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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/3338/2007

May 20, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,998 words·~10 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3338/2007-DES ATA/237/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008

dans la cause

Monsieur O______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DE LA SANTE

- 2/7 - A/3338/2007 EN FAIT 1. Monsieur O______, né le ______ 1956, de nationalité tunisienne, est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi employé depuis le 19 juillet 1999. Il dispose aussi d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant depuis le 26 juin 2003. 2. Le 13 février 2006, M. O______ a requis auprès du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le SAP ou le département) une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. Ses multiples demandes au SAP à cet égard étant restées lettre morte, il a saisi le Tribunal administratif d’un recours pour déni de justice. Cette cause a pu être rayée du rôle le 31 août 2006. 3. M. O______ a transmis divers documents au département, dont notamment un extrait de son compte individuel AVS établi par la caisse auprès de laquelle il était affilié. Le 27 avril 2007, le département a fixé le montant de la taxe unique à CHF 60 000. -. De janvier à août 2001, M. O______ avait travaillé en qualité de chauffeur de taxi pour Monsieur B______ et, d’octobre à décembre de la même année, il avait exercé cette profession au service de Monsieur V______. Il avait travaillé en qualité d’indépendant dès le mois de juillet à octobre 2003. Selon les certificats médicaux produits, il avait été en incapacité de travail pour cause de maladie du 16 au 27 juin 1999 ainsi que du 2 au 8 août 1999, du 1er février au 3 avril 2000, du 26 décembre 2001 au 10 janvier 2002 et, enfin, du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2004. M. O______ avait interrompu son activité professionnelle durant quatre mois en 1999, neuf mois en 2000, onze mois en 2002 et six mois en 2003 ; il avait recommencé à travailler en qualité d’exploitant de taxi de service privé le 26 juin 2003. Compte tenu des interruptions d’activité, le département avait retenu cette dernière date pour fixer le début de l’activité. La taxe unique à verser s’élevait donc bel et bien à CHF 60'000.-. 4. A la demande du conseil de M. O______, le département lui a notifié un arrêté soumis à recours le 10 août 2007. L’autorité a repris en substance les termes de sa lettre du 27 avril précitée. 5. Le 4 septembre 2007, M. O______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours concluant à ce que la taxe unique soit fixée à CHF 39'000.-. Il exerçait la

- 3/7 - A/3338/2007 profession de chauffeurs de taxi depuis le 19 juillet 1999. Souffrant d’une hernie discale, il avait souvent dû suspendre son activité pour ce motif, mais il n’avait jamais eu d’autre métier que celui-là. Au recours étaient joints divers certificat médicaux, soit : - un certificat du 9 décembre 2006 établi par le Dr Coquelet à Gaillard, attestant de l’arrêt de travail à 100% du 16 au 27 juin 1999, du 2 au 8 août 1999, du 1er février au 3 avril 2000 et, enfin, du 26 décembre 2001 au 10 janvier 2002 ; - des certificats des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) attestant d’une absence à 100% du 1er février au 30 juin 2002 ; - d’un certificat des HUG attestant d’une absence à 100% du 1er septembre au 15 septembre 2002, puis à 50% dès le 16 septembre 2002 ; - des certificats du Dr Naiche attestant d’une absence à 100% dès le 1er mars au 1er avril 2003, à 50% dès cette date, puis à nouveau à 100% du 1er mai au 30 juin 2003 et à 50% dès le 1er juillet 2003, pour 3 à 4 semaines ; - des certificats des HUG attestant que M. O______ avait été en arrêt de travail dès le 1er novembre 2003 jusqu’à fin décembre 2004, et qu’il avait été opéré d’une hernie discale. 6. Le 2 octobre 2007, le département s’est opposé au recours. M. O______ était certes titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis 1999, ce qui lui donnait le droit d’exercer cette profession, sans toutefois l’y contraindre. Les certificat médicaux produits par le recourant témoignaient d’une incapacité de travail pour cause de maladie, mais ne démontraient nullement que l’activité ne pouvant être exercée de ce fait était bien celle d’un chauffeur de taxi. M. O______ n’avait pas non plus prouvé que son activité ininterrompue de chauffeur de taxi avait débuté avant le 27 juin 2003. Par conséquent, la taxe unique s’élevait à CHF 60 000.-. Le département a encore précisé que par application analogique de l’article 80 alinéa 2 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RTaxis – H 1 30.01), l’autorité tolérait une interruption volontaire de l’exercice de l’activité de chauffeur de taxi pendant un maximum de trois mois. 7. Entendues en audience de comparution personnelle le 26 novembre 2007, les parties ont campé sur leurs positions. M. O______ a précisé qu’il avait aussi été en arrêt maladie entre août 2002 et le 1er mars 2003. Dès lors qu’il disposait de son propre véhicule, il l’avait utilisé

