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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2017 A/3380/2016

November 14, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,916 words·~35 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3380/2016-LAVI ATA/1480/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 novembre 2017 1 ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Manuel Bolivar, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/17 - A/3380/2016 EN FAIT 1) Par jugement du 17 juillet 2014 (JTDP/446/2014), le Tribunal de police a, notamment, reconnu Monsieur B______coupable de tentative de brigandage, de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il était condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois sous déduction de cent septante-cinq jours de détention avant jugement. Il était mis au bénéfice du sursis. Le délai d’épreuve était fixé à quatre ans. M. B______était par ailleurs condamné à payer à la victime, Madame A______ (ci-après : Mme A______), à titre de réparation du tort moral, CHF 8'000.- avec intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2013 ainsi qu’à titre de réparation de la perte de gain CHF 14’217.- avec intérêts moyen à 5 % dès le 8 avril 2014. Mme A______ était renvoyée à agir par la voie civile pour les prétentions liées à la perte de gain future (art. 126 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). 2) L’appel interjeté par M. B______contre le jugement précité a été rejeté par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du 18 septembre 2015 (AARP/430/2015). 3) Le 17 mars 2016, Mme A______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation (ci-après : l’instance) instaurée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5). Elle concluait à une indemnisation de CHF 10'000.au titre de tort moral et CHF 24'950.- au titre de la perte de gain jusqu’au 31 décembre 2014. 4) Par ordonnance du 2 septembre 2016 (n° 2016/3'583), l’instance d’indemnisation a alloué une somme de CHF 6'000.- à titre de réparation morale à Mme A______ et a alloué CHF 1'241.20 au titre de perte de gain pour la période du 15 décembre au 31 décembre 2013. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2013, aux environs de 3 h, dans les escaliers du parking du centre commercial C______, sis avenue d’______ à Genève, alors que Mme A______ et Madame D______ (ci-après : Mme D______), péripatéticiennes, étaient en compagnie de deux clients, Messieurs E______ et F______, ce dernier avait donné un coup de poing au visage de Mme D______ et avait dirigé un couteau au niveau du haut du corps de cette dernière. Mme A______ avait alors tenté de s’interposer avec son bras gauche pour empêcher que Mme D______ ne soit touchée. M. F______ avait de ce fait donné un coup de couteau au niveau du bras gauche de Mme A______.

- 3/17 - A/3380/2016 Selon constat médical établi le 16 décembre 2013 par le Dr G______ du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil moteur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), Mme A______ présentait une plaie superficielle et une plaie profonde sur l’avant-bras gauche ainsi qu’une contusion frontale. Elle était en incapacité de travail du 15 au 30 décembre 2013. Selon l’attestation du 15 avril 2014 de Madame H______, psychologue, Mme A______ avait présenté un état de stress post-traumatique, dont une incapacité à réaliser ses activités professionnelles. Néanmoins, cet état avait progressivement évolué vers le mieux après quelques séances. D’après le constat médical du 15 juillet 2014, rédigé par le Dr I______, de l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG, Mme A______ avait consulté son unité à deux reprises le 10 et 15 juillet 2014 ; il constatait la présence d’un état de stress post-traumatique sévère impactant son quotidien et sa capacité de travail. La prise d’antidépresseurs et de somnifères, et la poursuite de la psychothérapie s’étaient avérées nécessaires. D’après le constat médical du 15 juillet 2014 rédigé par la Dresse J______ du service de médecine de premier recours des HUG, Mme A______ présentait un déficit de force musculaire tant à la flexion des doigts de la main gauche qu’à la flexion de l’avant-bras gauche. Devant l’instance, le 12 mai 2016, Mme A______ avait déclaré avoir encore des séquelles suite à l’agression. Elle gardait deux cicatrices au bras gauche et n’avait plus de force. Le tendon de l’avant-bras avait été sectionné. Les médecins avaient dit qu’ils ne pouvaient rien faire de plus. Cela faisait trois mois qu’elle vivait à Barcelone. Elle ne pouvait pas travailler à cause de sa main. Elle avait dû par conséquent résilier le bail de sa maison et envoyer ses trois enfants vivre à Saint-Domingue chez sa mère. Elle n’arrivait plus à envoyer autant d’argent chez elle. Après l’agression elle se sentait moins en sécurité et parfois menacée par des clients. Son caractère avait changé. Elle était devenue plus agressive. Elle avait été suivie par Mme H______ et était toujours suivie par un autre psychologue qui lui donnait des médicaments pour dormir. Elle n’avait pas d’assurance perte de gain. Elle ne s’était jamais déclarée officiellement à Genève et avait commencé son activité en mars 2013. L’association Aspasie avait attesté, sur la base des renseignements communiqués par Mme A______, que cette dernière n’aurait pas pu exercer son activité professionnelle suite à l’agression dont elle avait été victime du 15 décembre 2013 au 20 janvier 2014. Dès cette date, elle aurait repris son activité à 50 %. La déclaration fiscale 2013 mentionnait un gain annuel de CHF 37'241.- soit CHF 3'103.- mensuels.

