RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3422/2006-DSE ATA/680/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 décembre 2006
dans la cause
Madame A______-N______ représentée par Me Ridha Ajmi, avocat contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
- 2/5 - A/3422/2006 EN FAIT 1. Par ordonnance du 24 avril 2006, le Tribunal de première instance statuant sur mesures préprovisoires urgentes dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, a condamné Monsieur A______-A_______ à payer à Mme A______-N_______, son épouse, par mois et d’avance, la somme de CHF 2'100.- à titre de contribution à son entretien. 2. Le 18 mai 2006, Mme A______-N_______ a demandé l’intervention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), son conjoint ne s’acquittant pas de son obligation alimentaire. 3. Par courrier du 12 juin 2006, M. A______-A_______ a informé le SCARPA qu’il n’entendait pas s’acquitter de l’obligation précitée dès lors que son divorce avec l’intéressée avait été prononcé le 30 mars 2006 par « des autorités judiciaires compétentes ». Les mesures protectrices de l’union conjugale n’avaient donc plus d’objet, ce à quoi il avait conclu devant le Tribunal de première instance trois jours plus tôt. 4. Le 11 août 2006, Mme A______-N_______ a conclu avec le SCARPA une convention par laquelle elle mandatait ce service pour intervenir dans le recouvrement des pensions dues. 5. Par décision du même jour, le SCARPA, après avoir indiqué à l’intéressée qu’il allait entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement de la pension due par M. A______-A_______, a refusé de lui octroyer des avances sur ladite pension. Il semblait que lors de l’instruction sur mesures protectrices de l’union conjugale, son conjoint avait signalé l’existence d’un jugement de divorce prononcé en Egypte le 30 mars 2006. Si ce jugement était reconnu en droit suisse, il pourrait rendre caduque la procédure de mesures protectrices intentée ainsi que les mesures préprovisoires y relatives. 6. Par acte du 20 septembre 2006, Mme A______-N_______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision qui lui avait été notifiée en mains propres le 21 août 2006. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une avance sur sa pension alimentaire dès le 1er septembre 2006. Le juge civil avait prononcé la condamnation de M. A______-A_______ à contribuer à l’entretien de son épouse. Cette décision était exécutoire, ce que le SCARPA n’avait pas contesté. Le jugement égyptien de divorce du 30 mars 2006 était en fait un acte de répudiation, prohibé par l’ordre public suisse, de surcroît non conforme au droit égyptien, et n’ayant fait l’objet d’aucune requête de reconnaissance en Suisse.
- 3/5 - A/3422/2006 7. Le SCARPA a transmis ses observations le 23 octobre 2006. Sa décision devait être confirmée. Lors du prononcé de l’ordonnance sur mesures préprovisoires, le juge ignorait l’existence du divorce prononcé quelques semaines plus tôt en Egypte. Dans la procédure au fond, le magistrat saisi allait devoir se prononcer sur la reconnaissance du divorce égyptien en Suisse. Si cette reconnaissance intervenait, toute la procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale n’aurait plus lieu d’être. L’intervention du SCARPA deviendrait ainsi infondée dès son début et le service devrait alors demander à l’intéressée le remboursement intégral des montants avancés. Si, en revanche, les mesures protectrices étaient confirmées, le SCARPA verserait les avances de pension avec effet rétroactif au 1 er septembre 2006. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'article 2 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) "sur demande, le service aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable". L'article 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01) précise que "le requérant doit fournir soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire, soit une décision judiciaire exécutoire". 3. En vertu de l'article 172 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) le juge peut prendre des mesures protectrices de l'union conjugale pour régler la suspension de la vie commune des époux. 4. a. Lorsque ces mesures ont été ordonnées pour une durée déterminée, elles cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé, à moins qu'à la requête d'un époux le juge n'ait ordonné leur prolongation (M. STETTLER, L. GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage (art. 159-180 CC), Fribourg 1999, p. 265 n. 412 ; voir aussi H. DESCHENAUX, P-H. STEINAUER, M. BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 324 n. 788 et références jurisprudentielles citées). b. Dès qu'un époux a introduit une action en divorce ou en séparation de corps, ces mesures ne peuvent plus être ordonnées; seules entrent en ligne de compte les mesures provisoires de l'article 137 CCS. Cependant les mesures protectrices ordonnées avant l'introduction du procès demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont
- 4/5 - A/3422/2006 pas été supprimées ou modifiées par les mesures provisoires décidées par le juge du divorce ou de la séparation de corps (ATF 129 III 60 publié in JT 2003 I p. 45, 47, consid. 3 ; H. DESCHENAUX, op. cit. p. 322 n. 781). En l’espèce, la pension de CHF 2'100.- à payer par mois et d’avance a été fixée par décision du 24 avril 2006, pour une durée indéterminée. A ce jour, la décision égyptienne du 30 mars 2006 - divorce pour le SCARPA, répudiation pour la recourante - n’a fait l’objet d’aucune reconnaissance par le juge suisse compétent, de sorte que seule l’ordonnance précitée est pertinente pour déterminer le droit de la recourante au versement d’une avance sur la pension due. Dite décision est exécutoire, ce que l’intimé ne conteste pas. Force est dès lors de constater que le SCARPA ne pouvait refuser les prestations à la recourante en invoquant l’une des teneurs possible d’un jugement futur. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 11 août 2006 annulée en ce qu’elle refuse l’octroi d’avance sur la pension alimentaire. Le dossier sera retourné au SCARPA qui devra examiner si la recourante remplit les autres conditions d’octroi de l’avance et, dans l’affirmative, fixer le montant dû dès le 1 er septembre 2006. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SCARPA. Aucune indemnité en sera versée, faute d’avoir été demandée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2006 par Madame A______- N_______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 11 août 2006 ; au fond : l’admet ; annule la décision du SCARPA en ce qu’elle refuse l’octroi d’avance ; retourne le dossier au SCARPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; met à la charge du SCARPA un émolument de CHF 500.- ;
- 5/5 - A/3422/2006 dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Me Ridha Ajmi, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :