RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3385/2015-PE ATA/1012/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juin 2017 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Nicola Meier, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2016 (JTAPI/178/2016)
- 2/21 - A/3385/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1963 en Espagne, est ressortissant de ce pays. 2) À teneur du registre cantonal de la population du canton de Genève, M. A______ est arrivé en Suisse le 1er juillet 1977. 3) Selon un rapport du mois de juin 1977, établi par le service de protection de la jeunesse du canton de Genève, M. A______ et sa sœur étaient placés depuis quatre ans auprès de « la Maison B______ » et suivaient l'école vaudoise. 4) Le 26 avril 1984, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. 5) Le 7 décembre 1988, M. A______ a épousé Madame C______, ressortissante suisse, née le ______ 1957, mère de deux filles issues d'une précédente relation : D______née le ______ 1978 et E______ née le ______ 1981. Le ______ 1989, une fille prénommée F______ est née de l'union des époux A______ C______. 6) Par arrêt du 25 janvier 1994 de la Cour correctionnelle avec jury, M. A______ a été reconnu coupable de faux dans les titres, commis en 1986, 1987 et 1992, ainsi que d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) commises en 1989. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans. 7) Le 1er juin 1994, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a mis en garde M. A______ sur le fait qu'aucune clémence ne serait accordée en cas de nouvelle plainte fondée dirigée à son encontre, notamment dans le domaine des stupéfiants. Il n'hésiterait ainsi pas, dans ce cas, à prononcer de sévères mesures administratives pouvant aller jusqu'à son expulsion administrative de la Confédération. 8) Par arrêt du 13 novembre 1997 de la Cour correctionnelle avec jury, M. A______ a été reconnu coupable d'abus de confiance au préjudice de la fondation G______et a été condamné à trente mois d'emprisonnement. Le sursis accordé le 25 janvier 1994 a été révoqué.
- 3/21 - A/3385/2015 9) Par arrêt du 28 août 1998, la Cour de cassation a rejeté le recours formé par M. A______ et confirmé l'arrêt de la Cour correctionnelle avec jury. Elle a notamment relevé que l'accusé n'avait exprimé ni excuse, ni repentir pour ses agissements et qu'il n'avait pas non plus manifesté la volonté de s'amender. Il commettait régulièrement des infractions depuis plus de dix ans et cette persistance dans la délinquance était pour le moins inquiétante. Elle renonçait toutefois, malgré de très sérieuses hésitations, à l'expulser de Suisse. 10) Par courrier du 7 juin 1999, l'OCPM a adressé à M. A______ une menace d'expulsion. Bien qu'il ait fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 13 novembre 1997, l'OCPM renonçait à son expulsion, compte tenu de son long séjour et de ses attaches familiales en Suisse. Il n'hésiterait toutefois pas à prononcer cette mesure si l'intéressé devait à nouveau attirer défavorablement l'attention des autorités. 11) Par arrêt du 13 septembre 2007 de la Cour correctionnelle avec jury, M. A______ a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour escroquerie par métier et abus de confiance. Interdiction lui a également été faite d'exercer toute activité dans le domaine de la vente, du courtage, d'agent ou d'intermédiaire de quelque sorte que ce soit en tant qu'indépendant pour une durée de cinq ans. 12) Par ordonnance de condamnation du 30 novembre 2007, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2007, pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres. 13) Le 18 février 2008, l'OCPM a adressé un avertissement à M. A______, l'informant que son autorisation d'établissement pourrait être révoquée en cas de récidive. 14) Par jugement du Tribunal de police du 9 juillet 2008, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté d'un mois, complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2007, pour escroquerie. 15) Par formulaire du 5 juin 2012, M. A______ a fait part à l'OCPM d'un changement d'adresse pour lui-même, son épouse et sa fille F______. Depuis octobre 2011, la famille résidait rue H______ à Genève. 16) Selon la fiche de renseignements de police du 7 août 2012, établie dans le cadre de la perquisition du logement de M. A______, prévenu d'escroquerie dans le cadre de la procédure pénale P/1______, ce dernier n'avait jamais habité rue H______. La régie avait indiqué qu'il n'habitait pas l'immeuble et utilisait la boîte aux lettres sans droit.