- 4/17 - A/3380/2016 En considérant le certificat médical attestant d’une incapacité de travail pour la période du 15 au 30 décembre 2013 et la déclaration fiscale pour l’année 2013, seuls éléments probants – l’attestation d’Aspasie n’étant fondée que sur les propres déclarations de Mme A______ –, la perte de gain avérée s’élevait à CHF 1'241.20 (80% de CHF 3'103.- divisé par 2, soit l’équivalent de deux semaines d’arrêt de travail). Le montant de CHF 1'241.20 lui était alloué. Concernant le montant de l’indemnisation pour le tort moral suite à l’agression, Mme A______ avait présenté plusieurs plaies dont une profonde sur l’avant-bras gauche ainsi qu’une contusion frontale. Elle avait été mise en arrêt de travail du 15 au 30 décembre 2013. Quelques mois plus tard, elle avait présenté un déficit de force musculaire à la flexion des doigts de la main gauche et à celle de l’avant-bras gauche. Elle avait toutefois souffert d’un état de stress posttraumatique sévère impliquant la prise d’antidépresseurs et de somnifères. Son état psychologique avait toutefois bien évolué après quelques séances chez la psychologue. L’instance estimait qu’une somme de CHF 6'000.- pour la réparation du tort moral était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par Mme A______. 5) Par acte du 5 octobre 2016, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, préalablement, à l’audition de Madame K______ et de Madame L______, travailleuses sociale à l’association Aspasie. Principalement, l’ordonnance précitée devait être annulée et CHF 34'950.devaient lui être octroyés au titre de réparation du dommage matériel et du tort moral à la charge de l’instance, le tout sous suite de « frais et dépens ». Concernant la perte de gain, il existait une difficulté majeure pour une prostituée à en apporter la preuve. Dans le cadre de cette activité, aucune facture ou fiche de paie ne pouvait être versée à la procédure. La seule possibilité consistait à analyser de manière approfondie l’impact économique sur le chiffre d’affaires avant et après l’événement, ce que la recourante avait fait auprès de l’association Aspasie, laquelle avait établi deux déclarations de revenu pour les périodes d’incapacité de travail. L’existence et le montant du dommage dû à son incapacité totale, puis partielle, de travail étaient démontrés. Le dommage matériel relevait d’une question de fait et non de droit. Le fait que la recourante ait été durablement et notablement limitée dans sa capacité de travail, de sorte à subir une perte de gain, avait été retenu par le Tribunal de police. Celui-ci avait effectivement estimé que ce dommage avait été suffisamment établi par les preuves apportées, les circonstances de son activité et les conséquences de l’agression sur sa capacité de gain.

- 5/17 - A/3380/2016 Il était par ailleurs faux de dire que l’incapacité de travail n’était pas établie. Deux constats médicaux, une attestation médicale ainsi qu’une attestation d’une psychologue, pièces circonstanciées et complètes, avaient été versées au dossier. Même à retenir que les montants n’étaient pas prouvés, l’instance ne pouvait écarter l’existence d’un dommage et devait le fixer équitablement en considération du cours ordinaire des choses. Concernant le montant alloué au titre de tort moral, la recourante avait été la victime d’une agression violente au couteau au cours de laquelle elle avait subi des lésions corporelles et avait cru mourir. Elle avait souffert des suites de cet événement, objectivement traumatisant, et avait présenté un symptôme de stress post-traumatique sévère, avec impact non négligeable sur le quotidien, en particulier sur la capacité de travail. Elle avait dû consulter un thérapeute et prendre des médicaments. Elle avait ainsi été gravement atteinte dans son intégrité psychique, comme le démontraient les certificats médicaux, l’attestation médicale et celle de la psychologue. Le Tribunal de police avait retenu une indemnité à hauteur de CHF 8'000.- pour ce poste. Il était incompréhensible et contraire au droit que l’instance s’en soit écartée. Par ailleurs, l’instance avait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et avait versé dans l’arbitraire. Le montant de CHF 6'000.- était de nature à heurter de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. L’instance avait retenu que l’état psychologique avait bien évolué après quelques séances chez la psychologue. Cette constatation des faits était inexacte. Tel que cela ressortait du procès-verbal de l’audition devant l’instance d’indemnisation du 12 mai 2016, la recourante, deux ans et demi après les faits, avait encore des séquelles suite à l’agression. Elle gardait deux cicatrices au bras gauche et n’avait plus de force. Elle ne pouvait plus travailler à cause de sa main. Elle était toujours suivie par un psychologue qui lui donnait des médicaments pour dormir. Son caractère avait changé et elle était devenue plus agressive, cela sans compter les mois de souffrances physiques et psychiques intenses qu’elle avait subis suite à l’agression. 6) Par courrier du 18 octobre 2016, l’instance a informé la chambre de céans que le recours n’appelait pas d’observations de sa part. Elle persistait dans ses conclusions. 7) La chambre de céans a procédé à une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes le 2 mars 2017. a. La recourante allait « comme ci comme ça ». Tout était très difficile. Elle prenait des médicaments tous les jours car elle n’arrivait plus à dormir et le bras lui faisait mal tout le temps. Concernant son bras, la situation était stable. Elle n’avait pas de force dans le bras gauche, ce qui impliquait qu’elle faisait les

- 6/17 - A/3380/2016 ménages avec son bras droit. Celui-ci se ressentait de tous ces efforts et son épaule était devenue douloureuse. Le 27 février 2017, elle avait été consulter un médecin pour des vertiges et une pression très forte dans sa poitrine. Sa tension était trop haute. Elle réfléchissait trop. Il lui avait conseillé d’aller consulter un psychologue. Elle avait cessé son précédent suivi début 2016. Elle devait retourner en mars 2017 chercher une nouvelle ordonnance pour l’ibuprofène. Le Lorazepam avait été prescrit pour une année. Elle faisait des ménages, à l’heure, quand il y en avait. La recourante connaissait Mme D______ avant l’agression. Toutes deux avaient pris contact avec Aspasie avant l’agression, puisqu’il s’agissait d’une association qui donnait des préservatifs, aidait les filles qui travaillaient, offrait des cafés et des fruits. Elle avait eu des contacts avec plusieurs personnes d’Aspasie. Sur conseils d’autres travailleuses du sexe, Mme A______ avait pris contact avec Mme K______ pour remplir la déclaration fiscale, car celle-ci parlait espagnol. C’était avant l’agression. Dans cet entretien, elles n’avaient pas parlé de chiffres, car Mme K______ lui avait indiqué que c’était encore trop tôt pour remplir la déclaration. Elles n’avaient parlé chiffres qu’après l’agression. Elle n’avait pas pu reprendre une activité nocturne car « tout était très différent la nuit ». Elle avait plus peur, il y avait moins de monde, moins de gens et « on pensait que tout le monde pouvait être pareil à l’agresseur ». Il faisait plutôt froid en Suisse, ce qui impliquait que les gens étaient très couverts, avec des manteaux, voire des capuches et qu’on ne les voyait pas bien. Elle craignait que cela soit la même personne qui revienne. Elle y pensait toujours. Quelqu’un était une fois venu avec une sorte de pince. Elle avait eu très peur et elle l’avait presque agressé. Elle sortait de moins en moins la nuit. Elle avait eu de moins en moins de travail et avait fini par partir vers 2016 environ. L’agression l’avait complètement changée. Elle n’était plus la même. Elle n’avait plus de joie de vivre. Économiquement aussi, tout était très différent. Elle pensait qu’elle aurait pu mourir. Elle avait refusé de passer devant son agresseur. Ceci l’avait vraiment marqué car si elle avait été devant lui, il l’aurait tuée ou aurait tué Mme D______. Depuis l’agression, elle n’avait plus confiance en personne. b. Madame K______, collaboratrice socio-juridique à Aspasie connaissait Mme A______ depuis décembre 2013. Elle produisait le formulaire servant à déterminer le revenu net pour l’établissement de la déclaration fiscale pour prostitué(e) exerçant à Genève. Aspasie utilisait régulièrement ce formulaire, mis au point d’entente avec l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) depuis plus de dix ans, tant pour remplir les déclarations fiscales que lorsqu’une déclaration de revenu était nécessaire (par exemple, pour la recherche d’un appartement). Il s’agissait d’une profession particulière où les femmes n’avaient ni reçus, ni comptabilité. La méthode pour établir les revenus correspondait à cette profession particulière. Ce formulaire était généralisé, à savoir utilisé non seulement par Aspasie, mais aussi par les fiduciaires ou les personnes qui

