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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2012 A/3411/2012

December 4, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,476 words·~7 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3411/2012-MC ATA/820/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2012 1 ère section dans la cause

Monsieur Y______ représenté par Me Ilir Cenko, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2012 (JTAPI/1395/2012)

- 2/6 - A/3411/2012 EN FAIT 1. Monsieur Y______, né en 1973 et originaire de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC), est arrivé à Genève le 18 septembre 2012, en provenance du Kenya via l'Egypte. Il a déposé une demande d'asile, après avoir présenté des documents d'identité falsifiés au nom d’un tiers. 2. Le 19 septembre 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a provisoirement interdit l'entrée en Suisse à l’intéressé. Ce dernier devait séjourner, pendant soixante jours au maximum, dans la zone de transit de l'aéroport international de Genève. 3. Entendu par la police le 22 septembre 2012, M. Y______ a notamment indiqué qu'il ne voulait plus retourner dans son pays d’origine. 4. Le 5 octobre 2012, l'ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l’intéressé et ordonné son renvoi en RDC. Il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'entrée en force de la décision. Suite à un recours formé par M. Y______, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a confirmé cette décision par arrêt du 22 octobre 2012 (ATAF D- 5353/2012). 5. Le 10 novembre 2012, M. Y______ a refusé d'embarquer à bord d'un avion devant le ramener en RDC via l’Egypte, indiquant qu’il préférait mourir plutôt que de rentrer en RDC. 6. Le 13 novembre 2012, l’intéressé a quitté la zone de transit de l'aéroport de Genève et a été conduit dans les locaux de la police. Le commissaire de police, après l’avoir entendu, a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. M. Y______ s'opposait à son renvoi tant en RDC qu'en Egypte. 7. Le 15 novembre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) a entendu l’intéressé, lequel a notamment confirmé son refus de retourner dans son pays. 8. Par jugement du 15 novembre 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention de l'intéressé, pour une durée de trois mois. M. Y______ avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, laquelle constituait en elle-même un motif de mise en détention administrative. Le principe de la célérité avait été

- 3/6 - A/3411/2012 respecté par les autorités. L'exécution du renvoi était possible aussi bien du point de vue matériel que juridique. 9. Le 26 novembre 2012, M. Y______ a déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre le jugement précité, concluant à être mis en liberté. Le TAPI avait procédé à une constatation inexacte des faits en retenant que l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et la RDC serait provisoire et qu'une audition centralisée avec des représentants de ce pays devait être organisée dans le courant du mois de février 2013. De plus, le jugement litigieux ne respectait pas l’art. 80 al. 6 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). L'absence d'accord de réadmission et celle de vols spéciaux à destination de la RDC rendaient le renvoi impossible à exécuter, notamment lorsque la personne concernée refusait de collaborer. 10. Le 27 novembre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations. 11. Le 30 novembre 2012, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Une convention sur la gestion concertée des migrations irrégulières avait été conclue le 27 janvier 2011 entre la RDC et la Suisse (RS 0.142.112.739). Selon les informations communiquées par l'ODM, les renvois vers la région de Goma, ville dont l'intéressé indiquait être originaire, n'étaient pas possibles à cause des affrontements entre autorités nationales et forces rebelles. En revanche, les renvois à destination de la capitale, Kinshasa, étaient réalisables. Le renvoi n'était dès lors pas impossible et tant la décision initiale que le jugement litigieux respectaient les principes de la célérité et de la proportionnalité. Ces observations ont été transmises au recourant le même jour et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 26 novembre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

- 4/6 - A/3411/2012 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr, l’autorité compétente peut, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée et afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsque l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32. al. 2 let. a LAsi. Cette hypothèse étant réalisée en l’espèce, la principe de la détention sera confirmé. 5. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes. Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité de l’étranger est connue et que les papiers d’identité nécessaires peuvent être obtenus (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2011 du 5 septembre 2011). En l'espèce, il n'y aucune impossibilité juridique ou matérielle à l'exécution du renvoi. Une convention récente lie la Suisse et la RDC sur cette question, laquelle prévoit expressément, à son art. 8, la possibilité d’exécuter le renvoi avec une escorte policière ou par vol spécial. Le fait que l'intéressé persiste à déclarer ne pas vouloir se rendre dans son pays d’origine ne saurait constituer une telle impossibilité. 6. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 5/6 - A/3411/2012 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2012 par Monsieur Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Ilir Cenko, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/3411/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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