- 4/21 - A/3385/2015 17) Par courrier recommandé du 8 janvier 2013, adressé rue H______, l'OCPM a informé M. A______ qu'il apparaissait que le domicile qu'il avait annoncé n'était qu'une adresse fictive. Or, une autorisation d'établissement prenait fin lorsque son titulaire annonçait son départ ou qu'il séjournait effectivement pendant six mois à l'étranger. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu. A défaut, la caducité de son autorisation d'établissement serait prononcée. 18) Par jugement du 3 mai 2013 du Tribunal correctionnel, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour escroquerie par métier et abus de confiance. 19) Par arrêt du 27 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a rejeté l'appel formé par M. A______ contre le jugement précité. La faute de l'intéressé était grave, celui-ci ayant multiplié les ruses et les mensonges pour spolier ses victimes. Sa capacité d'introspection restait limitée et sa remise en question ne pouvait être qualifiée de sérieuse. Il n'était pas possible de fonder un pronostic qui ne soit pas défavorable. 20) Par décision du 17 février 2014, l'OCPM a, sans nouvelles de M. A______, prononcé la caducité de son autorisation d'établissement, dès lors qu'il ne résidait pas à l'adresse annoncée depuis plus de six mois. 21) Par courrier du 3 mars 2014, M. A______ a sollicité la reconsidération de la décision précitée, au motif qu'il n'avait pas quitté Genève. Il était détenu à la prison de Champ-Dollon, à titre préventif, depuis le 30 août 2012. 22) Le 31 mars 2014, M. A______ a transmis à l'OCPM une attestation établie le 19 mars 2014 par la prison de Champ-Dollon, selon laquelle il était détenu dans l'établissement depuis le 29 août 2012. 23) Le 2 avril 2014, l'OCPM a annulé la décision du 17 février 2014 prononçant la caducité de l'autorisation d'établissement de M. A______. 24) Le 7 octobre 2014, l'office des poursuites a indiqué, sur question de l'OCPM, que M. A______ avait des dettes à hauteur de CHF 584'820,65. 25) Par courrier du 26 mars 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE) la révocation de son autorisation d'établissement, compte tenu de sa lourde condamnation, de la gravité des actes reprochés et de ses nombreux antécédents pour des fait similaires. Il avait été condamné à des peines privatives de liberté totalisant plus de six années. La poursuite de son séjour en Suisse représentait ainsi une menace importante et constante pour l'ordre et la sécurité
- 5/21 - A/3385/2015 publics suisses. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu. 26) Le 30 avril 2015, le service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a transmis en copie un courrier à l'OCPM à teneur duquel il était indiqué que la libération conditionnelle de M. A______ avait été refusée et que la fin de sa peine était fixée au 29 août 2016. 27) Par courrier du 1er juin 2015, M. A______ s'est opposé à la révocation de son autorisation d'établissement. Cela faisait quarante-cinq ans qu'il séjournait en Suisse. Il y avait suivi toute sa scolarité et détenait un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de vendeur. Il n'avait que de la famille éloignée dans son pays d'origine et parlait mal l'espagnol. En Suisse, il avait son frère et sa sœur, son épouse et leurs trois filles, ainsi que quatre petits-enfants. Ses parents étaient décédés. Sa famille était très unie et son renvoi aurait des conséquences dévastatrices. Les forts liens qui l'unissaient à ses enfants et ses petits-enfants seraient amoindris et son épouse, qui ne parlait pas espagnol, serait contrainte de choisir entre son époux ou ses enfants et petits-enfants, soit un choix impossible. Il avait pris conscience de ses actes et souhaitait mener une vie paisible auprès des siens à sa sortie de prison. Il logerait auprès de son épouse et disposerait d'un emploi en qualité de concierge. Sa réinsertion était planifiée et il serait encadré par sa famille. Il avait fait preuve d'un comportement irréprochable durant sa détention et bénéficiait de sorties. Par ailleurs, il n'avait jamais porté atteinte à des biens juridiques tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La révocation de son autorisation d'établissement porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Or, son intérêt privé à demeurer en Suisse prévalait sur l'intérêt public à son éloignement. Il a notamment produit les pièces suivantes : - une lettre datée du 15 avril 2015 dans laquelle il retraçait son parcours, exposait son attachement à sa famille et sollicitait une dernière chance ; - des lettres de soutien, non datées, rédigées par ses filles qui indiquaient qu'il était un père et un grand-père merveilleux et attestaient de la force de leurs liens et de l'attachement des petits-enfants à son égard ; - une lettre de soutien du 17 avril 2015 rédigée par son épouse ; - un contrat de travail établi le 4 juin 2013 par I______ qui confirmait son engagement, dès sa sortie de prison, en qualité de concierge ; - une attestation de I______ du 15 avril 2015 qui s'engageait à l'employer dès le 29 avril 2015, en cas de libération conditionnelle, ou à la date de sa sortie effective.
