RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3368/2011-NAT ATA/239/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2012
dans la cause
Madame U______ représentée par Me Ralph Isenegger, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT
- 2/9 - A/3368/2011 EN FAIT 1. Madame U______, née le ______ 1987 à Saint-Pétersbourg en Russie, de nationalité russe, célibataire, a vécu dans son pays jusqu’à son arrivée à Genève avec ses parents le 29 mai 1999. Depuis la date précitée, la famille est domiciliée ______, route E______, 1246 Corsier, dans une villa louée au propriétaire de celle-ci, Monsieur T______, domicilié à Thônex. 2. Du 1er septembre 2000 au 25 juin 2004, Mme U______ a fréquenté l’Ecole internationale de Genève. 3. De septembre 2004 à mai 2008, elle a suivi une formation universitaire aux Etats-Unis, où elle a obtenu le 16 mai 2008 un Bachelor of Fine Arts in Integrated Design Curriculum. Selon le registre de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), dit « Calvin », Mme U______ est restée domiciliée à la route E______ n° ______ à Corsier, adresse qu’elle n’a jamais quittée à ce jour. 4. Mme U______ est revenue à Genève et, du 1er septembre 2008 au 30 mai 2009, elle a effectué un stage auprès de la société N______ S.à r.l. à Genève, recevant une allocation mensuelle de CHF 900.-, ainsi que cela résulte de l’attestation établie le 19 octobre 2011. 5. Le 15 juin 2009, Mme U______ a rempli une demande de naturalisation suisse et genevoise, qui a été enregistrée par le service cantonal compétent le 21 juillet 2009. Etait jointe notamment une copie de son permis d’établissement à Genève et l’indication selon laquelle depuis le 1er semestre de l’année académique 2009/2010, elle était inscrite auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) en qualité d’étudiante. Elle avait abandonné lesdites études courant janvier 2010 et travaillé en qualité de vendeuse du 18 février au 14 juin 2010 dans une boutique située à la place F______ n°______ pour le compte de la société H______S.A., selon l’attestation produite. 6. Ensuite, elle avait été engagée par la société R______ à la rue de A______ à Genève, au sein de laquelle elle avait travaillé vingt et un jours ouvrables en juillet 2010, vingt-six jours ouvrables en août 2010, vingt et un jours ouvrables en septembre 2010 puis vingt-quatre jours ouvrables en octobre d’une part et novembre 2010 d’autre part. Elle avait ensuite été engagée comme consultante à plein temps par la société D______ S.A. à l’adresse ______, place du F______, réalisant ainsi un salaire mensuel de CHF 6'000.- bruts. Ce contrat prenait effet le 18 janvier 2011 et était renouvelable d’année en année pendant trois ans. 7. Aux termes d’un rapport qualifié de confidentiel daté du 13 juillet 2011, un fonctionnaire du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN), qui avait
- 3/9 - A/3368/2011 procédé à l’audition de la candidate, lui avait posé quelques questions et effectué diverses recherches sur internet. Mme U______ était officiellement domiciliée à Corsier avec son frère K______ U______, naturalisé genevois et sans activité. A cette adresse se trouvaient également ses parents et son frère P______ U______, tous trois au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Cependant, selon la candidate, ces trois personnes vivaient en fait à Moscou, ville dans laquelle son frère est scolarisé. Le fonctionnaire en question avait trouvé le site personnel de la candidate sur Facebook, sur lequel elle avait elle-même indiqué avoir été domiciliée à Genève de 2000 à 2004, à New York de 2004 à 2009, puis à nouveau à Genève en 2009 et 2010. Le 14 mars 2010, elle mentionnait être domiciliée à Moscou. Elle annonçait le 14 janvier 2011 avoir déménagé à Moscou mais revenir à Genève de temps en temps pour sa procédure de naturalisation. Elle devait notamment avoir un entretien mardi avec ledit service. Le fonctionnaire et la candidate s’étaient en effet rencontrés le mardi 3 avril 2011. Interrogée par le fonctionnaire du SCN sur le fait que les emplois qu’elle avait occupés selon son curriculum vitae et ceux qui apparaissaient sur son site ne correspondaient pas, puisqu’elle avait mentionné sur ce dernier avoir travaillé comme designer industriel pour L______ à New York en 2008 et 2009, puis présenté un brevet pour système éducatif aux Etats-Unis, la candidate a répondu que ce qu’elle avait fait dans ce dernier pays n’était pas suffisamment important pour être mentionné dans un curriculum vitae. Elle avait principalement profité de son séjour aux Etats-Unis pour y suivre un traitement médical. Elle avait fourni au SCN les rapports médicaux à ce sujet. Enfin, la candidate avait été invitée à remplir un protocole et à répondre à certaines questions sur la Suisse. 8. Considérant que Mme U______ ne résidait pas de manière effective à Genève, le SCN a émis un préavis négatif. Le dossier n’a ainsi pas été soumis aux autorités de la commune de Corsier, ni aux autorités fédérales. 9. Par arrêté du 21 septembre 2011, le Conseil d’Etat a refusé d’octroyer la nationalité suisse et genevoise à Mme U______. Celle-ci n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait résidé de manière effective en Suisse durant la procédure, comme le requérait l’art. 11 al. 3 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05). 10. Le 21 octobre 2011, Mme U______ a recouru contre cet arrêté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. Statuant à nouveau, la chambre devait constater qu’elle remplissait les conditions posées par les art. 11 et ss LNat et lui accorder la nationalité genevoise. Subsidiairement, après avoir annulé l’arrêté querellé, elle devait renvoyer le dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision.
- 4/9 - A/3368/2011 Elle-même était domiciliée en Suisse depuis le 29 mai 1999. Au moment où elle avait terminé l’Ecole internationale en juin 2004, elle avait déjà passé dix ans en Suisse. Même s’il n’était pas admis qu’elle avait continué à être domiciliée à Genève durant ses études aux Etats-Unis, terminées en mai 2008, elle avait depuis cette date séjourné de manière ininterrompue à Genève. Elle poursuivait ainsi : « de juin 2008 à ce jour [ndr : 21 octobre 2011], ce sont [c’était] plus de quatre années qui doivent [devaient] être comptabilisées au nombre des années de résidence ». A teneur de l’art. 15 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0), l’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. Cette disposition devait se lire avec l’art. 15 al. 2 LN, à teneur duquel « dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double ». Sans même prendre en compte la période d’études aux Etats-Unis, Mme U______ avait ainsi séjourné en Suisse depuis plus de quatorze ans. Elle produisait par ailleurs une attestation du propriétaire de la villa louée par ses parents. Celui-ci confirmait l’avoir toujours vue vivre dans cette maison. Le Conseil d’Etat avait considéré à tort qu’elle n’était pas domiciliée à Genève durant la procédure. Par ailleurs, elle remplissait toutes les autres conditions légales. 11. Le 12 décembre 2011, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE), auquel est rattaché le SCN, a conclu au rejet du recours. Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquérait par la naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation n’était valable que si une autorisation fédérale avait été accordée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), conformément aux art. 12 al. 1 et 2 LN. L’étranger qui remplissait les conditions du droit fédéral pouvait demander la nationalité genevoise s’il avait résidé deux ans dans le canton d’une manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de la demande, puis résider effectivement en Suisse durant la procédure. Il devait par ailleurs répondre à un certain nombre de conditions énoncées à l’art. 12 LNat. Il ressortait clairement du dossier, et en particulier du rapport d’enquête précité du 13 juillet 2011, que la recourante n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait résidé de manière effective en Suisse et à Genève durant la procédure de naturalisation. Selon un rapport complémentaire dressé par l’enquêteur dudit service le 15 novembre 2011, les diverses contradictions entre le curriculum vitae initial et les éléments trouvés sur le site personnel de la candidate étaient soulignées. Par ailleurs, la candidate avait fait paraître une annonce gratuite,
- 5/9 - A/3368/2011 cherchant à donner le chien de la famille au motif que celle-ci allait déménager en un lieu où elle ne pouvait prendre l’animal. Le frère de la candidate, prénommé K______ U______, était l’un des administrateurs de la société D______S.A., employant actuellement celle-là. Référence était faite aux indications précitées figurant sur le site Facebook de la candidate. Tous ces éléments dénotaient que l’intéressée ne vivait pas à Genève pendant la procédure de naturalisation. Si la chambre administrative ne confirmait pas l’arrêté querellé, elle ne pourrait pas accorder la nationalité genevoise à la candidate car la cause devrait être préalablement renvoyée au DSPE pour que celui-ci obtienne une décision de la commune et de l’autorité fédérale. 12. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle le 15 décembre 2011 pour le 20 janvier 2012. A cette occasion, la recourante et son conseil étaient absents. Seuls les représentants du DSPE et du SCN ont assisté à l’audience. Ils ont déclaré ne pas avoir d’objection à ce que la recourante prenne connaissance des deux rapports qualifiés de confidentiels du SCN. Enfin, les années passées par la recourante aux Etats-Unis ne pouvaient pas être prises en considération, même si, par hypothèse, celle-ci ne s’y était pas constitué un domicile, puisqu’elle ne pouvait pas revenir en Suisse fréquemment. Le SCN utilisait occasionnellement des renseignements trouvés sur Facebook ou d’autres réseaux sociaux, considérant que ces informations étaient jugées publiques par l’intéressé lui-même. 13. Par pli recommandé du 25 janvier 2012, le juge délégué a imparti à la recourante un délai au 15 février 2012 pour se déterminer notamment sur les deux rapports du SCN, tout en attirant son attention sur son obligation de collaborer résultant des art. 22 et 24 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 14. Le 15 février 2012, le conseil de la recourante a prié le juge délégué d’excuser son absence et celle de sa mandante à l’audience agendée le 20 janvier 2012 en raison d’un problème dans l’acheminement du courrier par son secrétariat. Mme U______ restait à disposition et s’engageait à se présenter à toute convocation. Elle persistait dans ses conclusions. Les éléments apportés par le SCN n’étaient pas probants, puisqu’il s’agissait d’éléments trouvés sur internet, provenant de réseaux sociaux et relevant de la sphère privée de la recourante. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 17 avril 2012.
