RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3346/2010-PE ATA/247/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2012 2 ème section dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Roger Mock, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 (JTAPI/562/2011)
- 2/10 - A/3346/2010 EN FAIT 1. Monsieur K______, né en 1970, est ressortissant du Maroc. 2. Le 9 juillet 2007, il a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en vue de rejoindre son épouse dans le cadre d’un regroupement familial. 3. Le 24 octobre 2007, il a épousé au Maroc Madame K______, ressortissante suisse, domiciliée à Genève. 4. Le 15 avril 2008, il est arrivé à Genève au bénéfice d’un visa d’entrée en Suisse. 5. Le 20 mai 2008, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a octroyé une autorisation de séjour (permis B) dans le cadre du regroupement familial. 6. Du 18 août au 22 décembre 2008, l’intéressé a travaillé en qualité de peintre pour un client de A______ Services S.A., entreprise de travail temporaire et fixe. 7. Le 6 avril 2009, il a demandé et obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour. 8. Entendue les 4 et 5 juin 2009, Mme K______ a déclaré être séparée de son mari, qui aurait quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2009 pour aller vivre chez son frère, prénommé H______, à Onex. Son mari l’aurait épousée dans le but d’obtenir un titre de séjour en Suisse et une procédure de divorce serait en cours. 9. Le 24 juin 2009, l’OCP a invité M. K______, d’une part, et son épouse, d’autre part, à lui indiquer quelle suite ils entendaient donner à leur séparation, si une procédure de divorce était engagée et, si tel n’était pas le cas, si une reprise de la vie commune était prévue. 10. Le 28 juin 2009, Mme K______ a répondu qu’elle avait déposé auprès du Tribunal civil de première instance une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Elle envisageait de déposer une demande en divorce. 11. M. K______ n’a pas répondu. 12. Relancé par l’OCP le 9 novembre 2009, M. K______ a répondu le 7 décembre 2009 qu’aucune procédure de divorce n’était en cours. Il s’était opposé à la requête en mesures protectrices déposée par son épouse. Il joignait le procèsverbal de l’audience qui avait eu lieu le même jour, dont il résultait qu’il avait lui-
- 3/10 - A/3346/2010 même déclaré avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2009, mais à la demande de son épouse, et qu’il était prêt à reprendre la vie commune. Il avait perdu son emploi chez A______ Services S.A. en décembre 2008 et travaillait depuis lors sur des chantiers par le biais d’agences temporaires, mais quelques jours par mois seulement. Il n’avait pas le droit de recevoir des indemnités de chômage, n’ayant pas travaillé pendant une période suffisamment longue. 13. Par pli recommandé du 6 janvier 2010, l’OCP a informé M. K______ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour au bénéfice de laquelle il se trouvait. Il était invité à faire part de ses observations dans les trente jours. 14. Le 2 février 2010, M. K______ a maintenu qu’aucune procédure de divorce n’était envisagée. Seule la demande de mesures protectrices était pendante. Son épouse étant de nationalité suisse, seul un divorce pouvait justifier la révocation de sa propre autorisation de séjour. 15. L’OCP a poursuivi son enquête. A sa requête, l’office des poursuites (ci-après : OP) a indiqué le 16 février 2010 que M. K______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite en cours, ni d’aucun acte de défaut de biens. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) a établi le 23 février 2010 une attestation suivant laquelle M. K______ recevait depuis le 1er décembre 2009 une aide sociale, qui s’était élevée à CHF 1'920.- en 2009 et à CHF 1'906,40 en 2010. Quant à la cheffe de la police, elle a répondu que M. K______ était inconnu de ses services. 16. Le 11 février 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux K______ à vivre séparés. Il a attribué à Mme K______ la jouissance exclusive du domicile conjugal à la rue C______ à Genève et condamné M. K______ à verser à son épouse, par mois et d’avance, la somme de CHF 500.- à titre de contribution à son entretien, dès le 1er juillet 2009. 17. M. K______ ayant appelé du jugement du TPI, la chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 12 août 2010, rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance, sous réserve du dies a quo de l’obligation d’entretien, fixé au 1er octobre 2009. 18. Par décision du 2 septembre 2010, l’OCP a révoqué l’autorisation de séjour de M. K______. Il a retenu que le couple était séparé depuis octobre 2009, que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l’intéressé n’avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, il ne pouvait se prévaloir d’un niveau d’intégration tel qu’un maintien de son autorisation de séjour se justifierait. Son séjour était de courte durée (un peu plus de deux ans) par rapport aux trente-huit ans passés dans son