- 6/21 - A/3385/2015 28) Par courriel du 14 juillet 2015, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a indiqué à l'OPCM que les époux A______ C______ avaient perçu des prestations à hauteur de CHF 237'381,50 depuis le 1er mai 2007. 29) Par décision du 24 août 2015, le DSE a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et a prononcé son renvoi, l'invitant à quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à ses obligations envers la justice. Il avait fait l’objet de six condamnations pénales en moins de vingt ans. Excepté à deux reprises, il avait toujours été condamné à des peines privatives de liberté de plus d’une année, de sorte qu'il remplissait incontestablement un motif de révocation de son autorisation d'établissement. Le risque de récidive était réel et actuel, si bien qu'il s'imposait d'ordonner son éloignement de Suisse afin de préserver la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure s'avérait également proportionnée. En effet, bien qu'il soit arrivé en Suisse à l'âge de quatorze ans et qu'il y séjournait depuis trente-huit ans, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Malgré un CFC de vendeur, il n'avait pas intégré durablement le marché du travail. Au contraire, il avait émargé à l'assistance sociale depuis 2005 pour un montant total de l'ordre de CHF 213'000.- et ses dettes privées se montaient, à ce jour, à près d’un demi-million de francs suisses. Ni les sévères avertissements, ni la menace d'expulsion, ni le risque de devoir s'éloigner de son épouse et de leurs enfants ne l'avaient dissuadé d’enfreindre la loi. Les attaches familiales qu'il entretenait avec la Suisse ne suffisaient à contrebalancer ni son comportement délictueux ni l’atteinte qu’il avait portée à l’ordre et à la sécurité publics, ce d'autant que son retour en Espagne n’impliquerait pas la perte de tout lien avec les siens puisqu’il pourrait maintenir des contacts réguliers. Par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale qu'à l'égard de son épouse, leurs enfants étant majeurs. Toutefois, conformément à la jurisprudence fédérale applicable aux conjoints étrangers de ressortissants suisses, une condamnation à deux ans de peine privative de liberté constituait la limite au-delà de laquelle une mesure d'éloignement se justifiait. Enfin, même si un retour dans son pays natal ne serait pas exempt de toute difficulté, il n'en demeurait pas moins qu'il avait passé toute son enfance, ainsi que le début de son adolescence en Espagne où vivait sa famille éloignée. Il connaissait également les bases de l'espagnol. Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 30) Par acte du 24 septembre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement. Il a repris en substance les arguments invoqués dans sa détermination du 1er juin 2015. Il avait quitté l'Espagne lorsqu'il n'avait que trois ou quatre ans. Il
- 7/21 - A/3385/2015 n'avait que très peu de liens avec son pays d'origine et parlait mal la langue. Désormais âgé de plus de cinquante ans, il serait confronté à de graves difficultés pour se réinsérer dès lors qu'il avait passé la quasi-totalité de son existence en Suisse. Hormis une condamnation à la LStup qui datait de plus de vingt ans, la totalité des infractions qu'il avait commises visait uniquement le patrimoine, soit un bien juridique mineur. Par ailleurs, sa longue détention avait suscité une prise de conscience sans précédent sur son égoïsme et ses erreurs. L'autorité intimée n'avait pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale et n'avait pas mesuré les conséquences dramatiques d'un renvoi sur les relations qu'il entretenait avec son épouse, leurs enfants et leurs petits-enfants. 31) Dans ses observations du 20 novembre 2015, le DSE a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation déjà développée dans sa décision du 24 août 2015, les arguments invoqués par l'intéressé n'étant pas de nature à modifier sa position. 32) Par jugement du 22 février 2016, le TAPI a rejeté le recours. Les arguments d'intérêt public militant en faveur de l'éloignement de Suisse de M. A______ étaient incontestables. Il remplissait deux motifs permettant une révocation d'un permis d'établissement. D'une part, il avait été condamné à des peines privatives de liberté de dix-huit mois, trente mois, trois ans et quatre ans d'emprisonnement. D'autre part, il avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse en commettant une infraction grave à la Stup et une accumulation d'infractions contre le patrimoine. Par ailleurs, l'intérêt public à l'éloignement de M. A______ l'emportait sur son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'il demeure en Suisse. Il avait été condamné à plus de onze années de peine privative de liberté sur une période de vingt ans. Les autorités avaient par ailleurs fait preuve d'une grande tolérance envers lui. L'OCPM lui avait adressé deux avertissements et une menace d'expulsion et la Cour de cassation avait renoncé, dans son arrêt du 28 août 1998, à son expulsion de Suisse. Il avait de plus commis toutes les infractions qui lui étaient reprochées alors qu'il était déjà marié et père de trois enfants. Sa famille ne pouvait ainsi être considérée ni comme un facteur de dissuasion ni de stabilité. Alors qu'il avait séjourné durant près de quarante ans en Suisse, il n'était à l'évidence pas intégré. Il ne pouvait se prévaloir d'aucun emploi durable et émargeait à l'assistance sociale depuis le 1er mai 2007. Son foyer avait perçu plus de CHF 237'381,50 de l'hospice et il avait accumulé des dettes à hauteur de CHF 584'820,65. Le seul fait qu'il soit au bénéfice d'un contrat de travail établi le 4 juin 2013 n'y changeait rien. Un retour en Espagne ne serait pas exempt de difficultés, mais il y avait vécu jusqu'à l'âge de dix ans et y possédait encore de la famille éloignée. S'il
- 8/21 - A/3385/2015 alléguait mal parler l'espagnol, les connaissances qu'il avait de sa langue maternelle faciliteraient sa réintégration socioprofessionnelle. Il ne pouvait par ailleurs invoquer le droit à la protection de la vie familiale pour demeurer auprès de ses filles, qui étaient majeures, ou de ses petits-enfants, son frère et à sa sœur, puisqu'il n'existait aucun rapport de dépendance particulier. Au vu de ses condamnations, il dépassait par ailleurs la limite indicative de deux ans de privation de liberté au-delà de laquelle une mesure d’éloignement était justifiée, même lorsqu'on ne pouvait pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays. La proximité de la Suisse et de l'Espagne ne le privait pas de la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec sa famille. Son renvoi n'apparaissait enfin pas impossible, illicite ou inexigible. 33) Par acte du 11 avril 2016, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement. Il a repris les explications déjà développées devant le TAPI, précisant que depuis le 25 novembre 2015, il était détenu dans l'établissement ouvert J______, au régime du travail externe, et qu'il percevait un salaire mensuel de CHF 4'300.pour le travail accompli auprès de la société I______ en sa qualité d'aide administratif. Il bénéficiait de quarante-trois heures de liberté par week-end qu'il passait chez son épouse, domiciliée à K______, entouré de sa famille. Dès sa sortie définitive, il retournerait s'installer chez son épouse. Contrairement à ce que retenait le TAPI, son intégration en Suisse était incontestable, et ce malgré ces différentes condamnations qui n'avaient d'ailleurs aucun lien avec l'intégrité physique, corporelle ou sexuelle. Le nombre d'infractions pénales commises ne devait pas être le seul critère pris en compte pour juger de son intégration. Il était arrivé en Suisse en 1966 à l'âge de trois ans et y vivait depuis bientôt cinquante ans. Il n'avait aucun lien avec l'Espagne et le français était l'unique langue qu'il maîtrisait tant à l'oral qu'à l'écrit. Si lui-même et sa femme avaient effectivement perçu des prestations de la part de l'hospice à hauteur de CHF 237'381.50 depuis le 1er mai 2007, cela était dû à la situation financière précaire causée par ses incarcérations. Il était toutefois tout à fait familier de la culture culinaire, musicale et sportive du canton et pratiquait le français avec un accent « helvetico-genevois ». S'agissant de sa réintégration professionnelle, elle ne pouvait se faire qu'en Suisse, et non en Espagne, compte tenu de son âge et du fait qu'il ne parlait pas l'espagnol. Sa volonté de gagner sa vie de manière honorable, sans dépendre de l'aide sociale, ne pouvait d'ailleurs plus être remise en question au vu de l'emploi qu'il occupait depuis le mois de décembre 2015 auprès de la société I______. En Suisse, il disposait du soutien de sa famille, d'un emploi stable, d'un salaire correct et d'un logement.
- 9/21 - A/3385/2015 Il a par ailleurs repris l'argumentation relative au respect de sa vie privée et familiale déjà développée auprès de l'OCPM et du TAPI. L'intérêt privé au respect de sa vie familiale l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement. Sa longue incarcération avait enfin suscité une prise de conscience sans précédent chez lui. Dans sa décision du 20 novembre 2015 relative au régime de travail externe, le SAPEM avait d'ailleurs relevé qu'il ne présentait pas de danger, en l'état, pour la sécurité publique. Étaient notamment joints à son recours la décision du SAPEM précitée ainsi qu'une attestation du 22 mars 2016 de la Maison J______ selon laquelle il bénéficiait du régime de travail externe et qu'une libération conditionnelle était envisageable dès le 29 avril 2016. 34) Le 18 avril 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 35) Dans ses observations du 11 mai 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation déjà développée dans sa décision du 24 août 2015 et dans ses observations devant le TAPI du 20 novembre 2015. 36) Le 14 juin 2016, M. A______ a indiqué qu'il avait obtenu sa libération conditionnelle avec effet au 13 mai 2016. Il ressortait du jugement du 12 mai 2016 du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), joint à son courrier, que son pronostic était réservé mais ne pouvait être qualifié de définitivement défavorable, puisqu'il apparaissait qu'il avait débuté une prise de conscience du caractère délictueux de ses actes, était entouré de sa famille et disposait d'un travail à durée indéterminée. 37) Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 juillet 2016 par devant la chambre administrative, M. A______ a indiqué qu'il avait quitté l'Espagne à l'âge de trois ans. Avant 1977, il avait passé une année en Italie ainsi que quelques années dans un pensionnat dans le canton de Vaud. En Espagne, la seule famille qui lui restait était des cousins éloignés. Depuis l'âge de vingt-cinq ans, et jusqu'à son incarcération, il se rendait en Espagne en vacances, avec son épouse et ses filles. Sa langue maternelle était le français et il parlait bien l'italien. S'agissant de l'espagnol, il se débrouillait pour les « communications de base comme un touriste », par exemple pour demander son chemin, faire ses courses ou demander l'addition. La longueur et la dureté de sa dernière détention, ainsi que le fait que ses enfants, devenus adultes, soient devenus plus critiques à son égard, l'avaient conduit à remettre les choses en place dans son esprit. Il avait un travail et un salaire qui lui permettaient de ne plus dépendre de l'hospice et de subvenir aux besoins de son couple. Il habitait dans un petit appartement à K______ avec son
- 10/21 - A/3385/2015 épouse. Il travaillait à plein temps pour l'entreprise I______ depuis le 1er décembre 2015. Dès le 1er octobre 2016, il recevrait une augmentation de salaire de CHF 400.- à CHF 500.-. Il versait depuis quatre ans entre CHF 100.- et CHF 200.- au Pouvoir judiciaire, en paiement des frais de justice et du fond d'indemnisation des victimes. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 38) Le 10 avril 2017, l'OCPM a transmis plusieurs documents relatifs à M. A______, à savoir notamment : - des courriers de Mme C______, épouse de M. A______, des 28 février et 4 avril 2017, selon lesquels son époux avait quitté le domicile conjugal le 8 janvier 2017, qu'il avait rompu tout lien avec sa famille depuis lors et qu'elle avait entrepris des démarches, le 17 mars 2017, auprès de son avocat pour entamer une procédure de divorce ; - un courrier de Mme F______, fille de M. A______, du 4 avril 2017 indiquant qu'elle n'avait plus eu de contact avec son père depuis le 8 janvier 2017 et que tous les liens les unissant étaient rompus ; - un courrier de Monsieur L______, gérant de I______, du 4 avril 2017, selon lequel M. A______ ne travaillait plus dans son entreprise depuis le 6 janvier 2017 en raison de l'abandon de son poste. Il avait accordé une avance sur salaire de CHF 5'000.- à son employé le 6 janvier 2017 et ne l'avait plus revenu depuis lors. 39) Le 26 avril 2017, une copie du courrier de l'OCPM du 10 avril 2017 et de ses annexes a été transmise à M. A______, en son domicile élu. 40) À teneur du registre cantonal de la population du canton de Genève, M. A______ est actuellement sans domicile connu. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
- 11/21 - A/3385/2015 3) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a). b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; ATF 92 I 327 ; ATF 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b ; ATF 105 Ib 163). À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; ATA/10/2017 précité consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b ; ATA/189/2011 du 22 mars 2011 consid. 7b). 4) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres,
- 12/21 - A/3385/2015 ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 [OLCP - RS 142.203] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). b. Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1). c. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine – pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) – dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; ATA/315/2017 du 21 mars 2017 consid. 3b). d. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce
- 13/21 - A/3385/2015 à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_910/2015 précité consid. 4.2 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2 ; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; FF 2002 3469, p. 3565 ss). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le critère de la gravité pouvait être réalisé concernant la réitération d'infractions contre le patrimoine qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2017 précité consid. 6.2). 5) En l'espèce, en ayant été condamné, notamment, à des peines privatives de liberté de dix-huit mois, trente mois, trois ans et quatre ans d'emprisonnement, le recourant réunit les conditions de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, si bien qu'il n'y a pas, en principe, à se demander si les infractions qu'il a commises présentaient ou non une gravité extrême. Le simple fait que le recourant ait été condamné à une peine dépassant un an de peine privative de liberté suffit à constituer un cas d'application de l'art. 63 al. 2 LEtr et permet de révoquer l'autorisation d'établissement. Nonobstant, il apparaît que le recourant a de plus été condamné pour violation grave de la LStup. Par ailleurs, il a fait l’objet de six condamnations pénales en moins de vingt ans, totalisant onze ans et sept mois de peines privatives de liberté, pour de nombreuses infractions contre le patrimoine.
- 14/21 - A/3385/2015 Si ce dernier type d'infractions présente comparativement un degré de gravité moins élevé que les infractions réprimées par la LStup, les actes de violence criminelle et les infractions contre l'intégrité sexuelle, leurs répétitions démontrent en l'espèce chez le recourant une incapacité à se conformer à l'ordre établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2017 précité consid. 6.2). La circonstance aggravante du métier a en outre été retenue dans le cadre de deux condamnations. Compte tenu de ces éléments, les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement découlant de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, sont également remplies. Dès lors, c'est conformément au droit que le DSE, confirmé en cela par le TAPI, a considéré que les motifs de révocation prévus par la loi étaient remplis dans le cas d'espèce. 6) a. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 16 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. En présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 176 consid. 4.1). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
- 15/21 - A/3385/2015 importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011 ; ATA/10/2017 précité consid. 6a). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol, arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans et âgé de quarante-sept ans lors de la décision de révocation de son permis d'établissement, lequel avait été condamné à une unique peine privative de liberté de quatre ans pour trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016). Le Tribunal fédéral a, par exemple, également confirmé la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant portugais, né en Suisse, et ayant été condamné à sept reprises en sept ans pour de nombreuses infractions, comprenant des infractions contre l'intégrité corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2013 du 6 décembre 2013), et d'un ressortissant chilien, né à Genève, condamné à plusieurs peines privatives de liberté dont la plus importante était de trente mois, alors qu'il avait été retenu que son intégration professionnelle était bonne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2015 du 20 juillet 2016). b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/424/2017 du 11 avril 2017 consid. 11). Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). Selon la jurisprudence de la CourEDH, la relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas
- 16/21 - A/3385/2015 encore vingt-cinq ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (arrêt de la CourEDH Bousarra c. France, du 23 septembre 2010, req. n° 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni, du 20 septembre 2011, req. n° 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a). S’agissant d’autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l’art. 8 § 1 CEDH suppose qu’un lien de dépendance particulier lie l’étranger majeur qui requiert la délivrance de l’autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave. Tel est le cas en présence d’un besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui invoque l’art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). 7) En l'espèce, le recourant expose être arrivé en Suisse en 1966 à l'âge de trois ans tandis que le registre cantonal de la population du canton de Genève considère qu'il serait arrivé le 1er juillet 1977. Par ailleurs, un rapport établi en juin 1977 par le service de protection de la jeunesse du canton de Genève retient qu'il était placé depuis quatre ans auprès d'un établissement vaudois. Sans que cette date ne puisse être établie de manière certaine, il apparait que le recourant est arrivé en Suisse entre 1966 et 1973, soit entre l'âge de trois ans et dix ans. Aujourd'hui âgé de cinquante-quatre ans, il réside sur le territoire helvétique depuis au moins quarante-quatre ans, soit depuis la majeure partie de sa vie. Le recourant a commis sa première infraction en 1986, alors qu'il était âgé de vingt-trois ans, et sa vie a par la suite été rythmée par les condamnations pénales. Entre 1994 et 2014, le recourant a fait l’objet de six condamnations pénales, totalisant onze ans et sept mois de peines privatives de liberté, pour de nombreuses infractions contre le patrimoine (faux dans les titres, abus de confiance, escroquerie, escroquerie par métier) ainsi que pour une infraction grave à la LStup. La circonstance aggravante du métier a par ailleurs été retenue dans le cadre de deux condamnations. Lors de sa dernière condamnation, par arrêt du
- 17/21 - A/3385/2015 27 janvier 2014, la chambre pénale a notamment considéré que sa faute était grave et a posé un pronostic défavorable à son égard. Il ressort également du dossier que la première demande de libération conditionnelle formée par le recourant en 2015 a été rejetée. Lors d'une seconde demande formée en 2016, sa libération conditionnelle a finalement été accordée avec effet au 13 mai 2016, soit uniquement trois mois et demi avant le terme de la peine privative de liberté de quatre ans à laquelle il avait été condamné. Le fait que la plupart des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné n'auraient pas lésé des biens particulièrement importants est contrebalancé par la répétition des actes contrevenant aux prescriptions légales. Par ailleurs, en date des 1er juin 1994, 7 juin 1999 et 18 février 2008, l'OCPM a adressé des avertissements au recourant, le rendant attentif au fait qu'une persistance dans la voie délictuelle pourrait conduire à la révocation de son permis d'établissement et à son expulsion de Suisse. Ces mesures n'ont toutefois eu aucun effet sur le recourant, tout comme son mariage et la naissance de sa fille F______, survenus après la commission de sa première infraction. Compte tenu de son passé pénal, le risque de récidive dans la commission de nouvelles infractions apparaît ainsi hautement probable. Ce constat est renforcé par son abandon de poste et la rupture intervenue récemment avec sa famille. S'agissant de son intégration sociale et professionnelle, celle-ci ne peut être qualifiée de bonne, bien qu'il ait vécu en Suisse pratiquement toute sa vie. Depuis le 1er mai 2007, son foyer a perçu plus de CHF 237'381,50 de prestations de l'hospice. Il a par ailleurs accumulé, à teneur d'une attestation de l'office des poursuites du 7 octobre 2014, des dettes à hauteur de CHF 584'820,65. S'il a allégué, lors de l'audience de comparution personnelle, effectuer des versements tous les mois depuis quatre ans en remboursement de ses dettes, il n'a toutefois apporté aucune pièce permettant de prouver ses dires. Par ailleurs, s'il a obtenu un CFC de vendeur en Suisse, il n'apparaît pas qu'il ait occupé sur une longue durée un emploi stable au cours de ces dernières années. Si le recourant a effectivement commencé à travailleur en décembre 2015 auprès de la société I______, cet élément n'est pas suffisant pour admettre une bonne intégration professionnelle. Au demeurant, il ressort du dossier qu'il a abruptement quitté son poste en janvier 2017 sans fournir d'explications à son employeur, après avoir obtenu de la part de celui-ci une avance sur salaire de CHF 5'000.-. Par ailleurs, le fait qu'il soit, comme il le relève, familier de la culture culinaire, musicale et sportive genevoise et qu'il parle français avec un accent « helvetico-genevois » ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause ce qui précède. S'agissant de ses relations familiales, il convient à titre préalable de relever que le recourant a persisté dans la voie délictuelle malgré son mariage avec une ressortissante suisse en 1988, déjà mère de deux enfants qu'il indique considérer comme ses propres filles, la naissance de sa fille biologique F______ en 1989, puis plus tard, la naissance de ses petits-enfants. Ainsi, malgré la présence d'une
