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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.12.2012 A/3326/2012

December 19, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·441 words·~2 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3326/2012-PE ATA/848/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 décembre 2012

dans la cause

Madame S______ représentée par Me Jacques Emery, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2012 (DITAI/146/2012)

- 2/3 - A/3326/2012 Considérant : que, le 23 novembre 2012, Madame S______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre adminsitrative, contre une décision rendue le 14 novembre 2012 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 26 novembre 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 6 décembre 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la recourante a effectué le versement en date du 10 décembre 2012, soit tardivement ; si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, celui versé devra être restitué.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 novembre 2012 par Madame S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2012 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jacques Emery, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/3326/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier

le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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