- 7/17 - A/3380/2016 remplissaient seules leur déclaration. Les notions de temps complet ou de temps partiel pour ce métier étaient mentionnées afin de se rapprocher au maximum des notions usuelles. Ces termes reflétaient un ordre de grandeur et leur réalité. Aspasie suivait environ deux cent cinquante personnes et aidait à remplir des déclarations fiscales pour plus de cent d’entre elles. Lorsqu’elle avait rencontré Mme A______, il s’agissait de faire une déclaration de revenu, à la suite de l’agression. À son souvenir, lorsqu’elle avait rempli ces documents avec Mme A______, c’était pour l’assistance juridique. Les revenus de Mme A______, légèrement inférieurs à CHF 4'000.- par mois, lui apparaissaient parfaitement usuels pour les Pâquis. Lorsqu’elle avait mentionné dans les déclarations de revenus que Mme A______ n’avait pas pu reprendre son activité à temps complet, elle se fondait non seulement sur les déclarations de l’intéressée qui lui indiquait ne pas pouvoir payer son loyer et ne pas pouvoir travailler, mais aussi sur les discussions en équipe. Les situations d’agressions étaient des cas discutés en équipe et généralement connus de l’équipe. Certaines collègues tournaient dans le quartier et discutaient aussi avec les femmes. Ces collègues faisaient aussi un retour sur ce que les travailleuses leur avaient dit. Ces éléments contribuaient à établir la situation des intéressées. En l’espèce, tous les échos étaient concordants avec ce que déclarait Mme A______. Il était évident qu’à la suite d’une agression, une femme avait une diminution de revenus. Outre toutes les démarches administratives nécessaires qui prenaient du temps, la crainte de travailler (ne plus oser descendre ; l’attention portée de façon accrue aux clients qui se présentaient ; le fait de ne plus monter avec n’importe qui) faisait que le rapport au travail était différent. c. Madame L______ travaillait pour Aspasie depuis plus de seize ans. Le formulaire avait été établi avec l’AFC-GE plus de quinze ans auparavant. Aspasie en remplissait plus d’une centaine par année. Celui-ci permettait tant de remplir les déclarations fiscales que d’établir les déclarations de revenus. L’argent gagné dans cette activité ne se conservait pas comme dans d’autres activités. La gestion était souvent au jour le jour. Ainsi, certains bailleurs avaient des exigences parfois journalières. Les femmes réunissaient l’argent et s’acquittaient de leurs dépenses pour certaines choses au jour le jour. Pour ce motif, pour établir le revenu des travailleurs du sexe, Aspasie partait de leurs dépenses tant professionnelles que privées (y compris les sommes éventuellement envoyées à l’étranger) et en déduisait ce qui leur était nécessaire au minimum pour vivre. Ils procédaient alors à un ajustement éventuel du montant brut mensuel à déclarer. Cette façon de faire était agréée par l’AFC-GE compte tenu de l’absence de documents (fiches de salaire, comptabilité, etc.). Le montant des CHF 3'000.- bruts par mois en 2013 était usuel, voire même plutôt bas par rapport aux personnes qui les consultaient. Les usagères d’Aspasie étaient plutôt des personnes qui rencontraient des difficultés. Aspasie suivait quelques personnes qui avaient été victimes d’agression dans le cadre de leur travail ou sur un lieu proche de celui-ci. La

- 8/17 - A/3380/2016 reprise de l’activité professionnelle était extrêmement difficile, certaines personnes pouvant même ne jamais reprendre. Il existait une exposition directe de la travailleuse par son activité. Les femmes ne s’en remettaient pas facilement. L’absence d’assurance perte de gains entraînait aussi des difficultés. L’activité de nuit augmentait les risques. Même sans avoir été agressées, certaines femmes cessaient de travailler la nuit. La reprise d’une activité professionnelle, suite à une agression, uniquement le jour était dans l’ordre des choses. Une femme agressée ne souhaitait pas forcément que toute l’équipe d’Aspasie soit au courant. Lorsqu’elle avait rédigé les déclarations de revenus pour Mme A______, celles-ci se fondaient tout à la fois sur les propos de Mme A______, qu’elle considérait comme parfaitement cohérents et compatibles avec sa situation, sa propre analyse de la situation ainsi que des discussions qui avaient pu avoir lieu avec d’autres personnes qui travaillaient à Aspasie. 8) Une seconde audience d’enquêtes s’est tenue le 6 avril 2017. Mme H______, psychologue-psychothérapeute, a indiqué que Mme A______ avait de « grosses » difficultés à rester seule sur son lieu de travail, à savoir dans une chambre avec une porte fermée. Elle avait demandé à ses collègues de rester vigilantes à son égard. Malgré cette mesure, exercer sa profession restait très difficile, voire impossible pour elle. Elle avait des « flash-back » par rapport au visage, attitude ou comportement des clients qui se présentaient. C’était paralysant. Elle devait analyser pendant quelques minutes la personne qui se présentait pour savoir si c’était possible de rester avec elle. L’idée de recommencer son activité la paralysait plus qu’autre chose. C’était une grosse frayeur. Après l’agression, l’idée qu’elle aurait pu mourir et par voie de conséquence que son travail pouvait l’amener à la mort, l’avait fait douter de ses compétences et de sa capacité à poursuivre son activité. Elle s’était posé la question d’un changement professionnel. Son suivi avait constitué en cinq séances de soixante minutes, dans le cadre de la LAVI, du 20 février 2014 au 14 avril 2014. Son intervention s’était terminée au motif que le suivi de Mme A______ nécessitait d’être conçu à long terme et par un médecin tant du point de vue somatique que pour un volet psychiatrique. Au moment où elle l’avait quittée, la recourante n’allait pas très bien. Durant la période où elle la suivait, elle en était à la deuxième ou troisième reconstitution des faits. La victime doutait beaucoup d’elle-même et du fait d’être crue. Elle était dans une souffrance en continu. Sur un plan économique, elle vivait dans une grande inquiétude. Elle n’avait plus de revenus, ce qui avait des conséquences gravissimes pour ses besoins primaires, le loyer par exemple, ou même l’empêchaient d’aller voir son enfant. À cause de l’enquête, elle avait l’interdiction de quitter le territoire, ce qui l’isolait de plus en plus. Il lui paraissait logique, compte tenu de ce qu’elle avait constaté en avril 2014, que Mme A______ ait présenté une incapacité de travail qui se soit prolongée, de son expérience, quelques mois.

- 9/17 - A/3380/2016 9) Par courrier du 25 avril 2017, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations après enquêtes à formuler. 10) Par pli du 2 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le présent litige porte sur l’indemnité pour perte de gain et celle pour tort moral. 3) a. Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (art. 1 al. 1 LAVI). L'aide aux victimes comprend notamment l’indemnisation (art. 2 let. d) et la réparation morale (art. 2 let. e LAVI) b. La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (art. 19 al. 1 LAVI). Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) (art. 19 al. 2 LAVI). Le montant de l'indemnité est de CHF 120'000,- au plus ; si ce montant est inférieur à CHF 500,- aucune indemnité n'est versée (art. 20 al. 3 LAVI). c. La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 du CO s'appliquent par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Il ne peut excéder CHF 70'000.-, lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI). d. Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). 4) La notion du dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références

- 10/17 - A/3380/2016 citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015, consid. 3.2 ; 1C_845/2013 du 12 septembre 2014 consid. 5). La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 p. 363 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 51); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les réf. cit.; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 195 ss). Cependant, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 364) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes, puisque celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (art. 19 al. 3 LAVI). Des solutions spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (arrêt 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les réf. cit.). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 364). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI). Ainsi, au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées, notamment ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). 5) À teneur de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur. Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données

- 11/17 - A/3380/2016 concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 4.1 ; ATA/179/2016 du 23 février 2016 consid. 6d). Autrement dit, lors de l'appréciation de ce préjudice, lequel doit être suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu, le juge doit être convaincu, à considérer la situation personnelle du lésé, la profession exercée par celui-ci et les perspectives professionnelles qui lui sont ouvertes, qu'une atteinte économique va se produire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_845/2013 précité consid. 5.1 ; 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2 et les références citées). 6) En l'espèce, l'instance LAVI a limité l’indemnité de perte de gain à CHF 1'241.20 en lieu et place des CHF 24'950.- réclamés, au motif que l’incapacité de travail n’était pas médicalement prouvée au-delà du 31 décembre 2013. Plusieurs pièces médicales évoquent toutefois la capacité partielle de la recourante, en juillet 2014 encore, d’obtenir des gains. a. Il ressort ainsi du dossier que par rapport d’expertise du 22 janvier 2014, les Docteurs M______ et N______ avaient relevé que la plaie au niveau de l’avantbras avait provoqué une lésion partielle du muscle extenseur commun des doigts et du muscle long extenseur radial. Les plaies constatées au niveau du membre supérieur gauche avaient les caractéristiques typiques de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant avec un seul fil coupant (un couteau par exemple), étant rappelé que selon le constat médical du 16 décembre 2013 du Dr G______, la profondeur de la plaie était de quatre centimètres et avait nécessité une suture qui avait été effectuée au bloc opératoire. Par constat du 15 juillet 2014, les Docteurs J______ et O______ avaient conclu, après examen médical, à une mobilisation active de la main, de l’avantbras et du bras gauche concerné. Les différentes articulations étaient libres et indolores. À la mobilisation active avec contrainte, il y avait un déficit de force musculaire de la main gauche à la flexion des doigts (poing fermé avec préhension d’un objet), un déficit de force musculaire à flexion de l’avant-bras gauche sur le bras. Le Dr I______, médecin des HUG a, par attestation médicale du 15 juillet 2014, déclaré que « leur » première constatation était en faveur de la présence d’un état de stress post-traumatique sévère de l’intéressée avec un important impact actuel dans son quotidien et au niveau de la capacité de travail. Avec le temps, un soutien et des efforts d’adaptation, la patiente semblait avoir pu progressivement reprendre son activité professionnelle qui néanmoins resterait

- 12/17 - A/3380/2016 limitée à des horaires de journée, ce qui se comprenait bien, vu les symptômes décrits pouvant être en effet en rapport avec des séquelles de l’agression subie décrite. Il a par ailleurs préconisé un traitement médicamenteux psychotrope (par Benocten, hypnotique, actuellement) et la poursuite d’une psychothérapie. b. À ces certificats médicaux s’ajoute l’attestation de Mme H______, psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP, certifiée dans la psychologie d’urgence et dans l’aide aux victimes. Selon son attestation du 15 avril 2014, Mme A______ présentait depuis l’agression un état de stress post-traumatique avec impossibilité de faire sa vie comme avant. Dans son quotidien, elle présentait différentes réactions, à savoir notamment un sentiment de peur intense du monde extérieur et une incapacité de réaliser ses activités professionnelles. Ses réactions correspondant à un état de stress post-traumatique aigu avaient progressivement évolué vers le mieux. Cependant, les atteintes à son intégrité dues à son agression étaient toujours multiples. Dans un premier temps, elle ne trouvait pas la force de reprendre son travail habituel et avait eu besoin de retrouver un sentiment de sécurité. Les répercussions économiques avaient renforcé le sentiment de culpabilité. Par ailleurs, entendue le 6 avril 2017 en qualité de témoin, la psychologue avait confirmé que son suivi avait constitué en cinq séances, la dernière le 14 avril 2014. Son intervention s’était terminée au motif que le suivi de Mme A______ nécessitait d’être conçu à long terme et par un médecin tant pour du somatique que pour un volet psychiatrique. Au moment où elle l’avait quittée, la recourante n’allait pas très bien. Il lui paraissait logique, compte tenu de ce qu’elle avait constaté en avril 2014, que Mme A______ ait présenté une incapacité de travail qui se soit prolongée, de son expérience, quelques mois. c. Indépendamment des certificats médicaux et des témoignages de la psychologue, la chambre de céans a entendu deux collaboratrices d’Aspasie, lesquelles ont confirmé connaître l’intéressée avant l’agression et l’avoir vue régulièrement après l’agression jusqu’en décembre 2014. Sa situation était par ailleurs connue de toute l’équipe d’Aspasie. Or, tous les intervenant d’Aspasie qui la connaissaient ou avaient des échos d’elle par d’autres travailleuses du sexe confirmaient la réalité des allégations de Mme A______, notamment qu’elle n’était pas au travail pendant les semaines qui avaient suivi l’agression avant une reprise de son activité à temps partiel. Cette situation était de surcroît conforme à leur expérience professionnelle. Tant les propos de Mme A______ que les chiffres avancés comme revenus étaient conformes à la situation d’une travailleuse du sexe aux Pâquis. La crainte d’être à nouveau agressée dans le cadre de son travail ou de recroiser l’agresseur était usuelle à la suite d’une agression, tout comme la diminution de revenus qui s’ensuivait en lien tant avec les craintes précitées qu’avec les démarches administratives nécessaires. Enfin, elles ont confirmé que la reprise de l’activité professionnelle après une agression était extrêmement

