Il persistait à considérer que la saisie des documents était illégale et constitutive de vol. Il a redemandé la levée de la mesure. Le reste de sa réplique de dix pages constituait un long développement critique des institutions dévoyées et des abus de pouvoir de toutes sortes. 15) Le 25 novembre 2015, le juge a retourné une écriture spontanée à M. A______, laquelle était datée du 15 novembre 2015 et a informé les parties que la cause était gardée à juger. 16) Le 25 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de M. A______ contre la décision incidente du 19 octobre 2015. 17) En avril 2016, M. A______ a été transféré à la prison de Champ-Dollon. 18) Par décision du 25 octobre 2016, une délégation des juges de la Cour de justice a rejeté la demande de récusation que M. A______ avait formée à l’encontre de l’ensemble des juges de la chambre administrative. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours, dirigé contre une décision du directeur de Curabilis, est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 RCurabilis dans sa version à la date du dépôt du recours ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. En cours d’instruction du recours, le recourant a été transféré à la Prison de Champ-Dollon. Se pose ainsi la question de son intérêt actuel à recourir. b. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il est partie à la procédure de première instance (ATA/263/2017 précité consid. 3a ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3a ; ATA/65/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2b). c. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162

- 7/9 - A/3440/2015 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/263/2017 précité consid. 3b). d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/263/2017 précité consid. 3c). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; ATA/263/2017 précité consid. 3c). e. Il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1 ; ATA/263/2017 précité consid. 3d ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2d). f. En l’occurrence, la chambre administrative entrera en matière sur le fond du recours malgré le transfert du recourant dans un autre établissement pénitentiaire. En effet, le contrôle de la légalité de la décision attaquée est d’actualité dans la mesure où, d’une part, il n’est pas exclu que le recourant réintègre Curabilis et que, d’autre part, restant détenu dans le cas de l’exécution de la même mesure pénale, il soit également soumis aux mêmes restrictions d’accès aux documents litigieux, un détenu à Champ-Dollon n’étant pas autorisé à conserver en cellule tous ses effets personnels, ceux qui lui sont refusés devant faire l’objet d’un inventaire restant entreposé dans un local sous la responsabilité du greffe (art. 15 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). 3) Selon l’art. 32 RCurabilis, la personne détenue est autorisée à prendre avec elle ses effets personnels et objets, à l'exception de ceux qui sont sans aucune utilité pour elle durant son séjour à Curabilis ou qui représentent un danger (al. 2). En outre, le directeur de l’établissement peut obliger, en tout temps et pour des raisons notamment de sécurité ou d'hygiène, la personne détenue à déposer les espèces, valeurs, papiers d'identité ou autres objets au greffe de Curabilis. 4) En l’occurrence, les documents concernés sont des copies de pièces tirées d’une procédure pénale P/_______/2015 ouverte des chefs de lésions corporelles simples et abus d’autorité à l’encontre de membres du personnel de Curabilis que le recourant a obtenue en vertu de son droit de partie plaignante découlant des dispositions du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Dans la mesure où cette documentation était constituée de

- 8/9 - A/3440/2015 pièces internes à Curabilis liées au personnel de cet établissement, contenant les coordonnées dudit personnel, des photos de celui-ci, ainsi qu’une main courante donnant l’identité, à des dates précises, de membres du personnel ou de tiers, de même que des directives internes au fonctionnement général de Curabilis, il était justifié que ces documents ne circulent pas au sein de l’établissement, en étant notamment accessibles ou transmissibles aux détenus, ceci pour des raisons de sécurité. Dans la mesure où il s’agissait d’assurer au plaignant détenu, et à ce titre dans l’impossibilité de consulter le dossier pénal au Ministère public, d’exercer ses droits de partie plaignante en accédant au contenu de son dossier pénal, c’est à juste titre que la direction de l’établissement intimé n’a pas confisqué purement et simplement cette documentation, mais, en application du principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l’a saisie et placée en lieu sûr dans le bureau du directeur, sous son contrôle, tout en autorisant le recourant à la consulter si nécessaire, selon des modalités prédéfinies. 5) Enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la décision est conforme à l’art. 31 de la recommandation Rec (2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006. 6) En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. 7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement fermé de Curabilis du 1er septembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en

- 9/9 - A/3440/2015 matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à Madame B______, curatrice du recourant, à l’Établissement de Curabilis, ainsi qu’à l’office cantonal de la détention. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Michel le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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