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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.01.2013 A/3375/2012

January 8, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·846 words·~4 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3375/2012-FORMA ATA/11/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 janvier 2013 1ère section

dans la cause

Madame Y______ représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/3375/2012 EN FAIT 1. Par décision du 8 octobre 2012, le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) a rejeté l'opposition formée le 29 juillet 2012 par Madame Y______ contre la décision d'élimination de l'IUFE prise à son encontre le 25 juillet 2012. 2. Par acte du 9 novembre 2012, Mme Y______, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision précitée, principalement au motif que celle-ci avait été prise sans que son droit d'être entendu n'ait été respecté, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. 3. Le 14 décembre 2012, le rectorat de l'Université de Genève (ci-après : l'université), agissant pour l'IUFE, a conclu au renvoi de la cause à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision. Après examen du dossier, l'instruction sur opposition conduite par l'IUFE s'avérait incomplète et la décision attaquée insuffisamment motivée. 4. Le 21 décembre 2012, ladite détermination a été communiquée au conseil de la recourante et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en l'état. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours a effet dévolutif (art. 67 al. 1 LPA). L'autorité de première instance peut cependant, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Elle doit alors notifier sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à la juridiction saisie du recours contre la décision initiale et qui continue à le traiter dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 LPA). La juridiction administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). 3. En l'espèce, l'intimée n'a pas retiré ni reconsidéré la décision attaquée mais, ayant identifié des manquements dans l'instruction du cas et la motivation de

- 3/4 - A/3375/2012 ladite décision, a conclu à ce que la cause soit renvoyée au directeur de l'IUFE pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition. Ces conclusions rejoignent en partie celles de la recourante tendant notamment à l'annulation de la décision querellée. Elles sont de nature à lui permettre en outre de bénéficier d'un nouvel examen de la situation, dans le respect de ses droits procéduraux, par l'autorité intimée, dont elle pourra contester, cas échéant, la nouvelle décision par-devant la chambre de céans. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'IUFE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition. Vu les motifs ayant conduit à l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l'Université de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2012 par Madame Y______ contre la décision sur opposition rendue le 8 octobre 2012 par le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants ; renvoie la cause au directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la recourante à charge de l'Université de Genève ;

- 4/4 - A/3375/2012 dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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