- 13/17 - A/3380/2016 difficile, certaines personnes pouvant même ne jamais reprendre et que l’absence d’assurance perte de gain compliquait la situation. La reprise d’une activité professionnelle suite à une agression, uniquement le jour, était dans l’ordre des choses, l’activité de nuit augmentant les risques. d. Par ailleurs, le Tribunal de police a considéré, dans son jugement du 17 juillet 2014, comme établie l’existence d’une incapacité partielle de travailler à la date de son jugement. e. En conséquence, au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu’a retenu l’instance, il ressort du dossier que l’incapacité de travail de la recourante a perduré au-delà du 31 décembre 2013. f. S’agissant du montant de celle-ci, il ressort du dossier que la recourante a gagné CHF 3'000.- par mois en 2013. Elle a été totalement incapable de travailler du 15 décembre 2013 au 20 janvier 2014. Dès cette date, l’activité a été reprise à 50% pour un revenu de CHF 700.- puis, dès le 5 février 2014, pour une activité de jour à CHF 1'300.- par mois, selon les déclarations de la recourante elle-même. Le Tribunal de police a arrêté le montant de CHF 14'217.- dans un calcul détaillé pour la période du 16 décembre 2013 au 31 juillet 2014, qui tient compte des chiffres précités et qui n’a pas été contesté, à savoir : CHF 3'000.- + (CHF 3'000.- x 1/6) + [(CHF 3'000.- : 2) – CHF 700.-] + [(CHF 3'000.- - CHF 1'300.-) x 5] + [(CHF 3'000.- - CHF 1'300.-) x 5/6] = CHF 14'217.-. Ce calcul est conforme aux pièces du dossier et aux témoignages faits devant la chambre de céans. Par ailleurs, les revenus de la recourante ont été jugés modestes par les témoins, habitués à déclarer les revenus des travailleuses du sexe du canton. Dans ces conditions, le montant de CHF 14’217.- doit être retenu au titre de perte de gain auquel la recourante a droit sur le principe. La différence avec la requête en CHF 24'950.- consiste principalement en la perte de gain entre août et décembre 2014, qu’aucune pièce du dossier ne permet toutefois de considérer comme établie, et une erreur de calcul de la recourante sur plusieurs milliers de francs dans sa requête initiale. Pour le surplus rien ne permet de s’éloigner du calcul effectué par le Tribunal de police. 7) a. Seuls ont droit à une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers ou à une indemnité les victimes et les proches dont les revenus déterminants ne dépassent pas le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 10 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC ; art. 6 al. 1 LAVI). Les revenus déterminants de l'ayant droit sont calculés sur la base de ses revenus probables après l'infraction, conformément à l'art. 11 LPC (art. 6 al. 2 LAVI). La réparation

- 14/17 - A/3380/2016 morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). L'indemnisation est intégrale, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 20 al. 2 let. a LAVI), dégressive, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant (art. 20 al. 2 let. b LAVI). b. Se pose en conséquence la question de savoir si les revenus déterminants de la recourante dépassent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 10 al. 1 let. a LPC, soit CHF 19'290.- pour les personnes seules, soit, quadruplé, CHF 77'160.- représentant CHF 6'430.- par mois, voire si ses revenus se situent entre CHF 19'290.- et CHF 77'160.- auquel cas elle n’aurait droit qu’à une indemnité dégressive (art. 20 al. 2 let. b LAVI). L’art. 6 de l’ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 (OAVI - RS 312.5) précise la formule à appliquer pour déterminer le montant de l’indemnité due. Il n’appartient toutefois pas à la chambre de céans d’instruire cette question ni de priver la recourante du double degré de juridiction sur ce point. Le dossier sera en conséquence renvoyé à l’instance d’indemnisation pour qu’elle détermine à quel montant précisément la recourante a droit en fonction de ses revenus. 8) S’agissant du tort moral, la recourante critique la diminution à CHF 6'000.de l’indemnisation au vu du jugement du Tribunal de police lui allouant CHF 8'000.-. Elle sollicite CHF 10'000.-. a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; ATF 116 II 299 consid. 5.a). Selon le Conseil fédéral (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746), pour les infractions commises dès le 1er janvier 2009, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d’atteintes donnent lieu à l’octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves. b. Il ressort de la doctrine récente, recensant de nombreux jugement cantonaux, que le seul cas de lésions corporelles simples avec atteinte à l’intégrité psychique recensé s’élevait à une indemnisation de CHF 500.- pour un chauffeur de bus étranglé par un passager, celui-là présentant un état de stress post-traumatique lié

- 15/17 - A/3380/2016 à un traumatisme psychosomatique, avec une médication antidépressive et psychothérapie notamment ainsi qu’une incapacité de travail à 100 % pendant deux mois puis dégressive pendant deux mois. Les montants de CHF 5'000.- avaient plutôt trait à des séquestrations ou des brigandages en bande (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 29 s., http://www.sodk.ch/ fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_ pratique_en_matière_de_réparation_morale_LAVI_fr.pdf, consulté le 17 octobre 2017). CHF 6'000.- ont été alloués à un homme qui avait été visé par l’arme d’une personne qu’il connaissait et qui venait de tirer trois coups de feu, mettant certaines personnes en danger de mort. La victime avait tenté de calmer l’agresseur. Par la suite, la victime avait présenté des troubles d’adaptation sévères après un épisode grave, en lien avec une très grande peur de mourir. Il avait subi quatre années de traitements thérapeutiques, des antidépresseurs, une incapacité de travail de sept mois à 100% et deux ans à 50%. Le montant de CHF 10'000.- a été alloué dans des cas, respectivement de brigandage à main armée (intrusion par effraction dans une maison et vol d’objets avec usage d’armes), impliquant des troubles cardiaques, peur de la mort, traitement d’urgence à l’hôpital, traitement de plusieurs mois et séjour de cure, l’autre cas consistant aussi en un brigandage qualifié, l’intéressé ayant été victime d’un hold-up violent dans une boîte de nuit où il avait été menacé pendant plusieurs heures avec des révolvers chargés, ligoté avec des serres-câbles puis enfermé dans la cave. Il avait présenté un trouble de stress post-traumatique, nécessitant une psychothérapie avec traitement médicamenteux, une incapacité de travailler pendant un an à 100 % et avait dû changer de métier. c. Compte tenu des lésions physiques, à savoir plusieurs plaies dont une profonde sur l’avant-bras gauche impliquant encore aujourd’hui un déficit de force musculaire à la flexion des doigts de la main gauche et à celle de l’avantbras gauche, et psychiques, principalement un état de stress post-traumatique sévère impliquant la prise d’antidépresseurs et de somnifères, avec incapacité de travail pendant quelques semaines à plein temps, puis quelques mois à temps partiel, présentées par la recourante, et des jurisprudences précitées, le montant de CHF 6'000.- retenu par l’instance d’indemnisation n’est pas critiquable et s’inscrit dans une juste comparaison. Ce grief sera écarté. 9) En conséquence, le recours sera partiellement admis. http://www.sodk.ch/

- 16/17 - A/3380/2016 Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al 1 LPA et 30 LAVI). Une indemnité de CHF 800.- lui sera allouée dès lors qu’elle obtient partiellement gain de cause et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2016 par Madame A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 en ce qu’elle fixe l’indemnité pour perte de gain à CHF 1'241.20 ; renvoie le dossier à l’instance d’indemnisation pour le calcul de la perte de gain au sens des considérants ; confirme l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 800.- à la charge de l'État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

- 17/17 - A/3380/2016 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3380/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2017 A/3380/2016 — Swissrulings