- 4/7 - A/3338/2007 à des fins professionnelles chaque fois que son était de santé le lui avait permis. N’étant pas au bénéfice d’une assurance pour perte de gain, il n’avait jamais demandé à ses médecins d’établir un certificat d’arrêt de travail. En revanche, lorsqu’il travaillait en qualité d’employé, il avait toujours fourni à son patron un tel document. 8. Le 28 novembre 2006 (recte : 2007) M. O______ a transmis au Tribunal administratif sept décomptes pour perte de gain en cas de maladie, établis par la Winterthur, assurance-maladie collective (ci-après : la Winterthur), portant sur les périodes allant du 1er au 31 août 2002 et du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003. 9. Le 13 décembre 2007, le département a maintenu sa position. Les décomptes produits ne permettaient pas d’établir l’identité de l’employeur du recourant. De plus, seuls deux d’entre eux mentionnaient dans l’adresse que l’intéressé était chauffeur de taxi. 10. A la demande du Tribunal administratif, la Winterthur a indiqué, le 28 janvier 2008, que le contrat d’assurance permettant à M. O______ de toucher des indemnités avait été conclu par M. V______ en faveur de l’ensemble du personnel de son entreprise de taxis. 11. Le 7 février 2008, M. O______ a versé à la procédure une formule du service des étrangers de l’ancien office cantonal de la population (ci-après : OCP), dont il ressort que l’intéressé avait été engagé par M. V______ au mois de février 1996. Ce dernier avait complété un formulaire de « demande de changement de place » le 21 septembre 2001, aux termes duquel M. O______ quittait l’entreprise B______ Taxis pour être engagé par lui-même. Ces documents ont transmis au département et le dossier a été gardé à juger. DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Lors de son entrée en vigueur, la loi sur les taxis et limousines [transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles] du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30), le 15 mai 2005, a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis). Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le RTaxis.

- 5/7 - A/3338/2007 3. a. Selon l’article 21 alinéa 4 LTaxis, le permis de taxi de service public est notamment délivré contre paiement d’une taxe unique, affectée à un fonds constitué aux fins d’améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis. b. L’article 58 alinéa 3 LTaxis indique que le montant de la taxe dépend de la date du début de l’activité sans interruption du requérant dans la profession de chauffeur de taxi. La taxe est de CHF 25’000.- pour les chauffeurs ayant débuté leur activité avant le 1er juin 1999 ; elle augmente de CHF 7'000.- pour chaque année subséquente durant laquelle l’activité a débuté. En l’espèce, il ressort de l’instruction menée par le Tribunal administratif qu’avant 2001, M. O______ ne travaillait pas en qualité de chauffeur de taxi (cf. extrait du compte individuel AVS). Il a ensuite exercé cette activité pour M. B______ de janvier à août 2001, puis pour M. V______ d’octobre à décembre 2001. Du 1er au 31 août 2002 et du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, le recourant a perçu des indemnités pour perte de gain de l’assureur-maladie de son employeur. Il est de plus démontré que ces indemnités ont été versées par l’assureur de M. V______, ce qui démontre que le recourant œuvrait bien pour cet employeur pendant cette période. De plus, les certificats médicaux versés à la procédure par M. O______ attestent qu’il a aussi été en congé pour cause de maladie pendant les mois d'avril, de mai et de juin 2003, étant précisé que le département admet qu’il a exercé une activité ininterrompue de chauffeur de taxi dès le 27 juin 2003. En conséquence, il y a lieu d’admettre que M. O______ exerce la profession de chauffeur de taxi depuis le mois de janvier 2001, même si, pendant une longue période et pour des raisons médicales, il n’a pas pu concrètement conduire un tel véhicule. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le montant de la taxe unique à verser par le recourant sera fixée à CHF 39’000. - (CHF 25’000.- + [2 x CHF 7’000.-). Une indemnité de procédure, en CHF 1’500.-, lui sera alloué, à la charge de l'Etat de Genève. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du département de l’économie et de la santé, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * *

- 6/7 - A/3338/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2007 par Monsieur O______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 10 août 2007 ; au fond : l'admet ; fixe le montant de la taxe unique à verser par Monsieur O______ à CHF 39’000. - ; rejette le recours au surplus ; alloue à M. O______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.- à la charge de l’Etat de Genève ; met à la charge du département de l'économie et de la santé un émolument de CHF 1’500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

- 7/7 - A/3338/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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