- 18/21 - A/3385/2015 famille, qu'il qualifie lui-même d'unie et avec laquelle il aurait des liens particulièrement intenses, et les risques d'expulsion auxquels il s'exposait, il a choisi de continuer à commettre de nouvelles infractions. S'agissant de la protection de sa vie familiale, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH. D'une part, ses filles sont toutes majeures, âgées de plus de vingt-cinq ans et ne se trouvent dans aucun rapport de dépendance, compte tenu d'un handicap ou maladie, tout comme les autres membres de sa famille comme ses petits-enfants, son frère et sa sœur. D'autre part, il ne peut pas non plus se prévaloir des liens qui l'unissent à son épouse, ressortissante suisse, dans la mesure où, comme relevé à juste titre par le TAPI, l'étranger condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne saurait bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays. Enfin, comme relevé également par le TAPI, la proximité entre la Suisse et l'Espagne permettrait au recourant d'entretenir des relations personnelles avec les membres de sa famille, en sus des contacts qui pourraient se faire par téléphone et via internet. À toutes fins utiles, il sera encore relevé qu'au vu des dernières pièces produites par l'OCPM le 10 avril dernier, lesquelles ont été transmises au recourant, il semble que les liens que le recourant entretient avec son épouse et, à tout le moins, sa fille F______ sont irrémédiablement rompus. Dans un courrier du 4 avril 2017 adressé par Mme C______ à l'OCPM, celle-ci a indiqué que son époux avait quitté le domicile conjugal le 8 janvier 2017, sans donner de nouvelles depuis lors, et qu'elle avait entamé des démarches visant au prononcé de leur divorce. Dans un courrier du même jour adressé également à l'OCPM, Mme F______ a quant à elle indiqué que les liens l'unissant à son père étaient rompus. Il ressort enfin du registre cantonal de la population du canton de Genève que le recourant est actuellement sans domicile connu. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue qu'il dispose, en Suisse, du soutien de sa famille, d'un emploi stable, d'un salaire correct et d'un logement. S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, il sied de relever que le recourant a effectivement quitté l'Espagne lorsqu'il était enfant (entre trois ans et dix ans à teneur du dossier). Son long séjour en Suisse rend un départ certes difficile, mais l'Espagne n'est pas un pays qui lui est totalement étranger, dans la mesure où il y a vécu une partie de son enfance et qu'il s'y est rendu, comme il l'a lui-même indiqué, pour les vacances depuis ses vingt-cinq ans et jusqu'à son incarcération en 2012. Il y possède par ailleurs encore de la famille éloignée avec laquelle il pourrait renouer. Si son intégration professionnelle en Espagne ne sera certainement pas exempte de difficultés, notamment eu égard à son âge, on ne voit pas qu'elle serait radicalement plus difficile qu'en Suisse. S'il ressort du dossier qu'il ne parle pas parfaitement l'espagnol, il a indiqué lors de son audition par la chambre administrative qu'il se débrouillait tout de même pour les
- 19/21 - A/3385/2015 communications « de base » et qu'il parlait l'italien. Le fait qu'il possède un CFC de vendeur et qu'il maîtrise plus ou moins couramment trois langues sont des éléments qu'il pourra mettre à profit dans son pays d'origine et qui faciliteront ses chances d'y trouver un emploi. 8) Au vu de l’ensemble de ces éléments, et même s'il était fait abstraction des faits nouveaux ressortant des pièces produites par l'OCPM le 10 avril 2017, l’autorité intimée était fondée à révoquer l’autorisation d’établissement du recourant en application de l’art. 63 al. 2 LEtr. C'est ainsi à raison que le TAPI a confirmé ladite révocation. 9) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour en Espagne serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas. C’est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l'exécution de son renvoi a été ordonnée. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 20/21 - A/3385/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :
- 21/21 - A/3385/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.