RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3374/2008-LCR ATA/590/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 novembre 2008 1ère section dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/1951/2008 EN FAIT 1. Monsieur M______, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles. Les antécédents suivants ressortent de son dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) : - avertissement du 29 septembre 2006 suite à un excès de vitesse de 17 km/h en localité ; - retrait de permis de conduire d'une durée d’un mois, le 9 juillet 2002, suite à un excès de vitesse de plus de 25 km/h ; - avertissement du 13 février 1998 suite à un excès de vitesse ; - retrait de permis de conduire du 11 janvier 1993, à la suite d'une embardée. 2. Le 15 décembre 2007, à 21h45, M. M______ a circulé au volant de son véhicule automobile sur la route de Saint-Julien en direction du Bachet de Pesay. A la hauteur du dépôt des Transports publics genevois, l’intéressé a été flashé à la vitesse de 66 km/h, marge de sécurité déduite, alors que cette artère est située dans une localité et la vitesse limitée à 50 km/h. 3. Interpellé par le SAN, M. M______ a répondu, le 21 juillet 2008, que s'il avait circulé à une vitesse de 65 km/heure, aucune mesure administrative n'aurait été prononcée. Il conduisait à Genève depuis plus de vingt-sept ans et cette route lui était familière. L'excès de vitesse avait eu lieu au début de la limitation, qu'il avait tardé quelques instants à respecter. Les faits s'étaient déroulés un soir, en dehors de la ville, pendant les fêtes de fin d'année et la route était déserte. Il a conclu à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée. 4. Par décision du 20 août 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée d’un mois. La mesure ne s'écartait pas du minimum légal. 5. Par courrier posté le 21 septembre 2008, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif. A peine moins de deux ans s'étaient écoulés entre l'avertissement qui lui avait été infligé le 29 septembre 2006 et la nouvelle décision. S'il avait circulé 1 km/heure moins vite, aucune mesure administrative n'aurait été prononcée. La route de Saint-Julien était une route nationale et le panneau de limitation de vitesse était peu visible au milieu de cette artère. Seul un avertissement devait être prononcé.
- 3/5 - A/1951/2008 6. Entendu en audience de comparution personnelle le 3 novembre 2008, M. M______ a relevé que, pour lui, l'excès de vitesse n'avait pas eu lieu dans une localité ; il avait toujours cru que la vitesse était limitée à 80 km/h à cet endroit. Il n'avait pas remarqué le panneau de limitation de vitesse. Au surplus, il a repris les arguments figurant dans ses précédentes écritures. Le SAN a, quant à lui, persisté dans sa décision. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale des véhicules peut atteindre 50 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 141.11 ; ATF 121 II 127). Chacun doit respecter les signaux, les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). 3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas objectivement avoir dépassé la vitesse autorisée, soit 50 km/h. Les explications qu'il a données pour justifier son infraction, qui ont largement varié au cours de la procédure, n'ont pas de consistance. En particulier, le Tribunal administratif relèvera que le lieu de l'infraction est situé dans une localité : la route de Saint-Julien est bordé, entre autres, de constructions à caractère industriel, avec un nombre important de carrefours, deux feux de signalisation, etc. Dès lors, en circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées. 4. La loi établit ainsi une distinction entre : - les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ; - les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ; - les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR).
- 4/5 - A/1951/2008 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16 alinéa 2 LCR (ATF 122 II 37 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C. 83/2008 du 16 octobre 2008). Toutefois, selon l’article 16a alinéa 2 LCR, après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. 5. Au moment du prononcé de la décision attaquée, soit le 20 août 2008, il apparaît que le recourant avait, dans les deux ans précédents, soit le 29 septembre 2006, fait l’objet d’un avertissement pour une infraction commise le 26 avril 2006. Ainsi, un nouvel avertissement n’est pas possible et c’est à juste titre que le SAN lui a retiré son permis pour une durée d’un mois. Cette durée correspond au minimum légal et ne saurait donc être réduite. 6. Le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2008 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 août 2008 lui retirant le permis de conduire pour une durée d’un mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
- 5/5 - A/1951/2008 électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :