RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3419/2017-PE ATA/775/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juillet 2018 en section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2018 (JTAPI/37/2018)
- 2/10 - A/3419/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant marocain, né en 1986, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial le 12 juin 2014, à la suite de son mariage, le 12 mai 2014, avec Madame B______, de nationalité française, domiciliée à Genève et au bénéfice d’un permis d’établissement. 2) Cette union conjugale a été dissoute par un divorce prononcé le 24 juin 2015 à Genève. 3) Le 20 août 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et d’ordonner son renvoi de Suisse. L’union conjugale avait duré moins de trois ans. Aucun motif déterminant ne justifiait sa présence sur le territoire de la Confédération helvétique. L’intéressé disposait de trente jours pour s’exprimer à ce sujet. 4) M. A______ a écrit à l’OCPM le 9 septembre 2015. Il travaillait depuis quinze mois à l’hôtel C______ et avait un contrat de durée indéterminée. Il était bien intégré en Suisse. 5) Le 14 février 2016, il a sollicité de l’OCPM une prolongation de son permis de séjour pour une durée de six mois ; au terme de ce délai, il devait être transféré à l’hôtel C______ de Marrakech, au royaume du Maroc. 6) M. A______ ayant informé l’OCPM, le 30 mars 2016, du fait qu’il logeait provisoirement dans une auberge de jeunesse, cet office a confirmé à l’intéressé le 18 août 2016 son intention de révoquer son autorisation de séjour. 7) a. Le 4 janvier 2017, Mme B______ a informé l’OCPM du fait qu’elle logeait gracieusement son ex-époux à son domicile. b. Elle a déposé plainte pénale contre son époux le 8 janvier 2017 et informé, le lendemain, l’OCPM, du fait qu’elle revenait sur son accord de loger gracieusement son ex-conjoint, ce dernier ayant commis des violences à son égard. 8) Le 21 février 2017, M. A______ a été condamné par le Ministère public à quarante jours-amende à CHF 30.- la journée, ainsi qu’à une amende de CHF 240.-, pour lésions corporelles simples, menaces et injure à l’encontre de Mme B______.
- 3/10 - A/3419/2017 9) M. A______ a demandé à l’OCPM, le 12 mai 2017, de renouveler son permis de séjour. Il effectuait des missions par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire D______ et devait signer un contrat de durée indéterminée avec l’hôtel E______. Il avait à nouveau un domicile. 10) Le 2 août 2017, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______. L’intéressé disposait d’un délai échéant au 2 novembre 2017 pour quitter la Suisse. La poursuite de son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Son union conjugale avait duré moins de trois ans. Son renvoi au Maroc était possible, licite et exigible. 11) Le 15 août 2017, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. Il avait eu des difficultés à s’adapter à la vie en Suisse et à la vie de couple. Il s’était plusieurs fois remis avec son ex-épouse, après leur divorce et il désirait que le couple puisse se donner une nouvelle chance. Il avait trouvé un nouveau travail à l’hôtel E______. 12) Le 18 octobre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision initiale. 13) Le 7 novembre 2018, M. A______ a maintenu son recours, soulignant le fait qu’il était intégré en Suisse aussi bien d’un point de vue économique que professionnel. 14) Le 28 novembre 2017, l’OCPM a maintenu sa position, l’expérience acquise en Suisse pouvant parfaitement être utilisée par l’intéressé dans son pays d’origine. 15) Par jugement du 16 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours. L’union conjugale du recourant avait duré moins de trois ans et il n’y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé. L’intéressé avait reçu des prestations de l’assurance chômage et de l’Hospice général. 16) Le 13 février 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM l’admette provisoirement en Suisse, subsidiairement à ce qu’un permis de travail soit délivré conformément à la demande faite par l’hôtel E______.