- 6/9 - A/3368/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. L’étranger qui a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précédaient la requête, peut demander l’autorisation de naturalisation par la voie de la naturalisation ordinaire (art. 15 al. 1 LN), le temps qu’il a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus comptant double (art. 15 al. 2 LN). 3. Dans le canton de Genève, peut demander la nationalité genevoise, l’étranger qui : - a résidé deux ans dans le canton d’une manière effective dans les douze mois précédant l’introduction de sa demande (art. 11 al. 1 LNat) ; - est au bénéfice d’un titre de séjour quel que soit celui dont il bénéficie (art. 11 al. 2 LNat) ; - réside effectivement en Suisse durant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 3 LNat). 4. a. A teneur de l’art. 54 al. 1 LNat, le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la LNat. b. Selon l’art. 11 du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevois (RNat - A 4 05.01), la procédure de naturalisation est engagée si : - la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales (art. 11 al. 2 RNat) ; - tous les documents requis sont présentés (art. 11 al. 2 let. b RNat) ; - le candidat ou les candidats sont au bénéfice d’un titre de séjour ou d’établissement valable pendant toute la durée de la procédure (art. 11 al. 2 RNat) ; - le séjour en Suisse du candidat n’a pas subi d’interruption de fait de plus de six mois (art. 11 al. 2 let. d RNat). De même, lorsque le candidat accomplit des études, il doit les effectuer sur le territoire de la Confédération (art. 11 al. 3 RNat ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012).
- 7/9 - A/3368/2011 5. La seule question à trancher est celle de savoir si la recourante a effectivement résidé en Suisse durant la procédure de naturalisation, soit depuis le dépôt de sa demande - enregistrée le 21 juillet 2009 - et l’arrêté attaqué, prononcé le 21 septembre 2011. La recourante a allégué, sans être contredite, que pendant le premier semestre de l’année académique 2009/2010, elle était inscrite comme étudiante à l’EPFL jusqu’en janvier 2010, produisant à cet effet sa carte d’étudiante munie de sa photo. Ce fait n’a pas été contesté ou démenti par l’intimé. La recourante a durant cette période conservé son domicile genevois. Elle a ensuite occupé divers emplois à Genève. Selon les attestations produites, elle se trouvait ainsi employée du 18 février au 14 juin 2010, de juillet à novembre 2010, puis dès le 18 janvier 2011, en tout cas jusqu’au 18 janvier 2012. L’intimé n’a pas soutenu que les attestations ou le contrat produits par la recourante à l’appui de ses affirmations seraient des faux. Certes, son frère était l’administrateur de D______S.A. l’ayant engagée mais cela ne suffit pas à considérer que ce contrat serait un faux, même si ladite société appartenait à son père, comme l’affirme l’intimé. Enfin, les éléments réunis par le SCN, trouvés sur le site Facebook de la recourante, s’ils peuvent fournir des indices, ne sauraient constituer des preuves du domicile de celle-ci ou d’un déménagement à Moscou, par exemple. De plus, les pièces produites par la recourante sont corroborées par l’attestation de M. T______, dont l’intimé n’a jamais contesté le bien-fondé. En conséquence, il apparaît que la recourante a établi qu’elle était domiciliée à Genève pendant la procédure de naturalisation, même si elle s’est rendue pendant cette période également aux Etats-Unis et à Moscou. 6. Partant, le recours sera admis, l’arrêté du Conseil d’Etat du 21 septembre 2011 annulé et la cause renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision, conformément à ses conclusions, pour obtenir une décision de la commune et de l’autorité fédérale. 7. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA). * * * * *
- 8/9 - A/3368/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2011 par Madame U______ contre l’arrêté du Conseil d'Etat du 21 septembre 2011 ; au fond : l’admet ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Ralph Isenegger, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Verniory, juges, M. Romain Jordan, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich le président siégeant :
Ph. Thélin
- 9/9 - A/3368/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :