RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3398/2013-NAVIG ATA/66/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 janvier 2015 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE
- 2/11 - A/3398/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1955, domicilié boulevard B______, à Genève, est propriétaire d’un bateau non motorisé de marque Anthonet en polyester, une barque à rames de couleur bleue de 5,35 m de longueur et de 1,62 m de largeur, immatriculé GE 1______. 2) Le 7 juin 2011, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) rattachée au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, devenu le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le DETA ou le département), a autorisé M. A______ à amarrer son bateau à la place n° 2______ située dans le port de la B______ (ci-après : la B______). 3) Par rapport d’expertise du 13 juin 2012, Monsieur C______, contrôleur agréé auprès du service de la navigation du DETA, a déclaré le bateau de M. A______ conforme à la législation genevoise sur la navigation. 4) Le 21 janvier 2013, lors d’un contrôle d’état des bateaux amarrés à la B______, un garde-port de la capitainerie a constaté que le bateau de M. A______ était en défaut d’entretien. La bâche remplie d’eau menaçait de faire couler la barque, laquelle n’était maintenue en surface que par des élingues reliées au quai. 5) Par une mise en demeure du 31 janvier 2013, suite à un nouveau contrôle effectué le même jour, la capitainerie a imparti à M. A______ un délai au 8 février 2013 pour mettre son bateau en conformité et a précisé qu’aucun délai supplémentaire ne serait accordé. Des photos de sa barque ont été prises le même jour par un garde-port. À défaut d’une mise en conformité, la place d’amarrage devait être reprise et une mise en fourrière du bateau et des installations était envisagée aux frais, risques et périls de l’intéressé. 6) Le 6 février 2013, M. A______ a informé la capitainerie que son bateau serait retiré de son amarrage. Le même jour, selon ses déclarations, il avait fixé un rendez-vous avec une entreprise pour la mise en conformité de son bateau. Néanmoins, les travaux n’avaient pas été effectués, l’intervenant étant dans l’incapacité de se déplacer pour des raisons médicales. Les conditions météologiques n’étaient pas non plus favorables à une intervention. Un nouveau rendez-vous avait été fixé au 21 février 2013 et la capitainerie en avait été informée.
- 3/11 - A/3398/2013 7) Selon les déclarations de M. A______, le bateau en cause a été sorti de l’eau le 21 février 2013. 8) Le 6 mars 2013, un nouveau contrôle a été effectué sur la barque de M. A______ par un garde-port de la capitainerie et un rapport dressé. Des photos de la barque ont été prises le même jour. La bâche et la coque du bateau étaient sales, l’amarrage était insuffisant et des pare-battages manquaient. 9) Le 8 mars 2013, suite au contrôle précité, une seconde mise en demeure a été adressée à M. A______. 10) Par décision du 21 mars 2013, la capitainerie a retiré à M. A______ l’autorisation d’amarrage et lui a imparti un délai au 2 avril 2013 pour enlever son bateau de la B______ carrée. 11) Par courrier du 27 mars 2013, M. A______ a contesté le défaut d’entretien de son bateau et a indiqué que celui-ci avait été mis en conformité. 12) Les 6 mai 2013 et 12 juillet 2013, la capitainerie a eu deux entretiens téléphoniques avec M. A______. a. Selon la capitainerie, M. A______ s’était engagé à entretenir son bateau. b. D’après M. A______, la capitainerie lui avait demandé de nettoyer son bateau au « Karcher », celui-ci étant sale, et de placer des pare-battages. Il en avait mis à bâbord et à tribord, mais, n’estimant pas son embarcation sale, il ne l’avait pas nettoyée. 13) Selon ses déclarations, M. A______ a installé des pare-battages sur son bateau le 6 septembre 2013. 14) Le 26 septembre 2013, un garde-port a procédé à un nouveau contrôle du bateau de M. A______ et a dressé un rapport. Le bateau était toujours en place et les travaux de nettoyage n’avaient pas été réalisés. 15) Par décision du 27 septembre 2013, la capitainerie a imparti à M. A______ un délai au 15 octobre 2013 pour libérer la place occupée à la B______, faute de quoi son bateau serait mis en fourrière. Malgré ses engagements du 6 mai 2013 et du 12 juillet 2013, il n’avait pas mis en conformité son bateau. La place d’amarrage n° 2_______ lui avait été retirée. Une mise en fourrière et une déclaration en contravention étaient, le cas échéant, envisagées, et aucun délai supplémentaire ne pouvait lui être accordé.