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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2002 A/343/2002

April 23, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·981 words·~5 min·4

Summary

FRAIS DE LA PROCEDURE; EMOLUMENT; ELECTION; VOTATION; PROC | Il ressort de la pratique du TA qu'un émolument est infligé aux recourants qui succombent dans le cadre d'un recours en matière d'élections et votations (ATA N. du 14 mars 1984; A. du 27 février 1985; S. et consorts du 31 août 1988; B. du 11 septembre 2001; M. du 3 avril 2001; B. du 21 novembre 2000). | LPA.87 al.4; RFPA.10

Full text

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A/343/2002-PROC

du 23 avril 2002

dans la cause

Madame J. R. représentée par Monsieur O. D., son fils

contre

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 26 FEVRIER 2002

- 2 -

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A/343/2002-PROC EN FAIT

1. Par arrêt du 26 février 2002, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 février 2002 par Mme J. R., représentée par son fils M. O. D., recours dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 octobre 2001 fixant la date des élections cantonales des magistrats du pouvoir judiciaire au 21 avril 2002. Ce faisant, le tribunal a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-.

2. Cet arrêt a été expédié aux parties le 26 février 2002.

3. Par acte posté le 28 mars 2002, Mme R., agissant par l'intermédiaire de M. O. D., a élevé réclamation contre cet émolument dont elle contestait le principe mais non la quotité. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral ne percevait pas d'émolument lorsqu'il statuait en matière de droits politiques. La voie du recours de droit public pour violation des droits politiques était la concrétisation de l'article 34 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). En instaurant une voie de droit cantonale payante, le canton entravait la Confédération dans l'accomplissement de sa tâche constitutionnelle. Il fallait voir dans l'imposition d'un tel émolument une violation de la fidélité confédérale. En faisant usage d'une voie de droit, la recourante ne défendait pas ses intérêts propres mais l'intérêt public. Il était dès lors choquant de lui faire porter la charge d'un émolument et une telle décision était contraire à l'équité et arbitraire.

Cet émolument violait enfin le principe de la légalité car il ne reposait pas sur une base légale suffisante.

EN DROIT

1. Selon l'article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) les frais de procédure, émoluments et indemnités

- 3 arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.

2. En matière d'assistance sociale, de prestations complémentaires, d'assistance publique, d'allocations familiales, de prestations en faveur de personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, d'allocations d'études ou d'allocations d'apprentissage, bourses et prêts pour le perfectionnement professionnel, de surtaxe HLM, la procédure est gratuite pour le recourant ou pour le demandeur (art. 10 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10). 3. Le Tribunal de céans a, dans des arrêts anciens, infligé un émolument aux recourants qui succombaient dans le cadre de recours interjetés en matière d'élections et votations (ATA N. du 14 mars 1984; A. du 27 février 1985; V. du 27 février 1985; FAQH du 3 décembre 1986; S. et consorts du 31 août 1988).

De même, dans des arrêts récents, le Tribunal administratif a fait une application rigoureuse de l'article 87 alinéa 1 LPA et de l'article 10 du règlement précité en infligeant au recourant un émolument lorsque le recours était rejeté, sans que le Tribunal fédéral, saisi ensuite d'un recours de droit public, ne critique cette pratique (ATA B. du 11 octobre 2001 et ATF B. du 25 octobre 2001). Dans d'autres cas, les recourants n'ont pas interjeté de réclamation suite aux émoluments dont ils avaient été frappés dans des procédures du même type (ATA M. du 3 avril 2001; ATA B. du 21 novembre 2000; ATA F. et consorts du 15 janvier 2002).

Le Tribunal de céans n'a donc nullement modifié sa pratique en infligeant à Mme R. un émolument par arrêt du 26 février 2002.

4. Contrairement aux allégués de Mme R., un tel émolument repose sur une base légale claire, soit l'article 87 LPA précité; le règlement d'application respecte la délégation législative. Il ne prévoit pas la gratuité pour les procédures en matière d'élections et de votations.

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5. Enfin, les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3 CF).

6. La loi cantonale établit des tribunaux permanents (art. 131 al. 1 de la Constitution genevoise du 24 mai 1847 - A - 2 - 00). L'organisation judiciaire instaure notamment le Tribunal administratif (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05) et cette juridiction applique la LPA, soit en particulier l'article 87 LPA déjà cité.

Or, toute prestation étatique a un coût. De jurisprudence constante, la décision fixant le montant des dépens n'a en principe, pas besoin d'être motivée.

Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 I a 332, consid. 2 b, p. 334; ATA T. du 26 février 2002).

7. En l'espèce, la réclamante ne conteste pas la quotité de l'émolument mais uniquement son principe. Elle ne démontre pas que le fait que la procédure cantonale en matière d'élections et de votations ne soit pas gratuite l'entraverait dans l'exercice de ses droits constitutionnels, de sorte que ce grief sera rejeté.

8. Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente cause, malgré le rejet de ladite réclamation.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la réclamation faite le 28 mars 2002 par Madame J. R. contre l'arrêt du Tribunal administratif du 26 février 2002;

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause;

- 5 communique le présent arrêt à M. O. D., mandataire de Mme R..

Siégeants : M. Paychère président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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