- 4/10 - A/3346/2010 pays d’origine. Il n’avait pas avec la Suisse d’attaches si étroites qu’elles justifient à elles seules la poursuite de son séjour. Par ailleurs, depuis le 1er décembre 2009, il bénéficiait des prestations financières de l’hospice. L’OCP a imparti à M. K______ un délai au 2 décembre 2010 pour quitter la Suisse, l’exécution de son renvoi n’apparaissant pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. 19. Par acte posté le 30 septembre 2010, M. K______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour et subsidiairement, à une audience de comparution personnelle. Il résultait de ce recours que, dans le courant de l’année 2008, les époux K______ s’étaient momentanément séparés. Aucune procédure de divorce n’avait été engagée. Les époux K______ envisageaient sérieusement une réconciliation et une reprise de la vie commune. Seul le divorce pouvait entraîner, en l’espèce, un refus de maintenir son autorisation de séjour en Suisse, où il était parfaitement intégré. L’OCP a conclu au rejet du recours. 20. Entendu en audience de comparution personnelle le 10 mai 2011, M. K______ a déclaré qu’il était toujours séparé de son épouse. Il espérait pouvoir reprendre la vie commune avec elle. Il bénéficiait des subsides versés par l’hospice et n’avait pas retrouvé d’emploi, malgré ses recherches. Son frère était chauffeur de taxis et il avait acquis la nationalité suisse. Il vivait à Genève. Au Maroc vivaient encore ses parents, ainsi que trois sœurs. Avant de venir en Suisse, il avait, au Maroc, acquis sur les chantiers une formation de peintre plâtrier, après avoir aidé son père aux champs. S’il devait retourner au Maroc, la plus grave conséquence serait la perte de son épouse. Mme K______ a déclaré qu’à son souvenir, son mari n’était resté que quelques mois au domicile conjugal après son arrivée en Suisse en avril 2008. Leur relation avait été de mal en pis et elle pensait qu’il était parti vers le mois de septembre 2008. Elle ne se souvenait plus de la date exacte, souffrant au moment de son audition de dépression. Depuis cette séparation, elle n’avait croisé son mari qu’à trois reprises, dont une au tribunal. Les deux autres fois, elle avait plutôt eu l’impression qu’il cherchait à l’éviter. Elle n’avait aucune intention de reprendre la vie commune et comptait déposer prochainement une demande en divorce. 21. Par jugement du 10 mai 2011, le TAPI a rejeté le recours de M. K______, retenant en substance que le droit au séjour d’un conjoint étranger présupposait l’existence d’une communauté conjugale. En l’espèce, celle-ci avait duré moins de trois ans. Il n’existait aucune raison majeure pouvant faire exception à
- 5/10 - A/3346/2010 l’exigence d’une communauté conjugale. Cette dernière débutait le jour du mariage et s’achevait à la fin de la vie commune des conjoints. En l’espèce, M. K______ n’avait rejoint son épouse à Genève que le 15 avril 2008, et il était parti du domicile conjugal au plus tard en octobre 2009, sans que la vie commune n’ait repris depuis. La première condition de l’art. 50 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), soit cette durée de trois ans, n’étant pas réalisée, il n’était pas nécessaire d’examiner si M. K______ était intégré en Suisse. Enfin, il n’avait jamais allégué que son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr, pas plus qu’il n’avait soutenu ou démontré que son renvoi au Maroc serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé au regard de l’art. 83 LEtr. Il avait passé trente-huit ans dans son pays d’origine et la grande partie de sa parenté y vivait encore. 22. Le 30 juin 2011, M. K______ a recouru contre ce jugement, qu’il avait reçu le 1er juin 2011, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), en concluant à son annulation. Son autorisation de séjour ne devait pas être révoquée et il devait être autorisé à continuer à séjourner en Suisse. Si les époux K______ étaient séparés, cette situation résultait exclusivement du fait de son épouse. Il serait choquant qu’il soit contraint de quitter la Suisse parce que son conjoint décide de manière unilatérale et arbitraire de mettre un terme à leur union, sans raison. 23. Le TAPI a produit son dossier le 5 juillet 2011. 24. Le 28 juillet 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours pour les mêmes raisons que celles exposées dans la décision qu’il avait prise le 2 septembre 2010. Le recourant n’alléguait aucune circonstance susceptible de constituer une raison majeure au sens de l’art. 49 LEtr. La séparation des époux K______ ne pouvait être considérée comme étant de courte durée. Aucune circonstance susceptible de constituer un cas de rigueur n’était invoquée. Enfin, le recourant, qui n’avait pas de qualification professionnelle particulière, était tributaire de l’aide financière de l’hospice, pratiquement depuis son arrivée à Genève, de sorte qu’il ne perdrait aucune situation professionnelle en cas de renvoi de Suisse. 25. Le 24 août 2011, l’OCP a transmis au juge délégué une lettre de Monsieur Z______, domicilié avenue I________ à Genève, aux termes de laquelle cette personne, soit pour elle, Madame N______, priait l’OCP de prendre note que « le couple Z______ et M. K______» avaient quitté le domicile précité avenue I______ le 31 juillet 2011, sans laisser d’adresse. Cette indication a été transmise au recourant, qui a été invité à formuler d’éventuelles observations d’ici le 31 août 2011. Celui-ci ne s’est pas manifesté.
- 6/10 - A/3346/2010 26. Par courrier du 26 septembre 2011, l’OCP a adressé à la chambre de céans des pièces complémentaires. Copie dudit courrier a été transmise au recourant le 30 septembre 2011, avec la mention que les pièces en question pouvaient être consultées au greffe de la chambre administrative. Ce dernier n’a pas réagi et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Il résulte du dossier que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis octobre 2009, voire avant. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr. 4. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : - l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ; - la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. a. L’union conjugale au sens l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; Directive de l’office fédéral
- 7/10 - A/3346/2010 des migrations - ODM, domaine des étrangers, 6 regroupement familial, ch. 6.15.1 p. 27). En l’espèce, l’OCP a retenu que la fin de la vie commune des époux K______ était intervenue en octobre 2009, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant. L’union conjugale a donc duré bien moins de trois ans, puisqu’elle n’avait débuté que le 24 octobre 2007 et la vie commune n’ayant commencé que le 15 avril 2008, date de l’arrivée à Genève du recourant. Par conséquent, ce dernier ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est au surplus sans pertinence qu’il ait espéré reprendre la vie commune, ce qui n’a jamais été le cas de son épouse. Le recourant ne saurait déduire un droit de séjour de la durée de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse. L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, la lettre a de l’art. 50 al. 1 LEtr n’est pas applicable (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 ; ATA/544/2011 du 30 août 2011, confirmé par ATF 2C_827/2011 du 17 octobre 2011 ; ATA/376/2010 du 1er juin 2010). b. En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué une raison personnelle majeure quelconque, au sens de l’art. 50 al. 1 et 2 LEtr, qui justifierait qu’il continue à demeurer en Suisse. D’ailleurs, avant de venir à Genève, il avait vécu trente-huit ans au Maroc, où vivent toujours ses trois sœurs notamment, ainsi que ses parents. 5. a. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). b. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi d’un étranger dans son Etat d’origine ou dans un Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment des garanties conférées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; art. 82 al. 3 LEtr). c. Enfin, le renvoi d’un étranger ne peut être raisonnablement exigé si cet acte le met concrètement en danger, notamment en cas de guerre, de violences généralisées auxquelles il serait confronté dans son pays ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010). M. K______ n’a jamais prétendu que son renvoi au Maroc serait impossible au sens de l’art. 83 LEtr. Selon cette dernière disposition en effet, le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-là n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
- 8/10 - A/3346/2010 En l’espèce, la procédure ne révèle pas l’existence de l’un ou l’autre des motifs susvisés, de sorte que le renvoi du recourant vers son pays d’origine revêt un caractère parfaitement exigible. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2011 par Monsieur K______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
- 9/10 - A/3346/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 10/10 - A/3346/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.