RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/339/2012-FPUBL ATA/144/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 mars 2012 sur effet suspensif
dans la cause
Madame K______ représentée par Me Christian Dandrès, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
- 2/5 - A/339/2012 Attendu en fait : 1. Madame K______ a été engagée le 14 juillet 2010 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en qualité d’assistante sociale, avec un statut d’auxiliaire, pour une durée déterminée du 19 juillet au 30 juillet 2010. 2. Le 28 septembre 2010, elle a été à nouveau engagée par les HUG, en même qualité et avec un statut identique, pour une période allant du 1er octobre au 30 novembre 2010. Son contrat d’auxiliaire a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2010, puis jusqu’au 30 juin 2011. 3. Par acte du 10 mai 2011, les HUG ont engagé Mme K______ en qualité d’assistante sociale dès le 1er juillet 2011, pour une durée indéterminée, son statut étant désormais celui d’employée. 4. Durant son activité au service des HUG, Mme K______ a fait l’objet de deux évaluations, la première le 20 avril 2011, globalement bonne mais fixant des objectifs d’amélioration, la seconde, le 2 septembre 2011, se révélant insatisfaisante. 5. Le 15 septembre 2011, les HUG ont convoqué l’intéressée à un entretien de service fixé le 7 octobre 2011. 6. Le 5 octobre 2011, Mme K______ a informé les HUG qu’elle ne pourrait se présenter à l’entretien de service du 7 octobre 2011, étant en arrêt maladie. 7. Le 7 octobre 2011, les HUG ont transmis à Mme K______ le compte-rendu d’entretien de service du même jour faisant apparaître les nombreux reproches relatifs à la qualité de son travail et à son comportement. Un délai au 20 novembre 2011 pour présenter ses éventuelles observations. 8. Le 21 novembre 2010, après avoir consulté son dossier, Mme K______ a contesté les reproches formulés dans le document précité et a demandé à ce qu’un nouvel entretien de service soit fixé. 9. Le 8 décembre 2011, les HUG ont refusé de fixer un nouvel entretien de service, l’intéressée ayant pu faire valoir son point de vue. 10. Le 19 décembre 2011, les HUG ont résilié les rapports de service avec Mme K______, au vu des griefs relevés dans le compte-rendu d’entretien de service du 7 octobre 2011. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.
- 3/5 - A/339/2012 11. Le 1er février 2012, Mme K______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à titre principal à la constatation de la nullité de la décision du 19 décembre 2011, subsidiairement à la constatation du caractère contraire au droit de la décision querellée et à ce que les HUG soient condamnés à lui verser une indemnité correspondant à six mois de salaire. A titre préalable, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours. Son droit d’être entendu avait été gravement violé, si bien que le recours n’était pas dénué de chance de succès. Il serait contraire au principe de la proportionnalité de la contraindre à demeurer sans salaire dans ces circonstances alors qu’elle devait s’acquitter de son loyer et de ses primes d’assurance-maladie. Même si la décision n’était pas nulle, la chambre administrative serait amenée à condamner les HUG à lui verser une indemnité qui pourrait être compensée avec les traitements versés. 12. Le 22 février 2012, les HUG ont conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif au recours. Ils avaient clairement manifesté leur intention de ne pas vouloir poursuivre les rapports de service les liant à Mme K______. La chambre administrative ne pouvant pas imposer la poursuite de ces rapports de service, elle ne pouvait, par le biais d’une décision sur effet suspensif, s’arroger plus de compétences que la loi ne lui en accordait sur le fond. Rien n’empêchait l’intéressée de solliciter des prestations d’assurance-chômage sitôt sa capacité de travail recouvrée, de sorte qu’elle ne subirait aucun dommage. Enfin, les HUG avaient suivi la procédure de licenciement conformément aux dispositions statutaires en vigueur, qui permettaient, depuis le 28 juillet 2011, de demander aux collaborateurs d’exercer par écrit leur droit d’être entendu lorsqu’un entretien de service ne pouvait se dérouler dans les locaux de l’établissement en raison, notamment, d’absence pour cause de maladie. Considérant, en droit, que : 1. La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 5 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un
- 4/5 - A/339/2012 recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 3. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et elles ne peuvent anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4. Selon les art. 31 al. 3 et 4 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de service au sens de l’art. 21 LPAC. 5. Dans leur détermination, les HUG ont clairement indiqué qu’ils n’entendaient pas poursuivre leurs relations de travail avec Mme K______. 6. Par ailleurs, la nullité de la décision alléguée par l’intéressée n’apparaît pas évidente. 7. Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 : ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées). 8. La demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond
- 5/5 - A/339/2012 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandrès, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.
La présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :