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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2008 A/3432/2007

April 8, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,382 words·~7 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3432/2007-LCR ATA/170/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 avril 2008 1ère section dans la cause

Madame B______ représentée par Me Antoine Herren, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/3432/2007 EN FAIT 1. Madame B______, née en 1973, domiciliée à Bernex, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules à moteur, catégorie B. 2. Selon le dossier administratif remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière. 3. Le 30 juin 2007, alors qu’elle circulait au volant d’une voiture dans le parking d’un établissement public de Martigny, elle a fait l’objet d’un contrôle par la police valaisanne. Comme elle présentait des signes d’ébriété, elle a été soumise au test de l’éthylomètre, puis à une analyse de sang qui a révélé un taux d’alcoolémie minimum de 2,54 ‰ et un taux moyen de 2,67 ‰. 4. Par décision du 14 août 2007, exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories, de Mme B______, à titre préventif, pour une durée indéterminée. L’importance du taux d’alcool relevé le 30 juin 2007 incitait l’autorité à concevoir des doutes quant à l’aptitude de l’intéressée à conduire des véhicules à moteur. Dès lors, un examen approfondi auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (IUML) lui était imposé. 5. Par acte du 12 septembre 2007, Mme B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et subsidiairement, au prononcé d’un retrait de permis minimum pour tenir compte de ses bons antécédents. Le jour des faits, elle avait participé à un mariage et la fête s’était terminée dans une discothèque. L’intéressée n’était pas consommatrice d’alcool mais en avait bu à cette occasion. Elle était prête à se soumettre à un examen d’aptitude à la conduite mais le retrait de permis pour une durée indéterminée était excessif. Par ailleurs, le contrôle avait eu lieu dans le parking de la discothèque, qui n’était pas sur domaine public, de sorte que la police était intervenue hors de sa sphère de compétence. 6. Lors de la comparution personnelle des parties le 29 octobre 2007, Mme B______ a persisté dans les termes de son recours. Le SAN a maintenu sa décision, relevant que le parking de la discothèque étant ouvert au public, il tombait sous le coup de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 7. Le 3 mars 2008, Mme B______ a transmis au Tribunal administratif l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 13 novembre 2007 par le juge d’instruction du Bas-Valais. Elle était reconnue coupable de conduite en état

- 3/5 - A/3432/2007 d’ébriété qualifiée et condamnée à une peine pécuniaire de 51 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à CHF 80.-. En outre, une amende de CHF 2'000.- lui était infligée. Cette décision n’avait pas été contestée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante conteste la compétence de la police de l’avoir contrôlée sur le parking de la discothèque. Elle n’a pas soulevé cette objection devant l’autorité pénale valaisanne. Il ressort de ses propres écritures que le parking en question n’est pas un lieu privé, mais qu’il est ouvert au public. Dès lors, la LCR s’y applique pleinement (art. 1 LCR ; art. 1 al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). La police était en droit d’intervenir. 3. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54). 4. La question du seuil à partir duquel un examen de l’aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a été fixée par le Tribunal fédéral à 2,5 gr ‰, voire selon les cas à 1,75 gr ‰ (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2001 du 30 mars 2001 et les références citées ; ATF 126 II 185 cons. 2c et les références citées).

- 4/5 - A/3432/2007 La recourante ne conteste pas le résultat de la prise de sang, qui a révélé un taux d’alcoolémie supérieur au seuil susmentionné, qu’il s’agisse du taux minimum ou du taux moyen. Peu importe à cet égard que la consommation soit intervenue à une occasion festive. 5. Par ailleurs, la recourante accepte de se soumettre aux examens destinés à déterminer son aptitude à la conduite. 6. Elle demande enfin que la durée du retrait de permis soit limitée au minimum légal. C’est méconnaître la nature de la mesure ordonnée par le SAN : il s’agit d’un retrait de sécurité, l’aptitude de la conductrice étant remise en cause, et non pas d’un retrait d’admonestation, que sanctionne le comportement fautif d’un conducteur remplissant, par ailleurs, les conditions de délivrance du permis de conduire. Ainsi le retrait de sécurité doit-il demeurer effectif jusqu’à ce que les doutes au sujet de l’aptitude de la recourante à conduire, soient levés. 7. Le recours, mal fondé, sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2007 par Madame B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 août 2007 lui retirant son permis de conduire toutes catégories et sous-catégories pour une durée indéterminée, à titre préventif ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 5/5 - A/3432/2007 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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